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C1 21 10 • BZG VS C1 21 10 Généré par l'IA

Restaurant Debt Clearance vs. Pension Fund Jurisdiction

Numéro de cause C1 21 10
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An entity operating a restaurant filed an action for debt clearance against a pension fund seeking to nullify provisional debt acknowledgments related to unpaid contributions, but the district court declined to rule on the merits because the dispute, involving an employer, an insured party's benefits, and a pension institution, falls under the specialized jurisdiction dictated by pension law, specifically granting competence to the Cantonal Court of Insurance in the canton, thereby establishing a lack of material jurisdiction for the district court.

Regeste Legislator

Officiel

DECCIV /21 C1 21 10 DECISION DU 11 FEVRIER 2021 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge en la cause X _________ SA, demanderesse, représentée par Maître Christelle Héritier contre Y _________, défenderesse (prévoyance professionnelle ; action en libération de dette ; compétence matérielle ; refus d’entrer en matière

Mots-clés

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institution de prévoyance dette impayée déclinatoire de compétence caisse d'assurance compétence institutionnelle responsabilité des dettes successorales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 al. 2 LTar

The court renounced the collection of judicial costs based on this provision.

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Texte complet

C1 21 10

DECISION DU 11 FEVRIER 2021

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge

en la cause

X _________ SA, demanderesse, représentée par Maître Christelle Héritier

contre

Y _________, défenderesse

(prévoyance professionnelle ; action en libération de dette ;

compétence matérielle ; refus d’entrer en matière

DECCIV /21

vu

l’action introduite le 8 février 2021 contre Y _________ Caisse de pension [recte : Y _________] par X _________ SA qui a pris les conclusions suivantes :

Préalablement

1. La présente demande est admise. Principalement

2. Il est constaté que le montant objet du prononcé de mainlevée provisoire (Poursuite n° xx1) de CHF 18'191.60 avec intérêts à 5% dès le 3 septembre 2020 et de CHF 265.30 d'intérêts moratoires du 8 février au 2 septembre 2020 n'est pas dû par X _________ SA à la caisse de pension Y _________.

3. Il est constaté que le montant objet du prononcé de mainlevée provisoire (Poursuite n° xx2) de CHF 1'462.50 avec intérêts à 5% dès le 3 septembre 2020 et de CHF 21.35 d'intérêts moratoires du 8 février au 2 septembre 2020 n'est pas dû par X _________ SA à la caisse de pension Y _________.

4. Il est ordonné au Préposé de l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont de radier les poursuites n° xx1 et xx2.

5. Il est dit que X _________ SA versera à la caisse de pension Y _________ le montant qu'il se doit établi en procédure.

6. Tous les frais et dépens liés à la présente procédure sont mis à la charge de la caisse de pension Y _________.

les titres produits avec la demande ;

considérant

que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) ;

que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC), notamment la compétence à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC) ;

que le tribunal de district connaît des affaires civiles et statue sur les requêtes de mesures provisionnelles, sauf lorsque la loi attribue expressément une compétence à une autre autorité (art. 4 al. 1 LACPC) ;

que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 1re ph. LPP) ;

que, d'un point de vue matériel, il faut que la contestation entre les parties relève de la prévoyance professionnelle au sens étroit ou au sens large ;

qu’il en va ainsi lorsque la contestation relève spécifiquement du domaine de la prévoyance professionnelle et a pour objet un rapport de prévoyance entre un ayant droit et une institution de prévoyance ;

que, pour l'essentiel, il s'agit des contestations touchant aux prestations assurées, aux prestations d'entrée et de sortie, ainsi qu'aux cotisations ;

qu’en second lieu, la compétence des tribunaux selon l'art. 73 LPP est limitée par le fait que la loi désigne de manière exhaustive les protagonistes qui peuvent se voir reconnaître la qualité de partie à un procès de la prévoyance professionnelle, soit les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 80/04 du 24 février 2005 consid. 1) ;

que, dans le canton du Valais, la Cour des assurances du Tribunal cantonal connaît des contestations relevant de l’art. 73 LPP (art. 1er du Règlement régissant la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances du 2 octobre 2001) ;

qu’en l’occurrence, la demanderesse exploite un restaurant à A ________ ;

que la défenderesse est une institutions de prévoyance enregistrée, au sens de l’art. 48 al. 1 LPP ;

que la défenderesse assure la prévoyance professionnelle des employés de la demanderesse ;

que la défenderesse a requis les poursuites nos xx2 et xx1 contre la demanderesse en raison de cotisations impayées ;

que, par décisions du 13 janvier 2021, le tribunal du district de l’Entremont a accordé à la défenderesse la mainlevée provisoire des oppositions de la demanderesse aux deux poursuites ;

que l’action en libération de dette introduite par la demanderesse relève dès lors du contentieux de l’art. 73 LPP, ce qui exclut la compétence matérielle du tribunal de district ;

que, faute d’une condition de recevabilité, il n’est pas entré en matière sur la demande ;

qu’il est – exceptionnellement – renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 14 al. 2 LTar) ;

qu’il n’est pas alloué de dépens.

Prononce

1. Il n’est pas entré en matière sur la demande du 8 février 2021.

2. Il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sembrancher, le 11 février 2021