Legislator Jurisprudence & Législation
C1 20 122 • BZG VS C1 20 122 Généré par l'IA

Patrimonial Liquidation of Cohabitation and Classification of Gifts vs. Loans

Numéro de cause C1 20 122
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In the absence of a cohabitation contract, the patrimonial liquidation of the relationship is governed by the rules of the simple partnership (Art. 530 et seq. CO), where contributions for shared living expenses, such as vacations, are generally presumed to be non-reimbursable consumption unless an agreement to the contrary is proven, which the court found was not established for the plaintiff's greater financial contributions to leisure activities. Furthermore, luxury gifts, such as jewelry, a bag, and a lamp, were correctly classified as donations rather than loans because the plaintiff failed to meet the burden of proof to establish a reciprocal agreement for restitution, which is an essential element of a loan contract.

Regeste Legislator

Officiel

192 RVJ / ZWR 2023 Droit des obligations – concubinage – ATC (Cour civile I) du 1er septembre 2022, X. contre Y., TCV C1 20 122 Liquidation des rapports de concubinage, application des règles de la société simple (art. 530 ss CO), distinction entre contrat de prêt et donation - Les règles de la société simple (art. 530 ss CO) s’appliquent en principe à la liquidation des rapports patrimoniaux en l’absence de contrat de concubinage. Méthodologie à suivre pour la liquidation (consid. 2.1.2). - Les concubins ont droit à la restitution de leurs apports. Lorsque l’un des concubins a fait un apport plus conséquent que son ex-partenaire, il n’a pas pour autant le droit d’exiger de l’autre qu’il lui verse la différence. En fonction des circonstances et du comportement des partenaires durant la vie commune, on pourra partir du principe qu’ils ont fait leurs apports en vue de les utiliser en commun, de les consommer et n’en attendent pas la restitution (consid. 2.1.2). - Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible

Mots-clés

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liquidation de société simple société simple contrat de prêt régime matrimonial frais de subsistance concubin

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 530 ss CO

The general rules of simple partnership apply to the liquidation of patrimonial relations in the absence of a cohabitation agreement, which governed the liquidation of leisure and vacation expenses.

art. 549 al. 1 CO

The court found that the parties tacitly derogated from this article regarding leisure and vacation expenses, meaning the rule for restitution of contributions was not applied to these expenses.

art. 531 al. 1 CO

Cited in the reasoning to characterize the money invested in joint leisure and vacations as contributions to the simple partnership.

art. 312 CO

Cited in the reasoning to define the consumption loan contract, which the court found not to be applicable to the gifted items (jewelry, bag, lamp).

Art. 66 al. 1 LTF

Applied because the final order dismisses the appeal and determines the allocation of costs.

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Texte complet

192 RVJ / ZWR 2023

Droit des obligations – concubinage – ATC (Cour civile I) du

1er septembre 2022, X. contre Y., TCV C1 20 122

Liquidation des rapports de concubinage, application des règles de la

société simple (art. 530 ss CO), distinction entre contrat de prêt et

donation

- Les règles de la société simple (art. 530 ss CO) s’appliquent en principe à la liquidation

des rapports patrimoniaux en l’absence de contrat de concubinage. Méthodologie à

suivre pour la liquidation (consid. 2.1.2).

- Les concubins ont droit à la restitution de leurs apports. Lorsque l’un des concubins a

fait un apport plus conséquent que son ex-partenaire, il n’a pas pour autant le droit

d’exiger de l’autre qu’il lui verse la différence. En fonction des circonstances et du

comportement des partenaires durant la vie commune, on pourra partir du principe

qu’ils ont fait leurs apports en vue de les utiliser en commun, de les consommer et n’en

attendent pas la restitution (consid. 2.1.2).

- Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut qu'une partie se soit engagée à transférer

la propriété d'une chose fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge

pour celle-ci de la restituer. Le fardeau de l’allégation et de la preuve de la remise de

la chose prêtée et de l’accord survenu entre les parties s’agissant de l’obligation de

restitution incombe au demandeur. Celui-ci n’est au bénéfice d’aucune présomption

légale à ce sujet (consid. 3.1).

