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C1 16 47 • BZG VS C1 16 47 Généré par l'IA

Divorce Property Division: Attribution of Co-owned Real Estate Based on Predominant Interest

Numéro de cause C1 16 47
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a divorce under the separation of property regime where spouses were equal co-owners of real estate, the court addressed the division of the shared property by applying the rules for liquidation of co-ownership and Article 251 of the Civil Code, which permits attribution of the entire property to one spouse if they demonstrate a predominant interest and the capacity to fully compensate the other. The court reasoned that the spouse requesting full attribution must actively plead and prove this predominant interest and financial capability, noting that the claimant's significant contribution to the acquisition and close ties to the region established the necessary interest, while the other spouse failed to substantiate any comparable interest or the necessary resources to assume the existing mortgage and pay the required equalization sum. Consequently, the court confirmed the decision to award full ownership to the claiming spouse, conditional upon assuming the entire mortgage debt and paying a specified indemnity to the other.

Regeste Legislator

Officiel

RVJ / ZWR 2019 157 Droit civil - divorce - attribution d’un bien - ATC (Cour civile II) du 11 décembre 2017, dame X. c. X. - TCV C1 16 47 Divorce : mode de partage pour les époux séparés de biens ; attri- bution d’un bien en copropriété - Dans le régime de la séparation de biens, il n’y a pas de liquidation matrimoniale ; notion de liquidation de la copropriété (art. 650 s. CC ; consid. 4.1.1). - Mode de partage pour les époux séparés de biens ; notion d’intérêt prépondérant ; notion de pleine indemnisation de l’autre conjoint (art. 205 al. 2, 251 CC ; consid. 4.1.1.2). - La maxime des débats impose aux parties d’alléguer et de démontrer leur intérêt prépondérant sur le bien revendiqué (art. 55 al. 1 CPC ; consid. 4.1.2). - Attribution d’un bien moyennant versement d’une pleine indemnité au conjoint, dans l’hypothèse où les apports sont inégaux alors que le bien a été acquis en copropriété à parts égales (consid. 4.1.3). -

Mots-clés

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partage de la propriété biens immeubles cour de droit civil déficit de l'union conjugale conjoint liquidation de la succession

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 251 CC

The court upheld the decision to attribute the co-owned property to the respondent based on the requirements of this article regarding predominant interest and capacity to indemnify.

art. 651 al. 1 CC

The court noted that the parties had agreed on the mode of ending the co-ownership by having each take over the other's share, which is covered by this article.

art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the allocation of court costs, which was ordered in the dispositive.

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Texte complet

RVJ / ZWR 2019 157

Droit civil - divorce - attribution d’un bien - ATC (Cour civile II) du

11 décembre 2017, dame X. c. X. - TCV C1 16 47 Divorce : mode de partage pour les époux séparés de biens ; attribution d’un bien en copropriété

- Dans le régime de la séparation de biens, il n’y a pas de liquidation matrimoniale ;

notion de liquidation de la copropriété (art. 650 s. CC ; consid. 4.1.1).

- Mode de partage pour les époux séparés de biens ; notion d’intérêt prépondérant ; notion de pleine indemnisation de l’autre conjoint (art. 205 al. 2, 251 CC ; consid. 4.1.1.2).

- La maxime des débats impose aux parties d’alléguer et de démontrer leur intérêt prépondérant sur le bien revendiqué (art. 55 al. 1 CPC ; consid. 4.1.2).

- Attribution d’un bien moyennant versement d’une pleine indemnité au conjoint, dans l’hypothèse où les apports sont inégaux alors que le bien a été acquis en copropriété à parts égales (consid. 4.1.3).

- En l’espèce, appréciation de l’intérêt prépondérant à l’attribution d’un immeuble et des ressources nécessaires au désintéressement du conjoint (consid. 4.2).

Scheidung: Teilungsverfahren für Ehegatten in Gütertrennung; Zuweisung von Miteigentum

- Im Rahmen der Gütertrennung gibt es keine güterrechtliche Auseinandersetzung;

Begriff der Liquidation von Miteigentum (Art. 650 f. ZGB; E. 4.1.1).

