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C1 21 161 • BZG VS C1 21 161 Généré par l'IA

Photovoltaic Installation Damage and Contractual Duty of Care Prescription Period

Numéro de cause C1 21 161
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose from water infiltration in a commercial center's roof after a right of use was granted for the installation of a photovoltaic system, with the claimant alleging damage caused during the 2012 installation, constituting a positive breach of contract. The court reasoned that accessory duties of conduct, specifically a duty of care and protection towards the property rights of the contracting party, are implied in such agreements, particularly when contract completion based on the hypothetical will of the parties establishes such a duty that was potentially violated during the installation. Since accessory protective duties are considered contractual obligations subject to a ten-year prescription period under the relevant code, the action for damages filed in 2019, stemming from the 2012 installation, was deemed not time-barred, reversing the lower court's decision that had upheld the prescription defense.

Regeste Legislator

Officiel

208 RVJ / ZWR 2024 Droit des obligations – prescription – ATC (Cour civile II) du 2 octobre 2023, X. SA c. Y. SA – TCV C1 21 161 Prestations contractuelles accessoires : devoirs accessoires de comportement ; devoir de garde et de protection - Notion de concours de responsabilités ; un concours de responsabilités est possible dans le cas où le comportement litigieux viole une obligation contractuelle et constitue simultanément un acte illicite ; le régime de l’art. 97 CO est souvent le plus avantageux, notamment sous l’angle de la prescription (consid. 2.2). - Notion de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO ; consid. 3.2). - Notion de prestations contractuelles accessoires : devoirs accessoires de comportement ; devoir de garde et de protection (consid. 3.2.1). - Le complètement du contrat – en relation avec le devoir de protection – suppose l’existence d’une lacune et le choix d’une méthode de comblement de la convention ; volonté hypothétique des parties (consid. 3.2.2). - Les devoirs

Mots-clés

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dommages-intérêts contractuels devoir de diligence obligation accessoire usage commercial responsabilité du fait des produits dommages aux installations électriques

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 127 CO

Cited as the basis for determining that the claim for damages was not time-barred (10-year prescription period).

art. 97 al. 1 CO

Cited as the general rule governing contractual liability for imperfect performance.

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Texte complet

208 RVJ / ZWR 2024

Droit des obligations – prescription – ATC (Cour civile II) du

2 octobre 2023, X. SA c. Y. SA – TCV C1 21 161

Prestations contractuelles accessoires : devoirs accessoires de

comportement ; devoir de garde et de protection

- Notion de concours de responsabilités ; un concours de responsabilités est possible

dans le cas où le comportement litigieux viole une obligation contractuelle et constitue

simultanément un acte illicite ; le régime de l’art. 97 CO est souvent le plus avantageux,

notamment sous l’angle de la prescription (consid. 2.2).

- Notion de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO ; consid. 3.2).

- Notion de prestations contractuelles accessoires : devoirs accessoires de

comportement ; devoir de garde et de protection (consid. 3.2.1).

- Le complètement du contrat – en relation avec le devoir de protection – suppose

l’existence d’une lacune et le choix d’une méthode de comblement de la convention ;

volonté hypothétique des parties (consid. 3.2.2).

- Les devoirs accessoires de protection sont des obligations contractuelles, avec un

délai de prescription de 10 ans (consid. 3.2.3).

- En l’espèce, il convient de procéder au complètement du contrat, en se basant sur la

volonté hypothétique des parties (consid. 3.3.1).

- Comme le délai de prescription de l’action en dommages et intérêts est de 10 ans,

l’action n’est pas prescrite (art. 127 CO ; consid. 3.3.2).

Vertragliche Nebenleistungen: Verhaltensnebenpflichten; Sorgfalts-

und Schutzpflichten

- Begriff der Haftungskonkurrenz; eine Haftungskonkurrenz ist möglich, wenn das

strittige Verhalten eine vertragliche Verpflichtung verletzt und gleichzeitig eine

unerlaubte Handlung darstellt; die Regelung von Art. 97 OR ist häufig die

vorteilhafteste, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Verjährung (E. 2.2).

- Begriff der vertraglichen Haftung (Art. 97 Abs. 1 OR; E. 3.2).

- Begriff der vertraglichen Nebenleistungen: Verhaltensnebenpflichten; Sorgfalts- und

Schutzpflichten (E. 3.2.1).

- Die Vervollständigung des Vertrages – bezüglich der Schutzpflicht – setzt das

Vorhandensein einer Lücke und die Wahl einer Methode zu deren Schliessung voraus;

hypothetischer Vertragswille der Parteien (E. 3.2.2).

- Die einem Schutzzweck dienenden Nebenpflichten sind vertragliche Verpflichtungen

mit einer Verjährungsfrist von 10 Jahren. (E. 3.2.3).