Auflösung eines Konkubinats, Anwendung der Regeln der einfachen

Gesellschaft (Art. 530 ff. OR), Unterscheidung zwischen

Darlehensvertrag und Schenkung

- Bei Fehlen eines Konkubinatsvertrages richtet sich die vermögensrechtliche

Auseinandersetzung grundsätzlich nach den Regeln der einfachen Gesellschaft

(Art. 530 ff. OR). Methodik der Liquidation (E. 2.1.2).

- Die Konkubinatspartner haben Anspruch auf Rückerstattung ihrer Vermögensbeiträge.

Wenn ein Konkubinatspartner einen grösseren Vermögensbeitrag geleistet hat als sein

Ex-Partner, so hat er deswegen nicht das Recht, vom anderen die Differenz

zurückzuverlangen. Je nach Umständen und Verhalten der Partner während des

Zusammenlebens kann davon ausgegangen werden, dass sie ihre

Vermögensbeiträge geleistet haben, um sie gemeinsam zu nutzen sowie zu

verbrauchen und ohne dafür eine Rückerstattung zu erwarten (E. 2.1.2).

- Damit ein Darlehen vorliegt, muss sich eine Partei verpflichtet haben, das Eigentum

an einer vertretbaren Sache für eine bestimmte Dauer auf die andere Partei zu

übertragen, mit der Verpflichtung der letzteren zur Rückerstattung. Die Behauptungs-

und Beweislast für die Übergabe der geborgten Sache und die Vereinbarung der

Parteien über die Rückerstattungspflicht liegt beim Kläger. Dieser kann sich

diesbezüglich auf keine gesetzliche Vermutung zu seinen Gunsten berufen (E. 3.1).

RVJ / ZWR 2023 193

Faits (résumé)

A. X. et Y. ont entretenu une relation intime entre 2012 et 2016. Ils

avaient des domiciles séparés et n'avaient pas d'enfants communs.

A plusieurs reprises, les parties ont voyagé ensemble, parfois en

compagnie des enfants de Y.

Durant la relation, X. a offert plusieurs cadeaux à Y., notamment un sac

A., une bague en or jaune B., des clips d'oreille, une montre de marque

C., une montre de marque D. et une lampe de l'artiste E.

X. a également mis à disposition de Y. plusieurs tableaux afin de

décorer son appartement.

B. Y. a mis fin à la relation avec X. en 2016.

C. Le 14 septembre 2017, X. a déposé contre Y. une action tendant

principalement à la restitution de plusieurs tableaux, d'un sac A., de

clips d'oreille, d'une bague B., d'une montre de marque C., d'une bague

en or jaune, d'une montre D., d'une lampe de l'artiste E. et d'une paire

de boucle d'oreille, ainsi qu'au paiement de 125 720 fr. pour les

dépenses faites durant les vacances et les loisirs et de 50 000 fr. à titre

de tort moral. Subsidiairement à sa conclusion en restitution, X. a

sollicité le paiement du montant de 38 010 francs.

Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal du district de A. a ordonné à

Y. de restituer à X. les tableaux et a rejeté la demande déposée pour

le surplus.

D. Le 15 mai 2020, X. a formé appel contre ce jugement en reprenant

ses conclusions de première instance, à l'exception de celle tendant au

paiement d'un montant de 50 000 fr. à titre de tort moral.

Considérants (extraits)

2. L’appelant et demandeur réclame donc la restitution d’une part des

cadeaux offerts à sa compagne, à savoir le sac A., les bijoux et la

lampe, et, d’autre part, des montants qu’il a payés durant les vacances

et les loisirs. S’agissant des dépenses effectuées pour les vacances et

194 RVJ / ZWR 2023

les loisirs, il estime que le juge a violé le droit en considérant qu’elles

constituaient des prestations à fonds perdus qui ne doivent pas être

restituées à la liquidation de la société simple formée par les ex-

concubins. Quant aux « cadeaux », l’appelant reproche à l’autorité

précédente d’avoir jugé qu’il s’agissait de donations et non de prêts.