- Teilungsverfahren für Ehegatten unter dem Güterstand der Gütertrennung; Begriff des überwiegenden Interessens; Begriff der vollen Entschädigung des anderen Ehegatten (Art. 205 Abs. 2, 251 ZGB; E. 4.1.1.2).

- Der Verhandlungsgrundsatz verlangt von den Parteien, ihr überwiegendes Interesse am beanspruchten Vermögensobjekt zu behaupten und nachzuweisen (Art. 55 Abs. 1 ZPO; E. 4.1.2).

- Zuweisung des Vermögenswerts gegen volle Entschädigung des anderen Ehegatten, wenn die Beiträge der Eheleute beim Erwerb ungleich waren, diese aber dennoch Miteigentum zu gleichen Teilen erwarben (E. 4.1.3).

- Beurteilung des überwiegenden Interessens an der ungeteilten Zuweisung einer Liegenschaft sowie der Leistungsfähigkeit, den anderen Ehegatten hierfür zu entschädigen (E. 4.2).

Faits (résumé)

A. Dame X. et X. se sont mariés en 1981, sous le régime de la séparation de biens. De leur union est issu un enfant commun, actuellement majeur. En 2014, les époux X. ont passé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, réglant notamment la jouissance d’un chalet et d’un appartement, et fixant la contribution d’entretien à

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l’épouse. Ils sont notamment copropriétaires, par moitié chacun, d’un chalet et d’un appartement en PPE. Ces deux biens immobiliers ont été acquis en 2003 pour 400 000 fr., financé par un emprunt hypothécaire de 260 000 fr. contracté par les deux époux et par un emprunt de

20 000 fr. de X. à son beau-père, entièrement remboursé. La différence a été avancée par X. par 104 000 fr. de fonds propres. La différence de financement de 16 000 fr. a été réputée provenir pour moitié du patrimoine de chacun des époux (art. 248 al. 2 CC). X. s’est chargé seul du paiement des intérêts hypothécaires et de l’amortissement partiel. En juin 2013, la dette hypothécaire s’élevait à 233 000 fr. Le chalet a actuellement une valeur vénale de 570 010 fr. Les époux X. étaient également copropriétaires, par moitié chacun, d’un appartement en France, acquis en 1999 pour 550 000 FF, dont 280 000 FF provenaient de la vente d’un premier appartement financé par des économies communes, et 270 000 FF des propres fonds de X. En 2015, cet appartement a été vendu pour le prix de 206 711.50 €. Le produit de la vente a été attribué à dame X. à concurrence de 82 774.75 € et à X. à hauteur de 123 936.75 €.

B. Les conjoints X. sont également copropriétaires par moitié chacun d’un garage, acquis en 2001 pour 70 000 FF. Dame X. est usufruitière d’un studio. Les époux sont propriétaires de véhicules automobiles. Les conjoints sont cotitulaires de comptes. X. est titulaire exclusif d’un compte d’épargne de 50 663 fr. et d’un compte de 5628 fr. au

31 décembre 2013. Dame X. est titulaire d’un compte de 18 697 fr. au

31 décembre 2013, et de deux comptes de 51 700 fr. et de 17 997 fr. au 11 janvier 2014.

C. Le 18 février 2016, Dame X. a interjeté appel contre le jugement de divorce du 4 janvier 2016 ayant notamment statué en matière de fin de copropriété et d’attribution d’une indemnité équitable à l’épouse, au sens de l’art. 124 CC.

Considérants (extraits)

4.1 Dans un premier moyen, l’appelante et défenderesse se plaint d’une violation des art. 651 et 251 CC. Elle conteste tout d’abord le fait que la propriété entière de l’immeuble no xxx et de la PPE no yyy ait été attribuée à son ex-époux, avançant qu’elle disposait d’un "intérêt RVJ / ZWR 2019 159

