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C1 20 137 • BZG VS C1 20 137 Généré par l'IA

Servitude Right of Way Location Dispute and Land Register Rectification

Numéro de cause C1 20 137
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerned a dispute over the precise location (assiette) of a right of way servitude registered against one property for the benefit of others, where the registration entry was minimal and the constitutive act's annexed plan was ambiguous regarding whether the path crossed an existing retaining wall. The court reasoned that determining the servitude's content requires prioritizing the land register entry, and if unclear, interpreting the original deed, seeking the parties' common intent or, objectively, the intent based on the principle of trust, particularly considering the impracticality and extravagance of the path passing over the retaining wall as depicted in one version of the plan. Consequently, the court confirmed the right of way would follow the route shown in a preliminary plan (which was deemed to reflect the objective intent) and ordered the rectification of the land register to align the registration with this determined path, dismissing claims regarding necessary co-litigation and prior agreements contradicted by the objective interpretation.

Regeste Legislator

Officiel

RVJ / ZWR 2023 167 Droit civil – servitude de passage, action confessoire et en rectification du registre foncier – ATC (Cour civile II) du 8 février 2022, X. contre Y. et Z. – TCV C1 20 137 Interprétation du contrat constitutif de servitude - Pour déterminer le contenu d'une servitude, il convient de procéder selon l'ordre fixé par l'art. 738 CC : il faut se référer en priorité à l'inscription au registre foncier ; ce n'est que si celle-ci est peu claire, incomplète ou sommaire, que la servitude est interprétée selon son origine, à savoir selon l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier (consid. 6.1 et 6.2). - Règles d'interprétation du contrat de servitude dans les relations entre les parties cocontractantes et dans les rapports avec les tiers (consid. 6.3). - L'action confessoire, tendant à faire cesser un état de chose incompatible avec l'exercice de la servitude, peut se doubler d'une action en rectification du registre foncier (art. 975 CC), qui permet de corriger une inscription ou une indication faite indûment (consid. 6.4 et 6.5). - Principe de disposition et consorité nécessaire (consid. 7 et 8).

Mots-clés

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rectification du registre foncier droit de passage situation de l'immeuble droit à la propriété annonce des prétentions aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 975 CC

The action for rectification of the land register was granted because the inscription was unjustified and did not correspond to the objective will of the parties.

Art. 70 CPC

The argument regarding necessary joinder of parties (consorité nécessaire) was rejected, thus implicitly applying the standard set by this article concerning who should be sued.

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Texte complet

RVJ / ZWR 2023 167

Droit civil – servitude de passage, action confessoire et en

rectification du registre foncier – ATC (Cour civile II) du 8 février

2022, X. contre Y. et Z. – TCV C1 20 137

Interprétation du contrat constitutif de servitude

- Pour déterminer le contenu d'une servitude, il convient de procéder selon l'ordre fixé

par l'art. 738 CC : il faut se référer en priorité à l'inscription au registre foncier ; ce n'est

que si celle-ci est peu claire, incomplète ou sommaire, que la servitude est interprétée

selon son origine, à savoir selon l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au

registre foncier (consid. 6.1 et 6.2).

- Règles d'interprétation du contrat de servitude dans les relations entre les parties

cocontractantes et dans les rapports avec les tiers (consid. 6.3).

- L'action confessoire, tendant à faire cesser un état de chose incompatible avec

l'exercice de la servitude, peut se doubler d'une action en rectification du registre

foncier (art. 975 CC), qui permet de corriger une inscription ou une indication faite

indûment (consid. 6.4 et 6.5).

- Principe de disposition et consorité nécessaire (consid. 7 et 8).

Auslegung eines Grunddienstbarkeitsvertrags

- Um den Inhalt einer Grunddienstbarkeit zu bestimmen, ist nach der Reihenfolge

gemäss Art. 738 ZGB vorzugehen: In erster Linie ist der Eintrag im Grundbuch zu

beachten; nur wenn dieser unklar, unvollständig oder summarisch ist, wird die

Grunddienstbarkeit nach ihrer Quelle interpretiert, also dem als Beleg hinterlegten

Errichtungsakt (E. 6.1 und 6.2).

- Regeln der Vertragsauslegung im Verhältnis zwischen den vertragsschliessenden

Parteien und gegenüber Dritten (E. 6.3).

- Die actio confessoria, mit welcher ein mit der Ausübung der Dienstbarkeit

unvereinbarer Zustand behoben werden soll, kann mit einer

Grundbuchberichtigungsklage verbunden werden (Art. 975 ZGB), um eine

ungerechtfertigt vorgenommene Eintragung oder Anmerkung zu korrigieren (E. 6.4

und 6.5).

- Dispositionsmaxime und notwendige Streitgenossenschaft (E. 7 und 8).

Faits (résumé)

A. X. est propriétaire du bien-fonds no xx77 sur la commune de U. Les

époux Y. et Z. sont copropriétaires du bien-fonds voisin no xx97.