- Im vorliegenden Fall ist der Vertrag gestützt auf den hypothetischen Willen der

Parteien zu ergänzen (E. 3.3.1).

- Da die Verjährungsfrist für eine Schadensersatzklage 10 Jahre beträgt, ist die Klage

nicht verjährt (Art. 127 OR; E. 3.3.2).

RVJ / ZWR 2024 209

Faits (résumé)

A. Propriétaire de la parcelle no xxxx, X. SA a conclu avec A. un contrat

d’entreprise générale portant sur la transformation d’un centre

commercial. Le 29 juin 2012, X. SA a constitué en faveur de Y. SA une

servitude d’utilisation de la toiture des bâtiments construits sur la

parcelle no xxxx, afin d’y ériger une installation photovoltaïque. Y. SA

s’est aussi engagée à verser à X. SA un droit d’utilisation correspondant

au 5 % du montant brut des recettes générées par l’installation

photovoltaïque. Y. SA a fait installer les panneaux solaires sur le toit

par l’intermédiaire de B. SA. La pose des panneaux a débuté en juillet

2012 et la mise en service a eu lieu en septembre 2012. Le centre

commercial a été ouvert en août 2012 ; des infiltrations d’eau ont alors

été constatées. L’entreprise d’étanchéité a écrit à A. pour l’informer du

fait que de nombreuses personnes s’activaient sur la toiture sans

prendre de précautions particulières par rapport à l’étanchéité. En

septembre 2013, B. SA a indiqué que le montage en auto-lesté de

l’installation photovoltaïque n’avait pas eu d’impact direct sur

l’étanchéité du toit et estimé que la centrale photovoltaïque avait été

installée dans les règles de l’art. Pour X. SA, les panneaux solaires

n’ont pas été posés en auto-lesté.

En septembre 2015, Y. SA a renoncé à faire valoir la prescription en

rapport avec un éventuel dommage qu’elle aurait occasionné par la

pose de l’installation photovoltaïque ; la renonciation était valable

jusqu’au 31 décembre 2015 et ne constituait pas une reconnaissance

de responsabilité. En novembre 2016, Y. SA a signé une renonciation

similaire, valable jusqu’au 31 décembre 2017.

B. En novembre 2016, X. SA a déposé une requête de preuve à futur,

afin de décrire les défauts affectant la toiture et d’en déterminer les

causes. Le rapport d’expertise de juin 2018 reproche à l’entreprise de

capteurs solaires son manque de soin lors de la mise en place des

panneaux solaires. Dans son rapport complémentaire de février 2019,

l’expert a estimé que la responsabilité de Y. SA dans les défauts de la

toiture était engagée à hauteur de 20 %. En mars 2019, X. SA a

adressé un courrier à Y. SA selon lequel sa responsabilité dans le

dommage subi ne pouvait pas être écartée.

C. En juillet 2019, X. SA a requis la conciliation à l’encontre de A., A.

SA et Y. SA. En décembre 2019, X. SA a ouvert action contre les trois

210 RVJ / ZWR 2024

défendeurs. En juin 2021, le juge de district a admis l’exception de

prescription soulevée par Y. SA et a rejeté la demande en paiement.

X. SA a formé appel.

Considérants (extraits)

2.1 Dans un premier grief, X. SA reproche au juge de première instance

de n’avoir « pas consacré une ligne à la question du concours de

responsabilités, respectivement à la responsabilité contractuelle de

l’appelée », soulignant qu’en tant que lésée, en présence d’un concours

de responsabilités, elle peut choisir le régime qui lui est le plus

favorable.

2.2 Il n’est pas rare qu’un acte contrevienne simultanément à une

obligation contractuelle et à un devoir général. Dans ce cas, le droit

suisse actuellement en vigueur reconnaît en principe au lésé un

concours de responsabilités, soit la faculté de choisir entre les

prétentions résultant d’un acte qui est à la fois illicite et contraire à une

obligation. Le lésé bénéficie ainsi du régime qui lui est le plus favorable

in concreto. En pratique, le régime de l’art. 97 CO est souvent le plus

avantageux, notamment sous l’angle de la prescription (THÉVENOZ,

Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., 2021, n. 13 ad

Intro art. 97-109 CO)

2.3 Comme mentionné ci-dessus, un concours de responsabilités n’est

possible que dans le cas où le comportement litigieux viole une

obligation contractuelle et qu’il constitue simultanément un acte illicite.

On ne saurait dès lors reprocher au juge de première instance de ne

pas avoir abordé la question du concours de responsabilités, puisque,

de son point de vue, une responsabilité contractuelle n’entrait pas en

ligne de compte pour les motifs qu’il a exposés au considérant 6.3 de

son jugement. Dans ces circonstances, il n’avait pas à se pencher sur

la question du concours de responsabilités. Autre est la question de

savoir si c’est à raison que le juge de district a nié l’existence d’une

responsabilité contractuelle.