tout à fait identique à la reprise de ce bien familial" – et même supérieur "dès l’instant où elle [y] a vécu plus de temps, durant la période de séparation, que son mari" –, et qu’elle aurait pu assumer seule la reprise de ces biens immobiliers au moyen de l’indemnité équitable à obtenir (1°). Puis, à l’appui de sa conclusion no 9 prise à titre subsidiaire, elle affirme que l’autorité judiciaire "aurait pu mettre aux enchères" – privées ou publiques – ces immeubles "et ne pas [les] octroyer à l’époux sans prise en considération de [son propre] intérêt" (2°). Enfin, l’appelante remet en question le calcul de l’indemnité qui lui a été allouée aux termes du jugement du 4 janvier 2016 pour mettre fin à la copropriété, estimant qu’il convenait de procéder à une répartition par moitié du solde du prix de vente après paiement des hypothèques, mais "sans prise en considération des montants qui ont servi à financer la part du mari ou qui consistai[en]t à des versements faits par le mari pour l’épouse".

4.1.1 Le code civil ne régit pas la fin du régime de la séparation de biens ; il se borne à viser le cas où il se trouve qu’un bien est en copropriété des époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd. 2009, no 1624, p. 760). En principe, il n’y a lieu à aucune liquidation matrimoniale proprement dite, puisque chaque époux est demeuré propriétaire de ses biens et titulaire de ses créances et autres droits (Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, n. 11 ad Vorbem. zu Art. 247 ss CC). Tout au plus chaque époux reprend-il ceux de ses biens qui seraient en la possession de son conjoint (voir l’art. 205 al. 1 CC dans le régime de la participation aux acquêts). De même faut-il parfois liquider les rapports juridiques existant entre époux, notamment ceux résultant de la copropriété (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., nos 1626-1627, p. 760 s. ; cf. ég. ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 ; 141 III 53 consid. 5.4.2 [régime matrimonial de la participation aux acquêts]).

4.1.1.1 L'art. 651 al. 1 CC laisse les copropriétaires libres de partager la copropriété comme ils le veulent. Ceux-ci peuvent ainsi partager l'objet en nature, procéder à une vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix ; il est également envisageable qu'un ou plusieurs copropriétaires reprennent la part des autres. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, chacun d'eux peut ouvrir l'action en partage (art. 651 al. 2 CC). Le juge détermine alors le mode de partage. Il ne peut toutefois le fixer totalement librement : il est en effet d'abord lié par les conclusions concordantes

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des parties à cet égard, même si les modalités en sont encore litigieuses (par exemple les parties ont manifesté la volonté d'exclure la vente aux enchères publiques ; Steinauer, Les droits réels, tome I, 5e éd. 2012, no 1189, p. 418 ; Brunner/Wichtermann, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 5e éd. 2015, n. 12 ad art. 651 CC ; Meier- Hayoz, Commentaire bernois, n. 21 ad art. 651 CC) ; à défaut d'accord entre les copropriétaires – lequel est soumis aux règles contractuelles ordinaires (arrêt 5A_411/2013 du 25 septembre 2014 consid. 4.3.1 ; Meier-Hayoz, op. cit., n. 14 ad art. 651 CC) –, le juge statue alors selon sa libre appréciation (art. 4 CC), mais dans les limites de l'art. 651 al. 2 CC : il ne peut ainsi qu'ordonner le partage en nature ou, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente, soit aux enchères publiques soit entre copropriétaires (arrêt 5A_337/2015 du 5 octobre 2015 consid. 2.3.1 et les réf.). Si une partie entend obtenir un produit optimal, la voie des enchères publiques est en règle générale plus fructueuse ; sauf accord, le juge devra arrêter les modalités de celles-ci, notamment une éventuelle mise de départ et les autres modalités utiles afin d’obtenir le meilleur résultat (Perruchoud, in Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 35 ad art. 651 CC et la réf.).

4.1.1.2 S’ajoute aux règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, si les époux sont séparés de biens (arrêt 5C.56/2004 du 13 août 2004 consid.