Le bien-fonds no xx97, sis en zone à bâtir, bénéficie d'une servitude de

passage à pied et pour tous véhicules à charge des biens-fonds no xx20

(propriété des époux A.), no xx99 (propriété de B.), no xx77 (propriété de

X.) et no xx10 (propriété de la commune de U.). Cette servitude, d'une

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largeur de trois mètres, respectivement de quatre mètres selon les

tronçons, permet de relier le bien-fonds no xx97 à la route cantonale.

Les biens-fonds précités ne constituaient à l'origine, avec les biens-

fonds no xx92, no xx98 et no xx05, qu'un seul immeuble en forte pente.

Entre 1992 et 2007, un mur de soutènement a été construit à cheval sur

le bien-fonds no xx10, acquis par la commune à la suite de la distraction

en 1992 d'une partie dudit immeuble, et le bien-fonds no xx20 (ancien

état) correspondant à l'autre partie de cet immeuble.

B. Par acte authentique du 24 septembre 2007, X. et B., alors

copropriétaires du bien-fonds no xx20 (ancien état), l'avaient divisé en

deux, X. devenant ainsi seul propriétaire du nouveau bien-fonds situé en

aval et B. de celui situé en amont. L'acte en question comprenait

également la constitution d'une servitude (partie initiale du tracé de la

servitude précitée) de passage à pied et à tous véhicules d'une largeur

de trois mètres, à charge et en faveur des biens-fonds issus de la

division. Il ressort notamment du plan annexé à cet acte que l'assiette

de la servitude grevant la parcelle de X. se confond avec le mur de

soutènement érigé entre 1992 et 2007 et qui n'est pas désigné comme

tel sur le plan.

Avant l'instrumentation de l'acte du 24 septembre 2007, X. et B. avaient

signé, le 13 juillet 2007, un plan établi le 19 avril 2007 par un bureau

technique et intitulé « projet de mutation », sur lequel l'assiette de la

servitude longe en aval le mur de soutènement au lieu de se confondre

avec celui-ci.

C. Le 29 janvier 2010, B. a cédé aux époux A. le bien-fonds no xx20

(nouvel état), créé par distraction d'une partie de son immeuble ; la

servitude de passage constituée le 24 septembre 2007 à charge du bien-

fonds no xx77 a été reportée en faveur des biens-fonds no xx20, no xx97

et no xx99. À l'occasion de la construction du chalet des époux A., une

route provisoire en terre battue située en aval du mur de soutènement a

été aménagée sur la parcelle de X. pour accéder au bien-fonds no xx20.

Par acte du 5 décembre 2014, les époux Y. et Z. ont acquis le bien-fonds

no xx97, situé au nord-ouest de la parcelle no xx20 des époux A.

D. Le 21 mai 2015, Y. et Z. ont ouvert action au fond, en concluant à ce

qu'il soit fait interdiction à X. d'empêcher l'accès à leur parcelle no xx97

par la route existante, à ce que l'assiette de la servitude de passage à

RVJ / ZWR 2023 169

pied et à véhicule soit modifiée et adaptée à l'assiette figurant sur la

pièce no 7 déposée et à ce qu'il soit donné ordre au registre foncier

d'inscrire la modification de l'assiette de dite servitude.

Par jugement du 17 avril 2020, le Juge de district a décidé que la

servitude litigieuse s'exercerait selon le chemin provisoire aménagé sur

la parcelle no xx77, tel que reporté par l'expert judiciaire sur le plan

(variante 1) joint à son rapport, que Y. et Z. étaient autorisés à emprunter

définitivement le chemin existant selon l'assiette précitée, qu'interdiction

était faite à X. d'entraver l'exercice de cette servitude et qu'autorisation

était donnée à Y. et Z. de faire inscrire dite modification au registre

foncier.

E. X. a interjeté un appel contre ce jugement.

Considérants (extraits)

6.1 La servitude foncière est une charge imposée sur un immeuble en

faveur d'un autre, qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de

la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à

s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété (art.

730 al. 1 CC). Sous réserve de certaines règles (cf. not. art. 730 al. 2 CC),

les parties peuvent lui donner le contenu qu'elles souhaitent ; elles ont en

particulier la possibilité de limiter l'exercice de ce droit à une partie du

fonds grevé. On parle de l'assiette de la servitude pour désigner l'endroit

où elle s'exerce. Même si l'exercice du droit est limité dans l'espace, la

servitude qui s'y rapporte ne peut, d'un point de vue formel, grever que

l'immeuble dans son entier, car celui-ci constitue une unité en matière de

droits réels. Ce n'est que l'exercice de la servitude qui peut être limité à

une partie du fonds grevé (Mooser, La description de l'assiette d'une

servitude, in RNRF 1991, p. 257).

La situation du grevé est corrélative à celle de l'ayant droit. Le propriétaire

du fonds servant doit souffrir toutes les atteintes à sa propriété qui sont

nécessaires pour que la servitude puisse être exercée. Il « ne peut en

aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la

servitude » (art. 737 al. 3 CC ; ATF 137 III 145/152 sv. ; Steinauer, Les

droits réels, t. II, 5e éd., 2020, no 3449).