2.1.1 Le concubinage est une communauté de vie d’une certaine

durée, voire durable de deux personnes, à caractère en principe

exclusif, qui présente tant une composante spirituelle que corporelle et

économique et qui est parfois désignée comme une communauté de

toit, de table et de lit (ATF 118 II 235 consid. b ; 138 III 97 consid. 2.3.3 ;

sur l’extension de la notion aux couples homosexuels : ATF 134 V 369

consid. 6.3.1).

2.1.2 Le statut juridique des concubins n’est pas réglementé par le

législateur (Gabellon, Le contrat de concubinage et la planification

patrimoniale des concubins in : FamPra.ch 2015, p. 41 ss, 45 ; Bovey,

Concubinage : aspects patrimoniaux in : Le droit en question, p. 249

ss, p. 250). Chacun d’entre eux peut, à tout moment sans formalités,

mettre un terme au concubinage avec ou sans le consentement de

l’autre (Bovey, op. cit., p. 259 ; Pichonnaz, Conventions et couples

concubins in : FamPra.ch 2002, p. 670 ss, 694). La rupture du

concubinage aura essentiellement des conséquences patrimoniales.

En l’absence de contrat de concubinage, les règles de la société simple

s’appliquent en principe à la liquidation de leurs rapports patrimoniaux

(ATF 108 II 204 consid. 4b ; 109 II 228 consid. 2b ; arrêt du Tribunal

fédéral 4A_21/2014 du 7 janvier 2015).

En premier lieu, il conviendra de déterminer précisément le but

commun de la société simple et de déterminer à quels aspects du

couple les art. 530 ss CO s’appliquent. La délimitation du but commun

représente ainsi l’étape essentielle du processus de liquidation

(Fountoulakis/D'Andrès, Les effets patrimoniaux de la dissolution du

concubinage in : Patrimoine de la famille : Entretien, régimes

matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, p. 1 ss, 8). Tous les

biens qui n’ont pas été affectés à la vie sociale ni en propriété ni en

jouissance n’entrent pas dans la liquidation de la société. L’étendue du

but social permet de délimiter les biens soumis au contrat de société

par rapport aux biens personnels, mais aussi de déterminer ensuite

l’importance et la nature des apports. La détermination du patrimoine

de la société simple à liquider dépendra notamment du comportement

RVJ / ZWR 2023 195

et du train de vie des concubins durant l’union. La société qui pose le

plus de problèmes quant à la détermination du patrimoine social est

sans doute celle qui est fondée en vue de l’organisation matérielle du

ménage commun. En effet, le ménage commun est une notion très

vague, pouvant, selon les circonstances, se limiter au partage du

logement ou, au contraire, constituer un véritable foyer, satisfaisant la

majorité des besoins humains physiques et psychiques. En l’absence

de contrat exprès, il faudra rechercher dans quels domaines les

concubins ont conclu des accords (cf. Marty-Schmid, La situation

patrimoniale des concubins à la fin de l’union libre, p. 275-276). Chaque

associé doit fournir un apport, qui peut consister aussi bien dans une

prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (ATF 137

III 455 consid. 3.1). L’argent investi périodiquement dans le ménage par

chaque concubin constitue un apport au sens de l’art. 531 al. 1 CO

(arrêt 4P.118/2004 du 20 septembre 2004 consid. 2.2.2.1). Il peut

également s'agir de la cession de l'usage d'une chose dont l'associé

reste propriétaire (arrêt 4C.98/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a). Il

n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire

peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27

al. 1 CC (art. 531 al. 2 CO ; ATF 137 III 455 consid. 3.1 ;

arrêt 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1.2).