3.1 Dans un autre grief, l’appelante estime en effet que la

responsabilité contractuelle de Y. SA est engagée en raison d’une

RVJ / ZWR 2024 211

violation positive des conventions conclues le 29 juin 2012. X. SA

considère que le devoir de l’appelée de ne pas endommager la toiture

sur laquelle a été installée l’usine photovoltaïque se déduit des

principes généraux, notamment des règles de la bonne foi.

3.2 Aux termes de l’art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir

l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le

débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne

prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

La violation du contrat comprend non seulement l’inexécution d’une

obligation, mais également la violation positive du contrat. La violation

positive du contrat, qui est visée par les termes « ne peut l’obtenir

qu’imparfaitement », concerne tous les cas de violation du contrat

autres que l’inexécution et peut être, selon la doctrine, une exécution

défectueuse de l’obligation principale, la violation de devoirs

accessoires, la résiliation anticipée du contrat et la violation d’une

obligation de s’abstenir (GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches

Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 11e éd., 2020, n. 2625 ss ;

WIEGAND, Basler Kommentar, 7e éd., 2020, n. 25 ad art. 97 CO ;

CARRON/WESSNER, Droit des obligations, Partie générale, vol. I, 2022,

n. 341).

3.2.1 Il arrive fréquemment que, en plus de la prestation et de la

contreprestation principales qui font l’objet du contrat, les parties soient

tenues de fournir des prestations accessoires. Ces prestations peuvent

être expressément prévues dans le contrat, être déduites de celui-ci par

interprétation, ou encore être prévues par la loi. En particulier, la

jurisprudence et la doctrine admettent qu’à côté des prestations

accessoires découlant directement de la prestation principale, les

règles de la bonne foi impliquent pour les contractants des devoirs

accessoires d’égards mutuels, afin de faciliter la réalisation des buts du

contrat. On parle à ce sujet de « devoirs accessoires de

comportement ». La relation créée entre les parties par le contrat

impose en effet à celles-ci de se comporter selon les règles de la bonne

foi et de manière loyale (WIEGAND, op. cit., n. 34 ad art. 97 CO). Ces

règles complètent les obligations (principales et accessoires) découlant

du contrat. Elles requièrent que, d’une manière toute générale, les

parties se comportent de façon que les finalités du contrat puissent être

atteintes au mieux des intérêts de chacune des parties, et en particulier

dans le respect de leurs droits absolus. Parmi ces devoirs accessoires

212 RVJ / ZWR 2024

de comportement, il y a notamment le devoir de garde et de protection,

qui tend à éviter que les droits de la personnalité (droit à la vie, à

l’intégrité corporelle, à la santé, etc.) et les droits réels de l’autre partie

soient atteints à l’occasion de l’exécution du contrat (STEINAUER, Traité

de droit privé suisse, 2009, Tome II.1, n. 564 ss ; TERCIER/PICHONNAZ,

Le droit des obligations, 6e éd., 2019, n. 292 et 1308 ; THÉVENOZ, op.

cit., n. 23 ad art. 97 CO). Chaque partie doit, en particulier, prendre les

mesures de précaution nécessaires afin d’éviter de telles atteintes

(WEBER/EMMENEGGER, Berner Kommentar, 2e éd., 2020, n. 132 ss ad

art. 97 CO ; CHAPUIS, Responsabilité et devoirs accessoires découlant

d’un contrat, 2005, p. 73).

3.2.2 Il n’est pas rare que les devoirs de protection découlent d’un

complètement de la convention par le juge. En effet, les cocontractants

ne songent pas toujours aux éventuelles atteintes qui pourraient être

portées à leurs droits absolus en cours d’exécution du contrat. Lorsqu’il

n’a pas pu déterminer la volonté réelle et concordante des parties au

moment de la conclusion du contrat, le juge examine si un

complètement de la convention se justifie. Il recherche normativement

ce que des parties loyales et raisonnables auraient convenu si la lacune

du contrat avait été évitée. Le juge se fonde sur leur volonté

hypothétique (CHAPUIS, op. cit., p. 113).

Le complètement du contrat suppose ainsi l’existence d’une lacune et

le choix d’une méthode de comblement de la convention. S’agissant de

la lacune, force est de constater que les parties se contentent, en

général, de régler les points essentiels de leur convention. Comme

elles ne peuvent pas anticiper l’ensemble des événements qui

pourraient se produire dans le futur, leur contrat n’est jamais complet,

mais est toujours plus ou moins lacunaire au moment de sa conclusion.