170 RVJ / ZWR 2023

Selon l'art. 971 al. 2 CC, le contenu d'un droit réel immobilier peut être

précisé, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de

toute autre manière. L'art. 738 CC reprend et précise ce principe ; il

constitue une lex specialis dans le domaine des servitudes. Selon cette

disposition, l'inscription au registre foncier fait règle, en tant qu'elle

désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude,

l'étendue de celle-ci pouvant être précisée, dans les limites de

l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont elle a été exercée

pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. Pour déterminer le

contenu d'une servitude, il convient ainsi de procéder selon l'ordre des

étapes prévu par l'art. 738 CC : le juge doit dès lors se reporter en priorité

à l'inscription au registre foncier, c'est-à-dire à l'inscription au feuillet du

grand livre ; ce n'est que si celle-ci est peu claire, incomplète ou

sommaire, que la servitude doit être interprétée selon son origine, à savoir

selon l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier

(ATF 130 III 554 consid. 3.1 ; arrêts 5A_856/2014 du 26 janvier 2015

consid. 3.3.1, et 5C.126/2004 du 21 octobre 2004 consid. 2.3, in RNRF

2005, p. 307 ss ; cf. ég. ATF 137 III 145 consid. 3.1). Le contrat de

servitude et le plan sur lequel est reportée l'assiette de la servitude

constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942 al. 2 CC), étant

précisé que le plan en question ne participe toutefois pas à la foi publique

du registre foncier (arrêts 5A_66/2013 du 29 août 2013 consid. 6.2, non

publié à l’ATF 139 III 404, et 5A_677/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2,

in RNRF 2013, p. 27 ss).

6.2 Si l'inscription ne contient qu'un mot-clé (droit de source, droit de

passage, etc.), elle est en général trop sommaire pour qu'il en résulte

clairement des droits et des obligations ; dans ce cas, pour définir le

contenu de la servitude dans le cadre de l'inscription, il faut se référer à

l'acte constitutif en particulier (ATF 128 III 169 consid. 3). Entre les parties

au contrat constitutif, ce dernier est décisif. Déposé comme pièce

justificative au registre foncier, il constitue le titre d'acquisition.

L'interprétation de ce titre doit chercher à établir la réelle et commune

intention des parties ou, si cela n'est pas possible, la volonté des parties

conformément au principe de la confiance (ATF 139 III 404/406 sv. ; 138

III 650/655). Il faut tenir compte en particulier du but poursuivi par les

parties lors de la constitution de la servitude (ATF 132 III 651/655 sv.).

Lorsque l'exercice de la servitude est limité à une partie de l'immeuble

grevé, le contrat doit préciser l'assiette de la servitude, soit par un plan de

géomètre, soit par tout autre moyen suffisant (plan privé, description par

des mots ; Mooser, op. cit., p. 258 ss, spéc. p. 259). Le contenu de la

RVJ / ZWR 2023 171

servitude doit de plus être suffisamment clair non seulement pour les

parties au contrat constitutif, mais également pour les tiers (arrêt

5A_641/2008 du 8 janvier 2009 consid. 4.1 ; Mooser, op. cit., p. 259). Le

nouvel art. 732 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2012, codifie ces

principes (cf. ATF 138 III 742 consid. 2.2). L'obligation de déposer le plan

de l'assiette de la servitude selon cette nouvelle disposition est une

exigence pour l'inscription au registre foncier, mais non pas pour la

validité du contrat de servitude (arrêt 5D_190/2014 du 12 mai 2015

consid. 8.2.1 et la réf.) ; il se peut en effet que le titre d'acquisition décrive

précisément l'assiette de la servitude (par ex., « un chemin de 2 mètres

de large le long de la limite sud du fonds servant » ; Argul, Commentaire

romand, Code civil II, 2016, n. 13 ad art. 732 CC). Les plans peuvent

illustrer la volonté commune des parties, pour autant que celles-ci aient

apposé leur signature sur le document et que le notaire ait procédé à un

renvoi exprès dans l'acte authentique (Brückner, Schweizerisches

Beurkundungsrecht, 1993, no 1403). Ils servent de pièces justificatives

dans la mesure où ils facilitent l'interprétation du contenu de la servitude.

Le dessin de son assiette n'est pas reporté sur le plan officiel du registre

foncier. Si le titre d'acquisition fixe les principes relatifs à l'assiette de la

servitude, sans qu'il y ait de plan, la réquisition d'inscription peut être

rejetée, mais le tribunal peut au besoin fixer le plan permettant l'inscription

de la servitude (Steinauer, op. cit., no 3338 et la réf.).