Une fois le patrimoine social déterminé, les opérations de liquidation de

la société simple comprennent le paiement des dettes sociales, le

remboursement des avances faites par chaque concubin, la restitution

des apports, la réalisation de l’actif social (pour autant que la liquidation

l’exige) et la répartition du bénéfice ou du déficit qui s’effectue

conformément aux rapports internes (cf. art. 549 CO). L’actif du

patrimoine social devra donc être affecté en premier lieu au paiement

des dettes sociales. Une fois que les dettes à l’égard des tiers ont été

payées ou que l’argent nécessaire a été réservé, les associés peuvent

demander le remboursement de leurs avances et dépenses selon les

termes du contrat de société et ensuite, de leurs apports. S’il reste un

surplus, il sera réparti entre les associés comme un bénéfice selon les

proportions fixées par le contrat ou par la loi (art. 549 al. 1 CO ; Marty-

Schmid, op. cit., p. 348).

Les associés ont ainsi droit à la restitution de leurs apports en

application de l’art. 548 CO. Lorsque l’un des concubins a fait un apport

plus conséquent que son ex-partenaire, par exemple en consentant un

sacrifice financier plus important, il n’a pas pour autant le droit d’exiger

196 RVJ / ZWR 2023

de l’autre qu’il lui verse la différence afin de rétablir l’équilibre entre les

contributions courantes au ménage de l’un et l’autre concubins. Selon

le Tribunal fédéral, en fonction des circonstances et du comportement

des partenaires manifesté au cours de leur communauté de ménage,

on pourra partir du principe qu’ils ont tacitement dérogé à l’art. 549 al. 1

CO – et ont fait leurs apports en vue de les utiliser en commun, de les

consommer et n’en attendent pas la restitution. S’agissant des apports

pécuniaires périodiques – comme le salaire des concubins –, le

Tribunal fédéral est même allé plus loin en posant la présomption qu’il

s’agissait d’apports à fonds perdus donc non remboursables à la

liquidation (ATF 108 II 204 consid. 6a ; arrêt 4P.118/2004 du

20 septembre 2004 consid. 2.2.2.1).

2.1.3 Indépendamment de la société simple, des rapports contractuels

particuliers peuvent exister entre concubins. Il faut donc examiner la

situation dans son ensemble avant de décider si les intérêts des parties,

en relation avec certaines prestations, sont communs ou opposés (cf.

ATF 108 et 109 précités). On peut penser à un contrat de travail

(lorsque l’un des concubins emploie l’autre dans le cadre de son activité

professionnelle), à un contrat de prêt ou encore à un contrat de mandat

(Gabellon, op. cit., p. 49 ; Papaux Van Delden, Le concubinage en droit

suisse : état des lieux et réflexions prospectives in : FamPra.ch 2020

p. 851 ss, 865). Il y a lieu de rechercher les dispositions légales les plus

adéquates pour chaque cas d’espèce (Papaux Van Delden, op. cit.,

p. 866 ; Bovey, op. cit., p. 252).

2.2.1 En l’occurrence, il n’est pas contesté que les concubins ont formé

une société simple. Il convient d’arrêter le but commun puisqu’il s’agit

d’un préalable indispensable à la liquidation des rapports patrimoniaux

qui permettra d’identifier le patrimoine social et, partant, de déterminer

quels biens doivent être partagés conformément aux art. 530 ss CO.

Le tribunal de district a retenu que les parties ont noué pendant

plusieurs années une relation sentimentale stable et exclusive qui était

destinée à durer pour déboucher sur un mariage, même si les

concubins n’ont jamais échangé de promesses de mariage. L’appelée

conteste l’objectif du mariage, sans pour autant critiquer cette

constatation d’une manière qui répond aux exigences de motivation

déduites de l’art. 311 CPC. Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter du but

initial de la société simple tel qu’il a été arrêté par l’autorité précédente.

