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C1 21 136 • BZG VS C1 21 136 Généré par l'IA

Child Protection Authority Curatorship Costs and Parental Contribution

Numéro de cause C1 21 136
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A court of appeal considered a challenge against the decision of a child protection authority to maintain a curatorship supervising personal relations for a minor daughter, who was in residential placement due to parental conflict, and to order the mother to contribute CHF 50 monthly toward the curatorship's costs. The court reasoned that since the conflict between the parents and their resulting disengagement were the cause of the placement and the continued need for supervision, imposing a portion of the costs on the parent is justified under maintenance obligations, even if the appealing parent has limited contact with the child, as the measure serves the child's interests and the assessed amount is modest and within regulatory limits.

Regeste Legislator

Officiel

C1 21 136 ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente; Céline Maytain, greffière en la cause X _________, recourante, contre Y _________, intimé au recours. (Protection de l'enfant) recours contre la décision du 4 mai 2021 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de G _________

Mots-clés

Généré par l'IA
frais des mesures de protection contribution d'entretien parentale autorité parentale placement de l'enfant protection de l'enfant obligations alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 450 al. 1 CC
1.3 En tant que partie à la procédure ouverte devant l’autorité précédente, la mère a qualité pour recourir (art. 450 al.
Art. 314 al. 1 CC
art. 314 al. 1 CC), prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art.
Art. 114 al. 2 LACC
3 LACC), au sein duquel un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC).
Art. 450 al. 2 ch. 1 CC
1.3 En tant que partie à la procédure ouverte devant l’autorité précédente, la mère a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
Art. 446 CC
1.4 La procédure est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire (art. 446 CC).
Art. 450a al. 1 CC
Le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit, de même qu’en opportunité (art. 450a al. 1 CC ; STECK, Commentaire bâlois, 6ème éd., 2018, n.
Art. 450a CC
1.4 La procédure est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit, de même qu’en opportunité (art. 450a al. 1 CC ; STECK, Commentaire bâlois, 6ème éd., 2018, n. 9 ad art. 450a CC).
Art. 276 al. 2 CC
2.1 Les coûts des mesures de protection, y compris les frais d'une curatelle de surveillance des relations personnelles, relèvent du droit d’entretien des père et mère et incombent à ceux-ci (art. 276 al. 2 CC ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n° 1370).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 22a al. 5 de l’Ordonnance cantonale sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (ci-après : OJe ; RS 850.400)

This article was the basis cited by the lower court (APEA) to impose part of the curatelle costs on the appellant, which the final decision confirmed.

art. 308 al. 1 et 2 CC

This article was cited in the decision below (point 1 of the operative part of the APEA decision) regarding the confirmation of the protective measures, although the appeal decision ultimately rejects the appeal.

art. 14 al. 2 LTar

This procedural provision was cited in the dispositive for the decision not to charge judicial costs.

art. 34 al. 1 et 2 OPEA

This procedural provision was cited in the dispositive for the decision not to charge judicial costs.

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Texte complet

C1 21 136

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente; Céline Maytain, greffière

en la cause

X _________, recourante,

contre

Y _________, intimé au recours.

(Protection de l'enfant)

recours contre la décision du 4 mai 2021 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de G _________

Faits et Procédure

A. Y _________ et X _________ se sont mariés en 1988 et ont huit enfants communs. Le couple s'est séparé en 2014. En juin 2015, Y _________ a eu un nouvel enfant avec sa compagne actuelle.

Par jugement du 4 avril 2017, le tribunal du district de E _________ a attribué l'autorité parentale sur les quatre enfants du couple encore mineurs conjointement aux parents. La garde de A _________ (né en 1999) et de B _________ (née en 2006) a été confiée à leur père et celle de C _________ (né en 2003) et de D _________ (né en 2005) à leur mère. S'agissant plus particulièrement de B _________, il a été décidé que le droit de visite de la mère s'exercerait de manière libre selon entente avec l'enfant et une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite a été confiée à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE).

B. B _________ a été placée à F _________ dès le 10 décembre 2017 conformément à la volonté de ses parents.

Dans son rapport du 6 mai 2019, l’OPE indique que B _________, bien qu’elle souhaite garder un contact avec ses parents, n’a plus de relation avec eux, le père et la mère se montrant incapables de se mobiliser pour maintenir un lien avec leur fille. Le 9 février 2021, l’OPE rapporte qu'au printemps 2020, Y _________ a repris contact avec sa fille avant d'émettre le souhait qu'elle réintègre le foyer familial au plus tard à la fin de l'année. La mineure a ainsi passé quelques week-ends dans la famille de son père durant l'été 2020 jusqu'à ce qu'un conflit éclate avec sa belle-mère. Depuis cet évènement, les rencontres père-fille se sont poursuivies mais toujours en dehors du domicile de Y _________, à raison d'un dimanche chaque deux semaines, durant une heure trente. L'intervenante en protection de l’enfant ajoute que l'objectif est que ces rencontres perdurent afin d'éviter un nouvel abandon. En outre, B _________ ayant verbalisé l'envie de revoir sa belle-mère et son demi-frère, il a été décidé qu'elle passerait un moment en famille lors d'un goûter durant les vacances de carnaval. Sur la base de ces constatations, l'OPE préconise le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles.

