Appeal Against Representation Curatorship Based on Insufficient Medical Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal challenged the decision of the protection authority to institute a representation curatorship with asset management and restrict the appellant's civil rights due to psychological difficulties indicated in a medical report. The appellate court found that the initial decision was contrary to law because it was based on a medical report that did not meet the requirements of an independent and comprehensive expert evaluation necessary to justify such a severe measure, violating the right to be heard, thus annulling the decision and remanding the case for further investigation, including a proper psychiatric expert assessment; however, pending the new decision, the curatorship and the appointment of the curator were maintained provisionally due to the demonstrable need for assistance indicated by prior issues and the medical findings.
Regeste Legislator
OfficielC1 22 142 JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière en la cause X _________, à Martigny, recourant contre APEA - AUTORITÉ INTERCOMMUNALE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE, à Martigny, autorité attaquée (curatelle de représentation et de gestion) recours contre la décision rendue le 5 mai 2022 par l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the appeal grounds mentioned in the reasoning leading to the admission of the appeal (though the direct ground for admission is procedural violation).
Cited in the reasoning as the main legal basis for the possibility of instituting a protective measure (curatelle).
Cited in the reasoning as the basis for instituting a representation curatelle.
Cited in the reasoning as the basis for limiting the exercise of civil rights.
Cited in the reasoning regarding the authority to subject income or assets to management.
Cited in the reasoning regarding the requirement for an external psychiatric expertise when considering a limitation of civil rights due to mental disorders.
Cited in the reasoning concerning the right to be heard, specifically requiring the authority to allow the person concerned to comment on the expert report.
Cited in the reasoning to establish the notification date for the challenged decision.
Cited in the reasoning to confirm the appeal was filed within the required timeframe.
Cited in the reasoning to confirm the appellant's standing to appeal.
Cited in the reasoning regarding the formal requirement for the appeal to be motivated.
Cited in the reasoning to reference the CPC regarding notification rules applicable to the cantonal court proceedings.
Cited in the reasoning to establish the cantonal court's jurisdiction to hear the appeal.
Cited in the reasoning to establish that the appeal could be decided by a single judge.
Cited in the reasoning to determine the basis for fixing the appeal fee.
Cited in the reasoning as the basis for ordering the costs against the losing authority (via reference in art. 34 OPEA).
Cited in the reasoning to establish the deemed notification date of the decision.
Cited in the reasoning as the basis for maintaining provisional measures during the procedure.
Cited in the reasoning as the source for the appeal conditions.
Cited in the reasoning that the review authority establishes facts ex officio.
Cited in the reasoning as the basis for charging the appeal fee to the dependent municipalities.
Cited in the reasoning to order the costs against the losing authority (via reference to Art. 106 CPC).
Cited in the dispositive order (No. 3) as the basis for imposing court costs on the defeated party (the authority).
Cited in the dispositive order (No. 3) as the basis for fixing the amount of the fee charged to the municipalities.
Cited in the dispositive order (No. 3) as the basis for charging the fee to the municipalities dependent on the APEA.
Texte complet
C1 22 142
JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière
en la cause
X _________, à Martigny, recourant
contre
APEA - AUTORITÉ INTERCOMMUNALE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE, à Martigny, autorité attaquée
(curatelle de représentation et de gestion)
recours contre la décision rendue le 5 mai 2022 par l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient
Procédure et faits
A. Le 15 octobre 2021, la fondation A _________ a signalé le cas de X _________, né en janvier 2003, à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil.
A la suite du déménagement de sa mère, celui-ci ne parvenait pas à se reloger, en raison notamment de sa situation financière. Il a par ailleurs refusé un hébergement d’urgence ainsi qu’un logement dans un foyer éducatif. La fondation relève que de manière générale, X _________ a des difficultés à effectuer des démarches et à assumer la portée de ses actes. Il se sent facilement empêché par son réseau, constitué d’une pédopsychiatre du B _________, d’un éducateur de l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) et d’une assistante sociale, et pense ne pas avoir besoin d’aide. Sa mère aurait aussi fait part à A _________ de ses inquiétudes pour son fils.
B. Par courrier du 5 novembre 2021, le Tribunal des mineurs a fait savoir à l’autorité de protection que X _________ était connu de ses services depuis 2018 et que diverses mesures avaient été ordonnées en sa faveur, en particulier un placement en observation et une expertise en automne 2019. Ces mesures ont mis à jour d’importantes difficultés personnelles et familiales. Par la suite, X _________ a entamé une thérapie ambulatoire. Sur le plan éducatif, il a été placé à C _________ à la D _________, avant d’être mis au bénéfice d’une mesure d’assistance personnelle ambulatoire, confiée à l’OPE. Faute de collaboration de l’intéressé et de sa représentante légale, cette mesure a finalement été levée. La juge des mineurs en charge de son dossier s’est déclarée inquiète pour X _________.
C. Bien que régulièrement cité, X _________ ne s’est présenté ni à la séance du 11 novembre 2021 ni à celle du 30 novembre 2021 devant l’autorité de protection.
