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C1 19 203 • BZG VS C1 19 203 Généré par l'IA

Father's Child Support Modification Improperly Filed Outside Child's Domicile

Numéro de cause C1 19 203
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A request filed by a father seeking modification of child support and visitation rights was deemed inadmissible because the wrong court was chosen; the court reasoned that while exclusive territorial jurisdiction for maintenance actions brought by a child or public authority lies with the domicile of the plaintiff or defendant (Art. 26 CPC), when the father initiates the modification action, he must adhere to the ordinary venue rules, requiring the suit to be filed at the child's domicile, and the opposing party's indication of non-attendance at the conciliation hearing did not constitute a tacit acceptance of jurisdiction as no substantive arguments were made.

Regeste Legislator

Officiel

DECCIV /14 C1 19 203 DÉCISION DU 25 OCTOBRE 2019 Le juge du district de Sion Christian Zuber, juge ; Isis Lambiel, greffière ; en la cause X _________, demandeur, représenté par Maître M _________, contre Y _________, défenderesse, représentée par Maître N _________. (incompétence à raison du lieu ; irrecevabilité) *****

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant compétence territoriale audience de conciliation domicile procédure d'attribution de garde audition de l'enfant

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 al. 1 CPC

Used to impose court costs on the losing party (the applicant).

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Texte complet

C1 19 203

DÉCISION DU 25 OCTOBRE 2019

Le juge du district de Sion

Christian Zuber, juge ; Isis Lambiel, greffière ;

en la cause

X _________, demandeur, représenté par Maître M _________,

contre

Y _________, défenderesse, représentée par Maître N _________.

(incompétence à raison du lieu ; irrecevabilité)

DECCIV /14

Vu

la requête en modification de la contribution d’entretien et du droit de visite déposée auprès du Tribunal du district de Sion le 3 octobre 2019 par X _________, domicilié à A _________, à l’encontre de Y _________, domiciliée à B _________ (SIO C1 19 203) ;

l’ordonnance du 11 octobre 2019 du Juge de céans invitant les parties à se déterminer sur la compétence territoriale du Tribunal de Sion ;

l’écriture du 16 octobre 2019 de la défenderesse soulevant l’exception d’incompétence ratione loci du Tribunal du district de Sion ;

l’écriture du 24 octobre 2019 du demandeur qui a conclu à la recevabilité de la requête ;

les actes de la cause

Considérant

que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, à savoir notamment lorsque le tribunal est compétent à raison du lieu (art. 59 CPC) ; que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) ;

que le Tribunal du domicile de l’un des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions indépendantes en entretien intentées par des enfants contre leurs père et mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments (art. 26 CPC) ; que, compte tenu du texte clair de la loi et en accord avec la doctrine majoritaire (Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1508 ; BK-Sutter-Somm/Lötscher, ZPO

26 N 6 ; BSK-Siehr/Bähler, ZPO 26 N 11), la compétence locale est au domicile du demandeur ou du défendeur lorsque le demandeur est l’enfant (art. 279 CC) ou la collectivité publique qui lui est subrogée selon l’art. 289 CC ; qu’en revanche, lorsque le père agit en modification de l’entretien, il ne bénéficie pas du for alternatif ; qu’il doit dès lors agir au for ordinaire, à savoir au domicile ou à la résidence habituelle de l’enfant (art.

10 et 11 CPC) ;

que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence (art 18 CPC) ; que, selon la jurisprudence, il y a acceptation tacite lorsque la partie procèdent sans réserve sur le fond (ATF 123 III 35 consid. 3b) ; qu’il n’y a ainsi pas d’acceptation tacite lorsque le défendeur participe aux débats devant l’autorité de conciliation, soit avant de décider de procéder ou non au fond (Haldy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 18 CPC) ;

qu’en l’espèce, il n’est pas litigieux que X _________, père de l’enfant C _________, âgée de 3 ans, est demandeur dans le cadre de la présente procédure indépendante en entretien ; que, toutefois, le for alternatif prévu par l’art. 26 CPC n’est pas ouvert au demandeur, dès lors que l’action n’a été introduite ni par l’enfant ni par la collectivité publique qui lui serait subrogée ; qu’il appartenait dès lors à X _________ d’introduire son action au for ordinaire du domicile de la défenderesse, soit à B _________ ; qu’en outre, l’écriture du 16 septembre 2019 du mandataire de la défenderesse adressée à l’autorité de conciliation, indiquant à celle-ci qu’il ne pourrait pas être présent à la séance et qu’elle pouvait dès lors délivrer l’autorisation de procéder au demandeur, ne saurait être considérée comme une acceptation tacite de compétence, dès lors que Me N _________ n’a nullement procédé sur le fond à cette occasion ; qu’eu égard aux considérations qui précèdent, la requête en modification de la contribution d’entretien et du droit de visite déposée le 3 octobre 2019 par X _________ doit être déclarée irrecevable ;

que, compte tenu de la simplicité et de la faible ampleur de la cause, qui se termine avant même l’échange des écritures, des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations ainsi que de l’absence de débours, les frais de justice sont arrêtés à 250 fr. ; qu’eu égard au temps utilement consacré par le mandataire de la défenderesse pour prendre connaissance de la requête du demandeur et rédiger sa détermination du 16 octobre 2019, les dépens de la défenderesse sont fixés à 100 fr. ; que les frais et dépens doivent être mis à la charge du demandeur qui a qualité de partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; que celui-ci supportera en outre ses propres frais d’intervention en justice ;

Par ces motifs,

PRONONCE

1. La requête en modification de la contribution d’entretien et du droit de visite déposée le 3 octobre 2019 par X _________ est irrecevable.

2. Les frais, par 250 fr., sont mis à la charge de X _________.

3. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 100 fr. à titre de dépens.

Sion, le 25 octobre 2019