Sur le plan financier, si les parties ont organisé de concert leurs loisirs

RVJ / ZWR 2023 197

et vacances et mis en commun à cette occasion leurs ressources, il

n’est pas établi que, en dehors de ce contexte, ils contribuaient

ensemble aux dépenses courantes du ménage ou que le demandeur

ait participé à l’entretien des enfants de la défenderesse. On peut en

conclure que le but de la société correspondait de manière générale au

développement de la vie de couple en vue d’un mariage et, seulement

dans le cadre des loisirs et vacances, à l’entretien de la famille. Les

dépenses faites à ces occasions entraient par conséquent dans le

patrimoine social qui doit être liquidé selon les art. 530 ss CO.

2.2.2 En ce qui concerne les bijoux, la lampe, le sac A., le tribunal de

district a jugé qu’ils ne constituaient pas des apports à la société simple

mais des donations. L’appelant ne conteste pas que ces actifs

n’appartiennent pas au patrimoine social et il n’y a ainsi pas de raison

de s’écarter du raisonnement du tribunal sur ce point. La question de

savoir si, comme il le prétend, il faut considérer ces attributions comme

des prêts et non des donations, sera examinée au consid. 3. En l’état,

il n’y a en tous les cas pas de raison de soumettre la liquidation de ces

objets aux règles des art. 530 ss CO.

2.2.3 Le patrimoine social qui doit être liquidé se limite aux dépenses

effectuées durant les vacances et les loisirs. Les parties ne prétendent

pas que la société simple qu’ils formaient ait eu des dettes vis-à-vis de

tiers lorsqu’elle a pris fin ni qu’il restait un bénéfice ou un excédent à se

répartir à leur rupture. Comme le relève l’appelant, l’argent qu’il a investi

dans les voyages et les loisirs communs constituaient des apports au

sens de l’art. 531 al. 1 CO. Selon les faits retenus, sa contribution a été

plus élevée que celle de sa compagne. Cela étant, comme on va le voir

ci-après, les circonstances du cas d’espèce permettent de retenir que

les parties ont tacitement dérogé à l’art. 549 al. 1 CO qui prévoit que

chacun récupère ses apports lors de la liquidation.

L’appelant était en effet très amoureux de sa partenaire avec qui il

souhaitait passer le restant de ses jours. Il a certes allégué dans son

mémoire-demande qu’il existait avec sa compagne un « accord tacite »

