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C1 16 28 • BZG VS C1 16 28 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Supplementary Insurance Dispute

Numéro de cause C1 16 28
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The District Court, reviewing its jurisdiction *ex officio*, determined it lacked material competence to hear the payment claim filed by an independent contractor against an insurer concerning a loss of earnings contract following an accident, reasoning that such disputes, which relate to supplementary insurance to mandatory social health insurance under the federal Health Insurance Act (LAMal), fall under the exclusive jurisdiction of the Cantonal Insurance Tribunal as established by cantonal law, pursuant to Article 7 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court did not rule on the merits of the case and assigned the judicial costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

Officiel

DECCIV /14 C1 16 28 DECISION DU 20 AVRIL 2016 Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière en la cause X_________, demanderesse, représentée par Maître M_________ contre Y_________ SA, défenderesse, représentés par Maître N_________ (compétence matérielle ; refus d’entrer en matière)

Mots-clés

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assurance complémentaire litige d'assurances sociales incompétence ratione materiae contrat d'assurance droit judiciaire transfert de compétence

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 1 CPC

The court did not enter into the merits of the claim (refusal to enter into matter).

art. 106 al. 1 CPC

The judicial costs are imposed on the plaintiff in the final order.

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Texte complet

C1 16 28

DECISION DU 20 AVRIL 2016

Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière

en la cause

X_________, demanderesse, représentée par Maître M_________

contre

Y_________ SA, défenderesse, représentés par Maître N_________

(compétence matérielle ; refus d’entrer en matière)

DECCIV /14

vu

l’action en paiement (73'633 fr., avec intérêts) introduite le 18 avril 2016, sur la base de l’autorisation de procéder du 14 avril 2016, par X_________ contre Y_________ SA ;

les titres produits ;

considérant

que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité de la demande ou de la requête sont remplies (art. 60 CPC), notamment s’il est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) ;

que les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurancemaladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; art. 7 CPC) ;

que le Valais a usé de cette faculté en confiant ces litiges au Tribunal cantonal des assurances (art. 2 de l’ordonnance désignant les autorités et les procédures en matière d'assurance maladie du 13 mars 1996) ;

que, dans le cas particulier, la demanderesse, en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, et la défenderesse, en qualité d’assureur, sont liées par un contrat d’assurance perte de gain en cas d’accident ;

que la demande est fondée sur ce contrat ;

qu’eu égard au statut d’indépendante de la demanderesse, il n'y a pas à envisager la loi sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) qui ne concerne que les salariés (art. 1a LAA) ;

que, dans le cas de la demanderesse, c’est l'assurance-maladie prévue par la LAMal qui alloue des prestations en cas d'accident (cf. art. 1a al. 2 let. b et 28 LAMal) ;

que le contrat litigieux, soumis à la loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA), porte dès lors bien sur une assurance complémentaire - expressément prévue par l’art.

2 al. 2 de la Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie du 26 septembre 2014 (LSAMal)- à l'assurance-maladie sociale et entre ainsi dans les hypothèses de l’art. 7 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.1) ;

que, par ailleurs, peu importe que la défenderesse ne soit pas une caisse-maladie reconnue au sens de l'art. 2 al. 1 LSAMal, mais une compagnie d'assurances privée, dès lors que l'art. 7 CPC ne permet pas aux cantons qui ont fait le choix de l’instance judiciaire unique de ne soumettre à la connaissance de celle-ci qu'une partie des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale (ATF 141 III 479 consid. 2.1. p. 480 s.) ;

que, partant, la demande ne relève pas de la compétence matérielle du tribunal de district (art. 4 LACPC) ;

que, dans ces circonstances, il n’est pas entré en matière sur la demande (art. 59 al. 1 CPC) ;

que les frais judiciaires - arrêtés à 400 fr. (art. 13 et 18 LTar ; RVJ 2002 p. 159 par analogie) - sont mis à la charge de la demanderesse (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’il n’est pas alloué de dépens.

Prononce

1. Il n’est pas entré en matière sur la demande introduite le 18 avril 2016 par X_________ contre Y_________ SA.

2. Les frais judiciaires (400 fr.) sont mis à la charge de X_________.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sembrancher, le 20 avril 2016