5.1 ; Christinat, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 4 ad art. 251 CC), le mode de partage prévu par l'art. 251 CC, qui dispose que lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. L'existence d'un intérêt prépondérant (1°) et la capacité d'indemniser l'autre conjoint (2°) sont des conditions cumulatives (arrêts 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2, in FamPra.ch 2017, p. 1087 ss ; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2 ; 5A_283/2011 du 29 août 2011 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011, p. 965 ss ; 5C.325/2001 du

4 mars 2002 consid. 4, in RNRF 2003, p. 122 ss). Selon la jurisprudence développée en lien avec l'art. 205 al. 2 CC – qui peut être appliquée par analogie dans le contexte de l'art. 251 CC, eu égard à la teneur presque identique de ces deux dispositions –, un tel intérêt peut revêtir diverses formes. Il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par RVJ / ZWR 2019 161

exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe (ATF 119 II 197 consid. 2 ; arrêts 5A_24/2017 précité consid. 5.2 ; 5A_679/2007 du

13 octobre 2008 consid. 3.1, in FamPra.ch 2009, p. 198 ss ; 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1, in FamPra.ch 2007, p. 374 ss). Un intérêt prépondérant a également été admis lorsqu’un époux souhaitait utiliser l’appartement pour y habiter à l’année, alors que son conjoint possédait déjà un logement et ne souhaitait utiliser l’appartement litigieux que pour y passer des vacances (cf. arrêt 5C.56/2004 précité consid. 5.3 ; pour cet exemple et d’autres, cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., nos 1146a-1146b, p. 538). Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence (art. 4 CC ; ATF 127 III 136 consid. 3a ; 119 II 197 consid. 2 ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 5A_478/2016 précité consid. 6.1.2). L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères (arrêt 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2, in FamPra.ch 2011, p. 978 ss). Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III

150 consid. 5.1.2 ; arrêts 5A_54/2011 précité consid. 2.4.2 ; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1, in FamPra.ch 2011, p. 417 ss ; 5C.325/2001 précité consid. 4). Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d’une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l’époux réclamant l’attribution. Une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO ; arrêt 5A_600/2010 précité consid. 4.1 et les réf.). A défaut d’un tel consentement, la reprise par le conjoint attributaire de la dette hypothécaire ne peut concerner que les rapports internes entre époux (art. 175 CO ; arrêt 5A_24/2017 précité consid. 5.2). Si l'un des conjoints sollicite la vente aux enchères publiques du bien et si l'autre requiert qu'il lui soit attribué en se prévalant d'un intérêt prépondérant mais sans être en mesure d'indemniser son conjoint, l'intérêt du premier à se voir dédommager pleinement prime, indépendamment du fait qu'il ne puisse se prévaloir que d'un intérêt purement

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financier (ATF 119 II 197 consid. 2 et 3c ; arrêts arrêt 5A_24/2017 précité consid. 5.2 ; 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 ; 5C.325/2001 précité consid. 4 ; cf. ég. Perruchoud, op. cit., n. 40 ad art.651 CC).

4.1.2 L'époux qui veut obtenir l'attribution entière d'un bien doit la requérir, la maxime de disposition étant applicable (ATF 119 II 197 consid. 2 ; arrêt 5C.171/2006 précité consid. 7.1). Par conséquent, l’époux qui prétend avoir un intérêt prépondérant à l’attribution d’un bien détenu en copropriété doit invoquer l’art. 251 CC (Piller, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 5 ad art. 251 CC ; Meyer Honegger, in Büchler/Jakob [Hrsg.], Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kurzkommentar, Basel 2014, n. 2 ad art. 251 CC). La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) impose aux parties d’alléguer et de démontrer leur intérêt prépondérant sur le bien revendiqué (Christinat, op. cit., n. 22 ad art. 251 CC).