au terme duquel « tout était soumis à la restitution » à moins que les

parties ne se marient. Aucun des témoins entendus n’a confirmé

l’existence d’un tel accord. Quant aux parties, l’appelée a confirmé que

son compagnon avait été généreux s’agissant des cadeaux, sorties au

restaurant et voyages mais pas qu’ils avaient convenu de lui rendre les

cadeaux ou de lui rembourser les dépenses faites à ces occasions. On

198 RVJ / ZWR 2023

conçoit mal qu’elle loue la générosité de l’appelant si les parties

s’étaient mises d’accord pour qu’elle rembourse les montants

dépensés en cas d’échec de la relation. De son côté, l’appelant a

indiqué qu’il se comportait comme s’il était marié, à savoir avec

dévouement et avec un engagement sans limite et qu’il avait pris en

charge les dépenses en vertu d’un devoir moral et personnel de futur

époux, sachant que sa compagne, qui était en instance de divorce,

disposait de moyens plus limités. Lui non plus n’a pas fait état de

l’existence d’un accord de restitution lors de son interrogatoire. Lorsque

le conseil de l’appelée lui a demandé d’indiquer sur quelle base il se

fondait pour adresser à son ex-compagne les factures du 26 décembre

2016, il a répondu : « sur la base du fait qu’elle a détruit notre couple,

de toutes les dépenses, cadeaux, bijoux, tableaux, voyages, vacances,

habits offerts durant 5 ans dans le cadre de notre mariage futur. Par

conséquent, il était logique que ces factures soient émises (…) ». En

d’autres termes, il n’a nullement mentionné l’existence d’un accord au

terme duquel l’appelée lui était redevable de ses largesses en cas de

rupture. C’est dire que les parties se comportaient, en ce qui concerne

leurs loisirs et les vacances, comme un couple marié dans lequel

chacun contribue selon ses capacités financières et apporte à l’autre

un soutien économique. Un tel comportement se concilie mal avec une

obligation de restituer des apports déjà consommés. A cela s’ajoute

que l’appelant a profondément souffert de la rupture. Les messages

figurant au dossier témoignent d’un fort ressentiment et d’une volonté

de vengeance de sa part (…). Dans la lettre de quatre pages qu’il lui

adresse le 26 décembre 2016 juste après que l’appelée lui ait

communiqué son intention de rompre définitivement, il lui reproche

d’avoir profité de son argent et détruit leur couple et conclut qu’elle doit

lui rembourser « logiquement » les montants payés. À aucun moment

il ne se réfère à un accord de remboursement. Au vu de ces éléments,

le tribunal retient qu’il était clair pour les parties que les dépenses faites

dans le cadre des loisirs et des vacances consistaient en des apports

à fonds perdus dont ils n’attendaient pas le remboursement en cas de

rupture, ce qui signifie que les parties ont tacitement dérogé à la règle

dispositive posée à l’art. 549 al. 1 CO qui prévoit la restitution des

apports.

Par ailleurs, il importe peu que les faits relatifs à l’accord de restitution

aient été allégués par le demandeur et appelant – et non par la

défenderesse – puisqu'il suffit qu’ils fassent partie du cadre du procès

pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1 ;

RVJ / ZWR 2023 199

arrêt 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 6.1, non publié aux

ATF 144 III 519). C’est donc en vain que l’appelant reproche au juge

de district d’avoir tenu compte à ce sujet de faits non allégués par la

partie adverse. Dans la mesure où lui-même a allégué l’existence d’un

accord en vertu duquel tout était soumis à restitution et a fait administrer

des preuves à ce sujet, le juge de première instance pouvait en tenir

compte.

Par conséquent, c’est à bon droit que l’autorité précédente a rejeté la

conclusion tendant au remboursement des dépenses consenties pour

les vacances et les loisirs du couple.

3. L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu l’existence de

donations et non de prêts en ce qui concerne les objets suivants : sac

A., clips d’oreille, bague B., montre C., bague en or, montre D., lampe

et boucles d’oreilles.

3.1 Le contrat de prêt de consommation est le contrat par lequel une

personne transfère à une autre des biens fongibles, à charge pour

celle-ci de lui en rendre autant de même nature et qualité (art. 312 CO).

Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas qu'une

partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible à

l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la

restituer (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; 131 III 268 consid. 4.2).

L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du

contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la

promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de

l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer

(ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 et la réf. ; 83 II 209 consid. 2). En réalité,

le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des

contrats (cf. sur ces règles, ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3), si les

parties sont convenues d'une obligation de restitution ; pour ce faire, il

se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il

incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC ; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1).

Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve non

seulement qu'il a remis les fonds, mais encore et au premier chef qu'un

contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un

accord – soit une manifestation de volontés réciproque et concordantes

(art. 1 CO) – sur une obligation de restitution à la charge de

l'emprunteur ; dire si une telle obligation a été convenue suppose une

appréciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au

200 RVJ / ZWR 2023

demandeur (art. 8 CC ; ATF 83 Il 209 consid. 2 ; 144 III 93

consid. 5.1.1). Quand bien même une donation ne se présume pas, le

demandeur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale et il doit

apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue

(arrêt 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.2.2 ; 4A_12/2013 du

27 juin 2013 consid. 2.1 et les réf.).