D. Par courriel du 2 décembre 2021, la fondation A _________ a informé l’autorité de protection que X _________ avait signé un contrat de bail pour un studio situé à E _________. Le dossier a par conséquent été transféré à l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient (ci-après : l’APEA).
Le 20 décembre 2021, l’APEA a convoqué X _________ à une audience. Il n’y a pas donné suite.
E. Le 16 mars 2022, le B _________ a transmis à l’APEA, à sa demande, un rapport médical.
Il ressort de ce document que X _________ présente une instabilité psychocomportementale qu’il rattache essentiellement à ses difficultés financières, causées notamment par le blocage des prestations complémentaires à sa rente d’invalidité et par ses dettes (loyer, frais dentaires, amendes). Il se dit également découragé par son nouveau logement, qu’il juge peu fonctionnel. Sa consommation de cannabis majore en partie ses troubles anxieux, et son sommeil est perturbé (difficultés d’endormissement liées à des ruminations psychiques morbides, réveils précoces), ce qui entraine une asthénie diurne le gênant dans l’accomplissement de ses tâches quotidiennes. Les troubles observés associent une anxiété importante, une irritabilité avec faible tolérance à la frustration, des propos égocentrés sans reconnaissance des besoins ni exigences de l’autre, une immaturité psycho-affective et une instabilité de l’humeur. Alors que ses troubles anxieux sont majorés par sa situation financière préoccupante, ses comportements inadaptés relèvent plutôt d’une pathologie mentale durable découlant soit d’un trouble de la personnalité, soit d’une déficience mentale. X _________ refuse par ailleurs tout traitement médicamenteux.
De l’avis de la spécialiste, X _________ présente une capacité de discernement limitée. Son immaturité psychique limite ses facultés de jugement. Il fonctionne en outre sur un mode pulsionnel, sans mesurer les conséquences de ses actes. Elle considère donc qu’il n’est pas à même d’assurer la sauvegarde de ses intérêts personnels, financiers et/ou administratifs de manière autonome. X _________ peut de plus parfois se mettre en danger, de par son impulsivité, sa faible tolérance à la frustration et sa capacité de discernement limitée. Il ne prend pas toute la mesure des conséquences potentielles de ses actes. Elle recommande qu’il soit assisté et protégé pour les actes importants de la vie.
F. Par décision du 5 mai 2022, l’APEA a institué au bénéfice de X _________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, privé celui-ci de l’exercice de ses droits civils en ce qui concerne ses affaires administratives, financières et les questions liées à son lieu de vie et à son état de santé, et désigné F _________, du Service intercommunal de la curatelle, en qualité de curatrice.
X _________ a formé recours contre cette décision le 31 mai 2022.
L’APEA a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 LACC), celui-ci pouvant alors être tranché par un juge unique (art. 114 al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 2 CC), dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
1.2 Dans le cas d’espèce, la décision entreprise a été expédiée le 10 mai 2022. N’ayant pas été retirée, elle est réputée avoir été notifiée le 18 mai 2022 (art. 138 al. 3 let. a CPC par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC). Bien qu’adressé à une autorité fonctionnellement incompétente, le recours a été transmis d’office au Tribunal cantonal (ATF 140 III 636 consid. 3 et les références). Le recours formé le 31 mai 2022 par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), l’a ainsi été en temps utile et dans les formes prescrites. Il est, partant, recevable.
2. Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; cf. arrêt 5A _327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1).
En l’occurrence, l’APEA a spontanément transmis au Tribunal cantonal, avec le recours, le dossier de la cause. Celui-ci renferme l’ensemble des éléments pertinents à trancher la cause soumise à l’autorité de recours.
3. Le recourant s’oppose à la curatelle instituée en sa faveur.
3.1 En vertu de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Il faut que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts.
Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC) ; l’autorité de protection peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la
personne concernée (art. 394 al. 2 CC). Par ailleurs, selon l'art. 395 al. 1 CC, l'autorité peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capable de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt 5A_30/2022 du 24 février 2022 consid. 4.1 et les références).
Un éventuel retrait de l’exercice des droits civils entrera en ligne de compte s’il existe un risque que l’intéressé contrarie (sciemment ou non) les actes du curateur par ses propres actes et mette ainsi en danger la bonne exécution des tâches confiées à celui-ci (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n° 816 et les références ; BIDERBOST, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n° 29 ad art. 394 CC). Lorsqu’une limitation des droits civils de la personne concernée en raison de troubles psychiques ou d’une déficience mentale est envisagée, la jurisprudence exige la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique confiée à un intervenant externe (cf. art. 446 al. 2 CC), à moins que l’un des membres de l’autorité participant à la décision ne dispose des connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4.2 et les références). Dans tous les cas, l’expert doit être indépendant (ATF 137 III 289 consid. 4.4). L’expertise doit se prononcer sur l’état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sur sa capacité d’agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), sur la prise en charge dont elle a besoin (en matière d’assistance personnelle, d’administration des affaires courantes, de gestion du patrimoine) et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie et à vouloir se soigner (MEIER, op. cit., n° 208).