6.3 L'acte constitutif doit être interprété de la même manière que toute

déclaration de volonté, à savoir, lorsqu'il s'agit d'un contrat, selon la réelle

et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), sans s'arrêter aux

expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit

par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18

al. 1 CO ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; 132 III 626 consid. 3.1). Si la

volonté réelle des parties ne peut être établie ou si celle-ci est divergente,

l'autorité judiciaire doit recourir à l'interprétation objective, à savoir

rechercher la volonté objective des parties selon le principe de la

confiance (ATF 139 III 404 consid. 7.1 ; 137 III 145 consid. 3.2.1). Ce

dernier principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa

déclaration ou de son comportement, peu importe que celui-ci ne

corresponde pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2). Même

si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut

résulter d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue

pas le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du

sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe

aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté

172 RVJ / ZWR 2023

(ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les réf. ; arrêt 4A_463/2014 du 23 janvier

2015 consid. 2).

A l'égard des tiers qui n'étaient pas parties à l'acte constitutif de servitude,

ces principes d'interprétation sont limités par la foi publique attachée au

registre foncier (art. 973 CC), qui comprend non seulement le grand livre,

mais aussi les pièces justificatives dans la mesure où elles précisent la

portée de l'inscription (art. 971 al. 2 CC repris par l'art. 738 al. 2 CC ;

Steinauer, Les droits réels, t. I, 6e éd., 2019, no 1241). Ce dernier principe

interdit de prendre en considération, dans la détermination de la volonté

subjective, les circonstances et motifs personnels qui ont été

déterminants dans la formation de la volonté des constituants. Dans la

mesure où ils ne résultent pas de l'acte constitutif, ils ne sont pas

opposables au tiers qui s'est fondé de bonne foi sur le registre foncier. Le

résultat de l'interprétation objective devrait être ainsi le même que celui

de l'interprétation subjective limitée par la foi publique (arrêt 5D_136/2014

du 3 février 2015 consid. 5.3.1 et la réf. ; Argul, n. 10 ad art. 738 CC et les

réf.). Par contre, si le tiers connaissait la volonté réelle des parties

originaires ou s'il aurait dû la rechercher, l'interprétation s'effectue comme

si le litige opposait lesdites parties (Argul, n. 10 ad art. 738 CC et les réf. ;

cf. ég. arrêt 5A_287/2010 du 5 juillet 2010 consid. 4.2 not.).

Les inscriptions figurant au registre foncier sont réputées exactes (aspect

positif de la foi publique) et complètes (aspect négatif de la foi publique ;

ATF 137 III 145 consid. 3.3.1, 153 consid. 4.1.1 ; arrêts 5C.282/2005 du

13 janvier 2006 consid. 3, in RNRF 2007, p. 480 ss, et 5A_117/2013 du

9 juillet 2013 consid. 3.3.1). La protection de la bonne foi n'est cependant

pas absolue. Nul ne peut en effet invoquer sa bonne foi, si elle est

incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger

de lui (art. 3 al. 2 CC). La bonne foi de l'acquéreur qui se fie au registre

foncier peut être mise à néant par la publicité naturelle, lorsque la situation

juridique se manifeste de manière visible de l'extérieur par l'état physique

du bien-fonds. Ainsi, aucun tiers acquéreur ne peut faire valoir, de bonne

foi, qu'il n'avait pas connaissance des particularités du droit de passage

non mentionnées au registre foncier qui auraient été facilement

reconnaissables en se rendant sur les lieux. Par conséquent, si le

contenu et l'étendue d'un droit de passage sont limités par les données

locales visibles pour chacun, l'acquéreur doit en principe se les laisser

opposer (ATF 137 III 145 consid. 3).

RVJ / ZWR 2023 173

6.4 Le titulaire de la servitude peut protéger son droit en ouvrant action,

dite « confessoire », à l'encontre de celui qui trouble l'exercice de celle-ci,

y compris contre le propriétaire du fonds grevé (arrêt 5C.107/2001 du

18 juillet 2001 consid. 5b). Cette action tend à faire cesser l'état de chose

incompatible avec la servitude et/ou à faire interdire tout nouveau trouble

à l'avenir (Steinauer, t. II, no 2306 ; Argul, n. 7 ad art. 737 CC). L'action

n'est admise que si le trouble dure encore ou s'il est sur le point de se

produire ou de se reproduire (ATF 111 II 24 par analogie). Elle est

imprescriptible. Elle est en général ouverte contre celui qui prétend à un

droit incompatible avec la servitude.

6.5 Si ce droit est déjà inscrit au registre foncier, l'action se doublera d'une

action en rectification du registre foncier (art. 975 CC). Selon cette

disposition, celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite

ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime peut en

exiger la radiation ou la modification (al. 1) ; demeurent réservés les droits

acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-

intérêts (al. 2).

L'action en rectification du registre foncier est une action en constatation

de droit : le jugement se borne à constater le véritable état des droits sur

l'immeuble. En présentant le jugement, le demandeur qui a obtenu gain

de cause peut requérir lui-même la rectification du registre (art. 963 al. 2

CC et 18 al. 2 ORF).