C. Le 4 mai 2021, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de G _________ (ci-après: APEA) a confirmé les mesures de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'article 308 al. 1 et 2 CC (ch. 1). Elle a également confirmé l'OPE dans son mandat avec comme mission de suivre le

placement de la jeune fille, son développement, et d'évaluer dans quelle mesure et sous quelles formes les relations entre elle et son père et sa famille peuvent être organisées (ch. 2), les parents étant astreints à participer chaque mois aux frais de la curatelle de surveillance des relations personnelles à hauteur de 50 fr. chacun (ch. 3).

Le 1er juin 2021, X _________ a recouru contre cette décision en se plaignant de la mise à sa charge des frais de la curatelle de surveillance des relations personnelles.

L’APEA a renoncé à se déterminer. Quant à Y _________, il a répondu qu’avec quatre enfants à charge, sa situation financière n'était pas excellente et qu'un surplus de charge serait difficile à assumer.

Considérant en droit

1.1 L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC), prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC), au sein duquel un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art.450 al. 3 et 450b al. 1 CC).

La décision litigieuse, expédiée le 18 mai 2021, a été notifiée aux parties au plus tôt le lendemain. Le recours, interjeté le 31 mai 2021, l’a dès lors été en temps utile et dans les formes prescrites.

1.3 En tant que partie à la procédure ouverte devant l’autorité précédente, la mère a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

1.4 La procédure est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit, de même qu’en opportunité (art. 450a al. 1 CC ; STECK, Commentaire bâlois, 6ème éd., 2018, n. 9 ad art. 450a CC).

2. La recourante conteste devoir acquitter 50 fr. par mois pour les frais de la curatelle de surveillance des relations personnelles au motif qu’elle est exclue de la vie de sa fille.

2.1 Les coûts des mesures de protection, y compris les frais d'une curatelle de surveillance des relations personnelles, relèvent du droit d’entretien des père et mère et incombent à ceux-ci (art. 276 al. 2 CC ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n° 1370). S’ils ne peuvent pas les assumer, la collectivité le fera en leur lieu et place et sera subrogée à l’enfant dans sa créance d’entretien, conformément à l’article

289 al. 2 CC (RVJ 2018 p. 265; RJN 2020 p. 216; MEIER/STETTLER, op. cit., nos 1359 et 1687). Lorsque l'APEA ordonne une curatelle de surveillance des relations personnelles aux sens de l'article 308 alinéa 2 CC et que cette mesure doit être ordonnée notamment en raison du conflit existant entre les parents, l'APEA peut fixer une participation du ou des parent(s) aux frais de la mesure qui ne peut pas excéder en principe 100 fr. par mois (art. 22a al. 5 de l’Ordonnance cantonale sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (ci-après : OJe ; RS 850.400).

2.2 En l'occurrence, B _________ a été placée en foyer avec l’accord de ses parents depuis le 10 décembre 2017. Les problèmes de la jeune fille sont liés, selon les propos convaincants de la curatrice, à sa place dans la séparation et le divorce de ses parents et dans la famille recomposée. La curatrice pointe la mésentente chronique entre les parents, une communication dysfonctionnelle entre eux, leur incapacité à se mobiliser afin de maintenir un lien avec leur fille et la déresponsabilisation de la mère qui rejette sa fille. Alors que le placement en foyer était censé être provisoire, il a perduré car la situation familiale n’a pas évolué de manière à envisager un retour de B _________ dans sa famille. Dans ce contexte, la curatelle de surveillance des relations personnelles a été maintenue pour évaluer dans quelle mesure les relations entre B _________, son père et la famille peuvent être organisées.

Dès lors que la relation parentale conflictuelle et le désinvestissement des deux parents est à l’origine du placement et, consécutivement, du maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles, l'APEA a, de manière justifiée, mis une partie des frais de curatelle à la charge de la recourante. Il n’est à cet égard pas déterminant que celle-ci n’entretienne plus de relation avec sa fille ; la curatelle a été instaurée en faveur de B _________ et sert avant tout les intérêts de celle-ci. Comme on l’a vu (consid. 2.1), les coûts d’une telle mesure de protection relèvent du devoir d’entretien des père et mère. Pour le surplus, la recourante qui explique vivre avec un budget serré ne démontre pas qu’elle ne dispose pas des moyens financiers pour ne pas régler le montant mis à sa charge, qui reste modique. Lorsqu’elle explique qu’elle contribue déjà à l’entretien de sa fille par le versement de la rente complémentaire pour enfant liée à sa rente AI, elle ne dit pas encore que cette contribution d’entretien, selon le calcul

effectué par le juge du divorce, inclurait les frais de curatelle. En définitive, c’est à juste titre que l’APEA a, conformément à l’art. 22 al. 5 OJe fait supporter une partie des frais de la curatelle à la recourante. Le cas échéant, celle-ci pourra toujours réclamer de l'autorité de protection une modification ou une suppression de sa participation au motif que sa situation financière ne lui permettrait plus de l'assumer en tout ou partie.

3. Partant, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.

4. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires (art. 14 al. 2 LTar ; art. 34 al.

1 et 2 OPEA).

Prononce

1. Le recours est rejeté.

2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Sion, le 28 avril 2022