3.2 Dans le cas d’espèce, l’APEA a institué en faveur du recourant une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et lui a retiré l’exercice de ses droits civils en ce qui concerne ses affaires administratives et financières, son logement et son état de santé, en raison de ses troubles psychiques. Cette décision a été rendue essentiellement sur la base du rapport médical du 16 mars 2022 et des signalements d’A _________ et du Tribunal des mineurs, sans qu’une expertise soit mise en œuvre.
Or, le rapport médical de l’institution assurant le suivi psychiatrique du recourant – qui d’ailleurs n’a pas été communiqué à celui-ci pour détermination – ne présente pas les garanties d’indépendance d’une expertise (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Ce rapport est également lacunaire, en ce sens qu’il ne se prononce ni sur la capacité de la personne
à comprendre sa maladie, ni sur ses besoins en matière d’assistance personnelle. Il ne ressort par ailleurs ni de la décision entreprise, ni du dossier de la cause, que l’un des membres de l’APEA possèderait les connaissances requises pour conclure à l’existence d’un trouble psychique justifiant la mesure en question.
Dans ces circonstances, l’APEA ne pouvait valablement statuer sans recourir à une expertise externe et indépendante. La décision entreprise, rendue en violation de cette obligation, est ainsi contraire au droit.
3.3 Le recours doit, partant, être admis et la décision du 5 mai 2022, annulée. La cause est renvoyée à l’APEA pour qu’elle complète l’instruction et rende une nouvelle décision (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
Il appartiendra en particulier à l’APEA de mettre en œuvre une expertise externe et indépendante afin d’établir les troubles psychiques du recourant si elle entend confirmer les mesures instituées le 5 mai 2022. En outre, afin de respecter le droit d’être entendu de l’intéressé, il lui incombera non seulement de donner au recourant l’occasion de se déterminer sur le rapport de l’expert, mais également de le convoquer pour l’entendre personnellement, en attirant expressément son attention sur les conséquences d’un éventuel défaut de sa part (art. 447 CC ; arrêt 5A_902/2018 du 14 août 2019 consid. 4.5).
4. L’admission du recours, qui plus est pour un motif d’ordre formel, ne signifie pas qu’aucune mesure de protection ne doit être instituée en faveur du recourant.
4.1 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte, respectivement l’autorité de recours (arrêt 5A _327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1), prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires, pendant la durée de la procédure, à protéger et à garantir le bien-être et les intérêts des personnes concernées (arrêt 5A _327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1). Elle peut en particulier ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. A ce titre, l’autorité peut notamment désigner un curateur provisoire, voire même retirer, en tout ou partie, l’exercice des droits civils de la personne concernée (MEIER, op. cit., n° 197 et les références).
4.2 En l’occurrence, les actes de la cause rendent vraisemblables le besoin d’assistance du recourant.
Il ressort en effet du dossier que l’intéressé rencontre depuis plusieurs années des problèmes personnels et familiaux, qui ont nécessité la mise en place de mesures de protection par le Tribunal des mineurs. Ses difficultés à effectuer des démarches l’ont même conduit à se trouver, un temps, sans logement. Le rapport médical du 16 mars 2022, même s’il ne satisfait pas aux exigences d’une expertise (cf. consid. 3.1 cidessus), rend par ailleurs vraisemblable l’existence de troubles psychiques, voire d’une déficience mentale. De l’avis de la médecin qui l’a établi, l’impulsivité du recourant, sa faible tolérance à la frustration et sa capacité de discernement limitée peuvent l’amener à se mettre en danger ; elle recommande donc qu’il soit assisté et protégé pour les actes importants de la vie. Enfin, l’intéressé admet lui-même, dans son recours, avoir des difficultés pour gérer ses affaires administratives et financières et faire l’objet de poursuites. Bien qu’il assure bénéficier du soutien de son réseau, A _________ et le Tribunal des mineurs ont tous les deux souligné ses réticences à collaborer aux mesures d’aide mises en place en sa faveur.
4.3 Pour ces motifs, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée par la décision du 5 mai 2022 est maintenue, à titre provisoire, jusqu’à la nouvelle décision de l’APEA. La nomination d’F _________ en qualité de curatrice du recourant est également confirmée. Sur le vu du dossier, il ne se justifie toutefois pas de retirer, même partiellement, l’exercice de ses droits civils au recourant.
5. Eu égard à ce qui précède, les frais sont mis à la charge de l’autorité attaquée, qui succombe (art. 106 CPC par renvoi de l’art. 34 OPEA), respectivement des collectivités publiques dont elle dépend.
Vu l’ampleur et la simplicité de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, l’émolument est arrêté à 300 fr. et mis à la charge des communes de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient, dont dépend l’APEA (art. 13 LACC et 12 OPEA), solidairement entre elles.
Prononce
1. Le recours est admis.
Partant, la décision du 5 mai 2022 est annulée et la cause est renvoyée à l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
2. A titre de mesures provisionnelles, qui resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en force de la nouvelle décision de l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte, il est décidé que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine reste en vigueur et qu’F _________ est maintenue à la fonction de curatrice de X _________.
3. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge des communes de Martigny, Bovernier, Martigny -Combe, Saillon et Trient, solidairement entre elles.
Sion, le 3 novembre 2022