Une telle action peut porter sur les inscriptions ou leur radiation, les

annotations, sauf celles qui ont été ordonnées, ainsi que des mentions

constitutives de droits (ATF 89 II 203). L'inscription à corriger doit en

principe dès le départ avoir été faite indûment (Steinauer, t. I, no 1316 ;

Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4e éd., 2012, p. 149, no 615 ;

Schmid, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., 2019, n. 2

ad art. 975 CC).

L'action en rectification s'étend cependant également aux autres

indications du registre foncier, à condition qu'elles participent à la foi

publique (Homberger, Commentaire zurichois, n. 11 ad art. 975 CC ;

cf. ég. Steinauer, t. I, no 1287), ce qui est le cas des pièces justificatives

(art. 942 al. 2 CC ; Piotet, Le contenu d'une servitude, sa modification

conventionnelle et la protection de la bonne foi, in RNRF 2000 p. 284 ss,

p. 288 ; Deschenaux, Schweizerisches Privatrecht V/3, II, p. 620 ;

Schmid, n. 10 ad art. 973 CC). Une telle action en rectification du registre

foncier a d’ailleurs été admise pour la correction d'un plan (Schmid, n. 8

174 RVJ / ZWR 2023

ad art. 975 CC ; RNRF 1991 p. 263/266 ; cf. ég. arrêt 5A_287/2010 du

5 juillet 2010 consid. 6 et 5D_204/2016 du 15 mars 2017 consid. B.b.).

Cet avis est pertinent. En effet, dès lors qu'un tiers acquéreur peut se

prévaloir d'une indication erronée en se fondant sur l'art. 973 CC, il paraît

judicieux d'ouvrir au propriétaire lésé la possibilité d'y parer en obtenant

la rectification du registre foncier.

7.1 Par acte authentique du 24 septembre 2007, X. et B. ont décidé de

mettre un terme au régime de copropriété sur leur parcelle no xx20. La

partie inférieure de ce bien fonds (nouvelle parcelle no xx77) a été

attribuée à X.. B. a conservé la partie amont de l'immeuble. Dans le même

acte a été constituée une servitude de passage à pied et pour tous

véhicules à charge et en faveur des biens-fonds no xx20 (nouvel état) et

no xx77. L'assiette de cette servitude figurant sur le plan joint à l'acte et

signé par les parties diffère de celle dessinée sur le plan (« projet de

mutation ») signé par celles-ci le 13 juillet 2007 ; en effet, dans sa partie

initiale, elle se confond avec le mur de soutènement et, dans sa partie

finale, elle se trouve exclusivement sur le bien-fonds no xx20 (nouvel état).

Par acte du 29 janvier 2010, B. a distrait une partie de la surface de sa

parcelle pour créer trois nouveaux biens-fonds (no xx97, no xx98 et

no xx99) en vue de la construction de chalets individuels. C'est à cette

époque que les deux anciens copropriétaires ont exprimé leur désaccord

sur le tracé de la servitude. X. s'est référé au plan figurant en annexe à

l'acte de septembre 2007 ; B., au plan du projet de mutation signé le

13 juillet 2007.

Au moment de la construction du chalet des époux A. (sur la parcelle

no xx20 ; dernier état), X. a accepté qu'un passage provisoire soit érigé

au pied du mur de soutènement pour permettre l'accès au chantier.

B. a vendu la parcelle no xx97 à la société C. SA, qui l'a ensuite cédée

aux époux Y. et Z. Lorsque ceux-ci ont manifesté l'intention de construire

un chalet sur leur bien-fonds, X. s'est opposé à ce qu'ils puissent

bénéficier du passage provisoire constitué précédemment. Les époux Y.

et Z. ont finalement obtenu l'autorisation d'emprunter ledit passage par

voie de mesures provisionnelles.

Les demandeurs sollicitent que le tracé de la servitude soit fixé de

manière à coïncider en principe avec le passage provisoire constitué. Ils

soutiennent que, au moment de la constitution de la servitude litigieuse,

les cocontractants entendaient que l'assiette de la servitude se trouve

RVJ / ZWR 2023 175

dans le prolongement du passage existant sur la parcelle no xx10 ; X.

avait trompé son cocontractant en présentant subrepticement un plan de

servitude modifié (par rapport à celui convenu précédemment).

7.2 Comme relevé de manière pertinente dans le jugement entrepris, se

pose un problème d'interprétation du contrat constitutif de servitude.

Le feuillet du registre foncier de la parcelle no xx97 se limite à indiquer le

type de servitude dont bénéficie cette parcelle à charge du bien-fonds

no xx77 : une servitude de passage à pied et à tous véhicules d'une

largeur de 3 mètres. Pour déterminer l'assiette de cette servitude, il faut

donc se référer au contrat constitutif de servitude. Celui-ci ne comporte

aucune indication à cet égard et renvoie au plan annexé, signé par les

parties. Le caractère finalement assez sommaire de ce plan ne permet

pas de déterminer de manière claire si les intéressés entendaient que

l'assiette de la servitude passe sur le mur existant au lieu de le contourner.