En revanche, il n’existe pas de lacune lorsque les cocontractants ont,

volontairement, renoncé à une réglementation possible et se sont

soumis à l’ordre légal (silence qualifié). Pour compléter la convention,

lorsque le juge ne dispose pas d’éléments permettant de déduire la

volonté réelle des parties, il peut soit créer une norme de droit modo

legislatoris (art. 1 al. 2 CC), soit rechercher une solution individuelle

adaptée aux circonstances particulières du cas d’espèce, selon la

méthode casuistique de la volonté hypothétique des parties (CHAPUIS,

op. cit., p. 114 s. ; TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., n. 1030 ss ;

JÄGGI/GAUCH/HARTMANN, Zürcher Kommentar, 4e éd., 2014, n. 614 ad

art. 18 CO).

RVJ / ZWR 2024 213

3.2.3 La doctrine majoritaire considère les devoirs accessoires de

protection comme des obligations contractuelles, de sorte que le délai

de prescription est de 10 ans (CHAPUIS, op. cit., p. 123 et les réf. figurant

à la note de bas de page 704 ; GAUCH/SCHUEP/EMMENEGGER, op. cit.,

n. 3289). Il convient en outre de préciser que la prétention en

dommages-intérêts découlant de la violation positive du contrat naît et

devient exigible au moment de la violation du devoir contractuel, et non

pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les

conséquences de cette violation. En d’autres termes, elle commence à

se prescrire avec la violation du contrat, indépendamment de la

survenance du dommage (WEBER/EMMENEGGER, op. cit., n. 483 ad

art. 97 CO ; ATF 140 II 7 consid. 3.3 ; 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et

2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018

consid. 5.3.1).

3.3.1 En l’espèce, par contrat du 29 juin 2012, Y. SA a obtenu le droit

d’installer et d’exploiter une usine photovoltaïque sur la toiture du centre

commercial, propriété de la demanderesse. Comme l’a pertinemment

souligné le juge de première instance, ce qui est reproché à la

défenderesse, ce n’est pas un défaut d’entretien de son installation

photovoltaïque, mais un éventuel dommage occasionné au bâtiment

sis sur la parcelle no xxxx lors de l’installation des panneaux solaires en

été 2012, soit une éventuelle atteinte au droit de propriété de la

demanderesse.

Certes, le contrat conclu par les parties ne prévoit pas expressément

l’interdiction pour Y. SA, titulaire de la servitude d’utilisation de la toiture

du bâtiment sis sur la parcelle no xxxx, de porter atteinte à l’intégrité du

bâtiment. Toutefois, devant l’impossibilité des parties de lister la totalité

des éventuelles atteintes susceptibles de lui être portées et compte

tenu leurs obligations réciproques de se comporter de manière loyale

et de faire preuve d’égards mutuels, conformément au principe de la

bonne foi, il convient de procéder au complètement du contrat, en se

basant sur la volonté hypothétique des parties. En effet, admettre le

contraire serait faire fi du rapport particulier qui lie les parties et qui

expose leurs droits absolus à un risque d’atteinte accru. Ainsi, la cour

de céans considère que Y. SA devait veiller à ne pas porter atteinte au

droit de propriété de son partenaire contractuel lors de la mise en place

de son installation photovoltaïque et que cette obligation constituait une

obligation accessoire. En effet, si X. SA a accepté de lui mettre à

disposition la toiture de l’immeuble sis sur sa parcelle n o xxxx, elle

214 RVJ / ZWR 2024

n’entendait pas l’autoriser à porter atteinte à l’intégrité du bâtiment, en

particulier à son étanchéité.

3.3.2 Dans ces circonstances, dès lors qu’il est possible que

l’installation photovoltaïque installée par la partie défenderesse soit à

l’origine du dommage causé à l’étanchéité de l’immeuble propriété de

X. SA, on ne saurait à ce stade exclure une éventuelle violation positive

du contrat par Y. SA. Dans cette hypothèse, la responsabilité

contractuelle de la défenderesse pourrait être engagée. Conformément

aux considérations émises au considérant 2.2, il était ainsi loisible à la

demanderesse d’invoquer des prétentions contractuelles à l’encontre

de la défenderesse. Comme le délai de prescription de l’action en

dommages et intérêts introduite le 11 juillet 2019 par X. SA est de

10 ans selon l’art. 127 CO, la cour de céans constate que cette action

n’est à ce jour pas prescrite, compte tenu de la date à laquelle la

violation du contrat a eu lieu, soit en été 2012.

C’est ainsi de manière erronée que le juge de première instance a

admis l’exception de prescription soulevée par la partie défenderesse.

L’appel doit donc être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les

autres griefs de l’appelante, et le jugement entrepris réformé en ce sens

que l’exception de prescription soulevée par Y. SA est rejetée.