4.1.3 L’attribution du bien ne peut être décidée que moyennant le versement d’une pleine indemnité au conjoint ; celle-ci doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (Steinauer/Deschenaux/ Baddeley, op. cit., no 1147, p. 539 ; cf. supra, consid. 4.1.1.2). Lorsque les époux acquièrent un immeuble en copropriété à parts égales, il arrive que leurs apports soient inégaux. Dans ce cas, l’un des époux finance en réalité l’acquisition de la part de copropriété de son conjoint. Si les époux n’ont rien précisé à ce sujet, il faut déterminer si cette contribution a le caractère d’un don ou d’un prêt. La donation ne se présumant pas, même entre époux (cf. arrêt 5A_87/2010 du 5 octobre 2010 consid. 3.1 ; 5A_329/2008 du 6 août 2008 consid. 3.3, in FamPra.ch 2009, p. 157 ss), la contribution constitue, faute de démonstration d’une intention libérale, un prêt. Au stade de la liquidation, si les parts de copropriété sont égales, chaque époux a droit à la moitié de la valeur nette de l’immeuble. En effet, les règles sur la copropriété ne prévoient pas de compensation lorsque le financement a été fait de manière inégale par les copropriétaires alors que leurs quotes-parts sont égales. Si les époux veulent tenir compte du financement inégal de l’acquisition, ils doivent donc prévoir que les quotes-parts seront proportionnelles au financement de l’acquisition ou mettre en place une solution adaptée à leur situation par d’autres voies (donation, prêt avec ou sans intérêts et avec ou sans participation à la plus-value et/ou à la moins-value, répartition interne de la dette hypothécaire autre que par moitié, etc.). En l’absence de telles dispositions, chaque époux doit RVJ / ZWR 2019 163

recevoir la moitié de la valeur de l’immeuble à la liquidation, déduction faite de la dette hypothécaire. L’époux attributaire de la pleine propriété sur l’immeuble reprend – ou paye – l’entier de la dette. Il n’y a pas lieu de prendre en compte les intérêts hypothécaires dans la liquidation de la copropriété, ceux-ci pouvant être considérés comme une contribution à l’entretien de la famille qui ne donne pas lieu au remboursement, contrairement à l'amortissement de la dette hypothécaire, lequel ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine (arrêts 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Quant à l’autre époux, il doit rembourser à son conjoint le prêt lié à l’acquisition de sa part de copropriété (sur l’ensemble de la question et avec un exemple chiffré, cf. Steinauer/ Joye, Les appartements et villas en copropriété ou en propriété commune dans le régime matrimonial, in Fountoulakis/Jungo [éd.], Patrimoine de la famille : Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, Zurich/Genève/Bâle 2016, p. 128 ss, spéc. p. 141 s. [en cas de séparation de biens] et p. 144).

4.2.1 Comme on l’a vu, les parties, séparées de biens, sont copropriétaires par moitié chacune de l’immeuble no xxx et de la PPE no yyy à Champex-Lac, correspondant à un chalet, respectivement à un garage. A l’issue de sa demande, le conjoint de l’appelante a conclu à l’attribution en pleine propriété de ces biens immobiliers, contre reprise à son nom exclusif de la dette hypothécaire et versement d’une soulte de 73 000 fr. ; de son côté, l’appelante a conclu dans sa réponse du

22 septembre 2014 à ce qu’elle "reste seule (sic) propriétaire du chalet de A." moyennant reprise "à son nom [des] prêts hypothécaires auprès de la banque B.". En d’autres termes, chaque partie a sollicité en première instance l’attribution de la quote-part de copropriété de son conjoint moyennant notamment reprise des dettes hypothécaires ; les parties se sont donc entendues (cf. art. 651 al. 1 CC) sur le fait qu’il devait être mis fin au régime de copropriété sur les deux immeubles précités et sur le mode de partage (i.e. reprise de la quote-part du conjoint), seule demeurant litigieuse l’identité du repreneur. Faute d’accord sur ce point, il appartenait au juge du divorce de déterminer, comme le prévoit l’art. 251 CC, lequel des époux disposait, d’une part, d’un intérêt prépondérant à l’attribution des biens immobiliers en pleine propriété (1°) et, d’autre part, des ressources suffisantes pour désintéresser l’autre conjoint (2°).