A la consultation de ce seul plan, on ne constate pas que l'accès, dans

sa première partie, empiète sur un ouvrage de soutènement. La mention

« mur » qui figurait expressément sur le plan (« projet de mutation »)

signé en juillet 2007 ne s'y trouve plus. Il n'est dès lors pas possible de se

rendre compte, sur la base de ce plan, que la partie rectangulaire située

dans l'angle sud-est de la parcelle no xx77 correspond à un mur de

soutènement.

Un passage sur un tel ouvrage, qui nécessite le déplacement intégral de

celui-ci vers l'amont, est totalement insolite. Un tel accès ne constitue pas

le prolongement de celui qui existe sur la parcelle no xx10, entre le mur

de soutènement et le bâtiment communal. Il débute directement dans le

mur de sorte que, pour qu'il puisse être réalisé, une partie au moins du

mur de soutènement située sur la parcelle no xx10 devrait être détruite,

ce qui n'est manifestement pas réalisable sans l'accord de la propriétaire

concernée (commune de U.). Il est dès lors évident qu'un tel accès,

compte tenu de son caractère extravagant, aurait dû faire l'objet

d'explications dans l'acte constitutif ; ce qui ne fut pas le cas.

Dans le cadre de l'instruction, B. a spécifié qu'il ignorait tout d'une

modification du plan signé en juillet 2007 et qu'il n'y avait pas eu la

moindre discussion entre les intéressés relative à une telle modification.

Il n'avait jamais accepté que l'assiette de la servitude empiète sur le mur

de soutènement. Le notaire N. a relevé qu'à son souvenir les parties

n'avaient nullement abordé lors de l'instrumentation de l'acte la question

de l'assiette de la servitude.

176 RVJ / ZWR 2023

Selon le défendeur, lors de la signature du plan en juillet 2007, B.

entendait uniquement garantir l'accès par un parking (en aval) aux futurs

chalets, raison pour laquelle les parties étaient convenues dans un

premier temps de réaliser une route commune à cheval sur la limite de

leurs biens-fonds respectifs. Par la suite, B. avait changé d'avis et a voulu

desservir les futures constructions au moyen d'un accès direct, ce qui

nécessitait un déplacement vers l'amont de l'assiette de la servitude,

conformément au plan signé en septembre 2007. Toutefois, ces

explications, non régulièrement alléguées en cause, ne sont étayées par

aucun acte du dossier. Bien au contraire. Lors de son interrogatoire, X. a

reconnu qu'en 2007 aucun projet de construction n'avait été élaboré. B.

lui avait uniquement fait savoir qu'il envisageait de construire des chalets

sur sa part de terrain obtenue dans le cadre de la licitation, la question de

la construction d'un chalet double n'ayant en effet été abordée que bien

des années après l'instrumentation de l'acte de septembre 2007.

Il n'est dès lors nullement établi qu'il y ait eu des discussions entre les

intéressés relatives à l'assiette de la servitude entre juillet et septembre

2007. L'acte de septembre 2007 ne comporte aucune indication

particulière en lien avec cette assiette et/ou le mur de soutènement. Rien

ne permet de conclure que B. avait conscience, en septembre 2007,

d'accepter une servitude qui avait une assiette initiale différente de celle

convenue en juillet 2007. Il paraît invraisemblable qu'il ait accepté que le

passage empiète sur le mur de soutènement. Comme la parcelle no xx20

(ancien état) appartenait en copropriété aux deux parties contractantes,

celles-ci avaient la possibilité de convenir d'un partage du terrain qui leur

permettait d'éviter le déplacement d'un mur de soutènement, très

imposant. Comme le notaire N. l'a relevé, le but de la servitude était de

« desservir le plus utilement possible les lotissements qui étaient prévus

sur les parcelles concernées ». Il est dès lors peu concevable que, à cette

fin, les parties soient convenues d'un accès sur un mur de soutènement

déjà érigé. Faute de tout projet concret de construction, il faut

objectivement considérer que les parties entendaient garantir un accès à

la voie publique pour les biens-fonds concernés, dans le prolongement

de la route préexistante. Elles n'ont en réalité jamais voulu que la

servitude passe sur le mur de soutènement, solution totalement

extravagante compte tenu de la taille imposante de cet ouvrage et de la

configuration des lieux. Le cas échéant, une telle intention aurait dû être

exprimée formellement dans l'acte constitutif de servitude. Cela ne fut pas

le cas.