3.2.1 En l’occurrence, selon les faits arrêtés, l’appelant a remis à son

amie les objets litigieux, à savoir les bijoux, la lampe et le sac. Les

parties n’ayant passé aucun contrat écrit relatif à ces attributions, il

s’agit de déterminer si, comme il le soutient, elles ont convenu d’une

obligation de restitution. Puisque l’appelant est demandeur et invoque

l’existence d’un prêt, contrairement à ce qu’il prétend, c’est bel et bien

sur ses épaules que repose le fardeau de l’allégation et de la preuve

que les parties ont convenu d’une telle obligation. L’appelant a

précisément allégué dans son mémoire-demande qu’il existait avec sa

compagne un « accord tacite » au terme duquel les cadeaux, tout

comme les dépenses faites pendant les vacances, devaient être

restitués à moins que l’appelée ne l’épouse. Reste à déterminer s’il a

prouvé cette allégation.

3.2.2 Il a été retenu ci-avant que, concernant les vacances et les

loisirs, les parties avaient convenu que les dépenses faites à ces

occasions n’étaient pas sujettes à restitution au cas où la relation devait

prendre fin. Les déclarations analysées au consid. 2.2.3 concernaient

de manière générale les largesses de l’appelant, les parties n’ayant pas

réellement distingué dans leur discours ce qui relevait des dépenses

courantes faites durant les vacances des « cadeaux » remis à d’autres

occasions. Il faut ainsi retenir que l’accord en vertu duquel l’appelée

n’avait pas à restituer les attributions de l’appelant vaut également pour

les bijoux, le sac et la lampe remis à titre de « cadeau ».

La même conclusion s’impose à l’examen des déclarations faites

précisément au sujet des cadeaux. L’appelée a admis en avoir reçu.

Quant à l’appelant, il a indiqué avoir fait bénéficier sa compagne de

nombreuses attentions et cadeaux qu’il lui accordait « dans la mesure

où depuis le début de [leur] relation, [ils étaient] appelés à vivre

ensemble pour la vie et à [se] marier… » cadeaux qu’elle choisissait

elle-même quand il s’agissait de bijoux ou d’articles de maroquinerie

onéreux. Le fait que l’appelant lui-même les désigne comme des

« cadeaux » ou des objets « offerts » tant dans son interrogatoire que

RVJ / ZWR 2023 201

dans son mémoire-demande ou dans sa plainte pénale indiquent

d’ailleurs une intention d’attribuer gratuitement. Compris dans son sens

habituel, un cadeau est un objet que l’on offre à quelqu’un (Le Petit

Robert 2021). L’appelant jouit de moyens financiers élevés et était

profondément épris de sa compagne. Il n’est donc pas surprenant qu’il

ait voulu témoigner de son attachement en lui offrant des produits de

luxe reflétant le train de vie élevé du couple. C’est bien ce qu’il exprime

dans un message whatsapp du 20 octobre 2016 : « Moi quand je t’offre

un cadeau je fais tout pour qu’il soit superbe ! ». Compte tenu de ce

contexte (relation amoureuse) et du caractère luxueux de ces objets,

on aurait d’ailleurs pu attendre de l’appelant qu’il mette par écrit un

accord portant sur leur restitution ou, à tout le moins, qu’il en discute

avec son amie s’il avait réellement eu l’intention de les récupérer en

cas de rupture. L’existence d’un « accord tacite » portant sur la

restitution de cadeaux remis dans le cadre d’une relation amoureuse

est en effet pour le moins inhabituelle. Enfin, on ne peut rien tirer de

concluant du fait que l’appelant ait assuré les bijoux car cette démarche

peut être interprétée soit comme un acte de générosité supplémentaire

ou soit comme un indice qu’il entendait conserver la propriété de ces

objets. Au vu de ces éléments, le tribunal retient que les parties

n’avaient pas convenu d’une quelconque obligation de restituer les

bijoux, le sac A. et la lampe E. qui ont été donnés gratuitement à

l’appelée, c’est-à-dire sans contrepartie.

En l’absence d’une obligation de restitution, le tribunal de district n’a

pas violé le droit en niant l’existence d’un contrat de prêt et en rejetant

la conclusion tendant à la restitution des bijoux, de la lampe et du sac A.