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Sous l’angle de l’intérêt prépondérant à l’attribution de l’immeuble no xxx et de la PPE no yyy, l’appelé a dûment allégué – et établi – avoir participé de manière prépondérante à l’acquisition de ces biens et entretenir des liens étroits avec la région où ils sont situés (i.e. A.) et ses habitants, puisqu’il œuvre au sein d’une association active dans l’organisation de courses de traîneaux. Contrairement à l’avis de la juridiction précédente sur ce point – qui va à rebrousse-poil de l’ATF 119 II 197 qu’elle a pourtant cité –, ces deux éléments sont déjà suffisants en soi pour retenir l’existence d’un intérêt prépondérant. Inversement, on cherche en vain dans les écritures produites par l’appelante en première instance l’once d’une allégation à ce propos. En tant qu’elle soutient dans son écriture de recours disposer d’un intérêt supérieur à la reprise du chalet "dès l’instant où elle y a vécu plus de temps, durant la période de séparation, que son mari", l’appelante se fonde sur des circonstances qui n’ont jamais été alléguées en temps utile et encore moins établies, et ne démontre pas davantage que le premier juge aurait procédé à une constatation incomplète des faits (Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurich 2013, n. 481, p. 207). De surcroît, son affirmation se heurte tant au texte même de la convention de mesures protectrices, prévoyant en sa faveur la jouissance du chalet du 1 er avril au 20 août – soit environ 4 ½ mois par an –, qu’aux témoignages écrits versés en cause et tenus pour probants quant à la durée pendant laquelle les époux étaient alternativement présents à A. Enfin, si, originellement, l’habitation en question avait vocation à servir de logement de vacances, tel ne sera vraisemblablement plus le cas à l’avenir, les parties ayant aliéné leur appartement de C. où elles résidaient également en alternance conformément à la convention de mesures protectrices. S’agissant des ressources nécessaires au désintéressement de son conjoint, l’appelé a démontré, en produisant l’attestation établie le

25 février 2015 par la créancière hypothécaire actuelle – à savoir banque B. –, que celle-ci consentait à la reprise à son seul nom du prêt hypothécaire résiduel de 233 000 fr. initialement contracté solidairement avec son épouse. Indépendamment du solde de ses avoirs bancaires, dont l’état à ce jour n’a pas été établi, l’intéressé a perçu

123 936.75 € du produit de la vente de l’appartement de C., montant suffisant pour lui permettre de s’acquitter de la soulte de 93 005 fr. due à l’appelante. De son côté, celle-ci n’a produit en première instance aucun document attestant de ses capacités à pouvoir reprendre inté- RVJ / ZWR 2019 165

gralement le prêt hypothécaire de 233 000 fr. et à verser à son époux l’indemnité de 93 005 francs. En tant qu’elle avance pour la première fois dans son écriture du 18 février 2016 que, "[d]ès l’instant où elle aurait pu obtenir une juste indemnité dans le cadre des fonds de prévoyance, elle eût pu assumer la reprise seule de cet appartement", l’appelante s’appuie sur une pure hypothèse et non sur des faits dûment constatés. A supposer même qu’elle ait obtenu une indemnité équitable en capital, comme réclamé, de 350 000 fr., l’appelante aurait dû consacrer la quasi-totalité de cette somme au règlement du crédit hypothécaire et au versement de la soulte, et aurait été privée par là de toute prévoyance, ce qui n’est guère souhaitable. Au terme de cet examen, force est de constater que l’appelante n’a ainsi démontré ni l’existence d’un intérêt prépondérant à l’attribution en pleine propriété des biens litigieux ni sa capacité à pouvoir acquérir l’autre quote-part de copropriété et assumer l’intégralité de la dette hypothécaire. Pour l’ensemble de ces motifs, le moyen pris d’une mauvaise application de l’art. 251 al. 2 CC doit être écarté. (…)

4.2.4 En définitive, la solution de l’autorité de première instance, conforme en tous points au droit fédéral, doit être confirmée. La part de copropriété d’une demie de l’appelante (dame X.) sur l’immeuble no xxx et sur la PPE no yyy sera attribuée à l’appelé (X.). En contrepartie, celui-ci reprendra seul la dette hypothécaire de 233 000 fr. envers banque C., conformément à l’accord donné par la créancière le

25 février 2015, et versera le montant de 93 005 fr. à l’appelante. Moyennant présentation du présent jugement, muni d’une attestation quant à son caractère exécutoire, de la déclaration de la créancière hypothécaire relative à la reprise de dette et de la quittance du paiement des 93 005 fr., l’appelé pourra requérir unilatéralement de l’Office du registre foncier, à ses frais, son inscription en qualité d’unique propriétaire de l’immeuble no xxx et de la PPE no yyy.