RVJ / ZWR 2023 177

L'assiette de la servitude, telle qu'elle résulte du plan annexé à l'acte de

septembre 2007, n'est pas suffisamment précise pour que le défendeur

puisse l'imposer aux époux Y. et Z. Elle doit dès lors être arrêtée en

fonction de la topologie et en tenant compte du mur de soutènement érigé

il y a plus de vingt ans à l'emplacement en question. Dans la mesure où

l'accès était déjà déterminé sur la parcelle voisine no xx10 (entre le mur

de soutènement et le bâtiment communal), le passage doit s'inscrire dans

le prolongement de cet accès jusqu'au terme du mur de soutènement (qui

se prolonge sur la parcelle no xx77). L'ouvrage existant définit où le

passage doit intervenir dès l'entrée sur la parcelle no xx77. X. a d'ailleurs

implicitement consenti à cette situation en acceptant la construction d'un

mur de soutènement sur la parcelle no xx20 (ancien état ; actuellement

parcelle no xx77) lors de la construction du bâtiment communal.

7.3 Comme souligné dans le rapport d'expertise judiciaire, la modification

du mur de soutènement selon les variantes nos 2 et 3 nécessiterait des

travaux difficiles à réaliser techniquement ; elle engendrerait des risques

non négligeables (des glissements de terrain, not.) et des coûts très

conséquents. Quelle que soit la variante choisie, il est possible de faire

coïncider la route menant au bien-fonds des demandeurs avec celle que

X. envisage de construire sur son immeuble pour desservir un futur

parking et il ne devrait pas y avoir de diminution de surface de plancher

constructible sur la parcelle no xx77 en cas de projet de construction bien

étudié. Selon l'expert, il n'existe aucun motif déterminant pour détruire le

mur de soutènement ; une telle démolition serait disproportionnée tant

d'un point de vue technique que financier.

Entendu en qualité de témoin, K., administrateur de la société Q. SA

mandatée comme architecte pour la construction du chalet des époux Y.

et Z., a relevé que B. avait demandé à un ingénieur civil d'établir un projet

de mur de soutènement modifié pour conserver l'assiette de la servitude

dessinée sur le plan de septembre 2007. Il a indiqué que la commune de

U. s'était opposée à un tel projet, qui risquait de déstabiliser le terrain et

nécessitait de construire « un mur très haut, voir[e] plusieurs murs en

dégradé ». Son collègue S. a confirmé ce point (« La servitude qui figure

au Registre foncier vient d'une erreur d'interprétation car il est impossible

d'emprunter le mur de soutènement comme route. Un projet a été fait

pour un accès conforme au plan joint à l'acte constitutif. Nous avons

demandé à la Commune si elle était d'accord avec l'aménagement de la

servitude selon ce projet. La Commune a refusé car le mur de

soutènement qu'il aurait fallu construire était disproportionné en hauteur

178 RVJ / ZWR 2023

et pour la stabilité de toute la colline. »). Dans son rapport, l'expert

judiciaire a corroboré ces explications en relevant que l'assiette de la

servitude selon le plan de septembre 2007 (qui se confond avec la

variante no 3) nécessiterait « une démolition de l'enrochement et du mur

cloué existant sur une di[z]aine de mètres et la réalisation d'un ouvrage

semblable mais de hauteur nettement plus grande ».

Compte tenu de ces éléments, on doit considérer que la réalisation du

plan de septembre 2007 n'obtiendrait pas l'aval de l'autorité administrative

compétente en matière de constructions, ce qui constitue une raison

supplémentaire pour ne pas le prendre en considération (cf. ATF 139 III

404 consid. 7.4.2).

8.1 Selon la juge de district, « compte tenu des besoins du fonds

dominant, de la situation et de la nature de l'acte, l'assiette de la servitude

doit être confirmée telle qu'elle a été réalisée provisoirement, soit

conformément à la variante 1 de l'expert ».

Dans son appel, X. soulève que les époux Y. et Z. ont demandé une

« rectification du registre foncier en ce sens que l'assiette de la servitude

dont bénéficie leur parcelle (…) corresponde à la route provisoire

actuellement visible, conformément à la pièce 7, soit le plan d'accès utilisé

par Q. SA lors de la mise à l'enquête du chalet [des époux] A.. Or, le

chemin provisoire ne correspond ni à la servitude [du notaire] N., ni au

plan d'accès selon pièce 7, ni au projet de plan de mutation signé par les

parties le 13 juillet 2007 ». Il estime que le premier juge a violé la règle de

l'art. 58 CPC en prévoyant que la servitude de passage « s'exercera selon

le chemin provisoire aménagé sur la parcelle no xx77, tel que reporté par

l'expert judiciaire sur le plan (variante 1) joint au rapport du 20 décembre

2017 ».

Il ressort en effet du rapport d'expertise principal que la variante no 1

représente le passage provisoire actuel, érigé lors de la construction du

chalet des époux A. Cette variante ne correspond pas exactement au

passage tel qu'il figure dans le plan de situation de l'enquête publique

relative au chalet en question. Après l'administration des preuves et,

notamment, la mise en œuvre de l'expertise, les demandeurs n'ont pas

modifié leurs conclusions en sollicitant que l'assiette de la servitude

corresponde à la variante no 1 de l'expert et se sont encore référés, dans

leurs dernières conclusions, à la pièce no 7 déposée en annexe à leur

mémoire-demande. C'est dès lors bien cette pièce qui est déterminante

en l'espèce. Le tracé qui y figure permet de conserver la partie du mur de

RVJ / ZWR 2023 179

soutènement érigée sur la parcelle no xx77 et d'empiéter le moins possible

sur le bien-fonds du défendeur ; quelque 10 mètres après la fin du mur

de soutènement, l'assiette de la servitude se trouve exclusivement sur la

parcelle no xx99 (en 2010, no xx98), avant d'aboutir à la parcelle des

époux A. puis à celle des demandeurs. Cette solution préserve au mieux

les intérêts de l'appelant. Dès lors, le jugement de première instance doit

être modifié en ce sens : la servitude de passage sur la parcelle no xx77

s'exercera selon le tracé figurant sous pièce no 7 annexée au mémoire-

demande.

8.2 De l'avis de l'appelant, la demande des époux Y. et Z. aurait dû être

rejetée pour violation des règles en matière de consorité nécessaire. Il se

réfère à l'art. 70 al. 1 CPC en vertu duquel les parties à un rapport de droit

qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être

actionnées conjointement. Puisque l'action introduite tendait à modifier

l'assiette d'une servitude dont les époux A. étaient également

bénéficiaires, ceux-ci auraient également dû être impliqués dans la

procédure.

X. perd toutefois de vue que les époux Y. et Z. ont agi pour leur compte

en se fondant sur la servitude de passage inscrite en faveur de leur bien-

fonds et à charge de la parcelle de X. Puisque le problème concernait

l'assiette de leur servitude sur la parcelle no xx77, ils n'avaient pas à

attraire en procédure les époux A., ceux-ci n'ayant pas un titre de

propriété sur la parcelle en question (cf. not. Bohnet, Actions civiles, vol. I,

2e éd., 2019, § 53, no 21). Partant, l'argument de l'appelant fondé sur une

violation de l'art. 70 CPC tombe à faux.

8.3 De l'avis de l'appelant, B. n'a pas rempli ses obligations en

n'aménageant pas la servitude comme convenu dans l'acte de septembre

2007. Il n'avait notamment pas construit le chalet double sur la parcelle

no xx99 qui aurait dû servir de soutènement. En raison du jugement

entrepris, X. se trouve dès lors placé devant « un fait accompli par la seule

mauvaise volonté et mauvaise foi » de B. et se voit « imposer une forme

d'expropriation privée ».

Il suffit à cet égard de rappeler qu'en septembre 2007 B. n'avait nullement

envisagé de construire un chalet double sur la parcelle no xx99 pour servir

de soutènement. Il n'avait conçu cette solution qu'après 2010 pour régler

le litige entre les anciens copropriétaires relatif à l'assiette de la servitude

constituée dans l'acte de septembre 2007. Par ailleurs, comme relevé, le

plan annexé à cet acte ne correspond pas à la volonté réelle des parties,

180 RVJ / ZWR 2023

en tout cas pas à celle de B. au moment de l'instrumentation de l'acte de

septembre 2007. Celui-ci n'a jamais voulu que l'assiette de la servitude

empiète d'une quelconque manière sur le mur de soutènement érigé sur

la parcelle no xx77, encore moins sur la parcelle no xx10. La volonté

objective des parties (principe de la confiance) était que l'accès aux

parcelles sises en amont du bien-fonds du défendeur passe au pied du

mur de soutènement puis monte ensuite en direction de la parcelle

no xx20 (actuellement, parcelles no xx99 et no xx20) conformément à ce

qui figure sur le plan de situation déposé sous pièce no 7 annexée au

mémoire-demande.

8.4 En définitive, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a

accueilli l'action confessoire introduite par les époux Y. et Z. En effet, X.

a manifesté la volonté d'interdire le passage sur sa parcelle aux

demandeurs ; une telle position n'était pas fondée puisque lesdits époux

bénéficient d'un droit de passage sur cette parcelle différent de celui qui

figure sur le plan annexé à l'acte de septembre 2007. Il appartiendra

toutefois aux époux demandeurs de faire en sorte que le passage effectif

corresponde à l'assiette de la servitude telle qu'elle ressort du plan de

situation versé en cause sous pièce no 7 de la demande.

L'action en rectification du registre foncier de l'art. 975 CC doit également

être admise. En raison du plan de l'assiette de la servitude figurant au

registre foncier, les demandeurs sont lésés dans leurs droits, car ladite

assiette est injustifiée et ne correspond pas à celle qui ressort de la

volonté objective des parties. Les demandeurs étaient ainsi légitimés à

entreprendre les démarches nécessaires afin de faire coïncider le registre

foncier avec l'assiette de la servitude correspondant à la volonté objective

(cf. not. arrêt 5A_287/2010 du 5 juillet 2010 consid. 6).

Le recours interjeté contre ce jugement a été rejeté dans la mesure de sa

recevabilité par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_182/2022 du 10 août 2022).