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C1 15 223 • BZG VS C1 15 223 Généré par l'IA

Cantonal Chemist v. Commercial Register Office (Company Name Registration and Legal Standing)

Numéro de cause C1 15 223
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Cantonal Chemist opposed the registration of a new company name, arguing it was misleadingly similar to a prohibited wine appellation and thus contrary to public interest, but the Commercial Register Office rejected the objection, holding that it was not its role to ensure compliance with administrative police regulations if the entry facts met the veracity requirement. The Cantonal Court dismissed the Chemist's appeal because, as a mere denouncer of an alleged irregularity, the Chemist lacked the requisite legal standing to challenge the Commercial Register Office's negative decision under the relevant law, which limits appeal rights to those whose registration request was rejected or who are directly targeted by an official entry, a conclusion confirmed by the Federal Tribunal on the grounds that the Chemist was neither the applicant nor directly affected by the registration decision.

Regeste Legislator

Officiel

Par arrêt du 3 avril 2017 (4A_76/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement. C1 15 223 DÉCISION DU 5 JANVIER 2017 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière; en la cause Chimiste cantonal du canton du Valais, recourant, contre X_________ SA, intimée, représentée par Me M_________ (art. 165 al. 3 ORC; qualité pour recourir) recours contre la décision du 29 juillet 2015 rendue par l’office du registre du

Mots-clés

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immatriculation de société qualité pour recourir société commerciale recours contre des décisions administratives officier ministériel société holding

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 165 al. 3 ORC

Cited in the preamble as the main legal issue regarding standing to appeal, and implicitly the basis for the finding of inadmissibility in order 1.

art. 165 al. 3 let. a ORC

Used in the reasoning to establish that the appellant did not qualify as a person whose registration application was rejected.

art. 165 al. 3 let. b ORC

Used in the reasoning to establish that the appellant did not qualify as a person directly targeted by an ex officio entry.

art. 44 al. 1 LPJA

Cited in the reasoning concerning the application of cantonal administrative procedural law regarding standing to appeal, leading to the same conclusion of inadmissibility.

art. 76 al. 1 LTF

Cited in the reasoning when discussing the necessary criteria for an administrative authority to have standing to appeal under cantonal law.

art. 89 al. 1 LTF

Cited in the reasoning when discussing the necessary criteria for an administrative authority to have standing to appeal under cantonal law.

art. 14 al. 2 LTar

Cited in the reasoning regarding the non-imposition of court fees for the decision.

art. 27 LTar

Cited as the basis for ordering the opposing party's costs/indemnity in order 3.

1. Le recours est irrecevable.

This is the primary dispositive order, indicating the final decision on the appeal.

2. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision.

This is a dispositive order concerning court fees.

3. L'Etat du Valais versera une indemnité de 700 fr. à X_________ SA à titre de dépens.

This is a dispositive order regarding the allocation of costs/indemnity.

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Texte complet

Par arrêt du 3 avril 2017 (4A_76/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement.

C1 15 223

DÉCISION DU 5 JANVIER 2017

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;

en la cause

Chimiste cantonal du canton du Valais, recourant,

contre

X_________ SA, intimée, représentée par Me M_________

(art. 165 al. 3 ORC; qualité pour recourir)

recours contre la décision du 29 juillet 2015 rendue par l’office du registre du commerce

Faits et procédure

1.1 Le 3 mars 2014, la société A_________ SA, de siège à B_________, a modifié ses statuts et a notamment adopté la nouvelle raison sociale X_________ SA. Cette mutation a été inscrite au registre du commerce du Valais central et publiée le xxx 2014 dans la Feuille officielle suisse du commerce.

1.2 Le 7 avril 2014, le Service de la consommation et affaires vétérinaires du canton du Valais, par le chimiste cantonal, a adressé au Tribunal cantonal une "[o]pposition à l'inscription d'une raison de commerce selon l'art. 162 ORC". Il a conclu à la constatation du "caractère illicite de l'inscription" opérée et à l'annulation de cette inscription, un délai devant être imparti à X_________ SA pour modifier sa raison sociale.

Dans son écriture, le chimiste cantonal a exposé que, par décision du 26 août 2013, il avait interdit la commercialisation de vins par la société C_________ SA sous l'appellation "X_________" ou "D_________", au motif qu'elle violait la législation sur les denrées alimentaires. Selon le chimiste cantonal, la nouvelle raison de commerce X_________ SA tendait à éluder cette interdiction ["(…) puisque le nom du produit ne peut pas être 'X_________', on donne alors au producteur le nom de 'X_________ SA'"]; il existait un "risque concret de confusion entre la raison commerciale de la société et l'appellation des vins" distribués par cette dernière. Le chimiste cantonal soulignait que cette "confusion [était] contraire à l'intérêt public en général et aux dispositions relatives à la désignation des denrées alimentaires en particulier". Trompeuse, elle était inadmissible au regard de l'article 944 al. 1 CO.

Le 15 avril 2014, la cour de céans a écarté la demande du chimiste cantonal au motif qu'il n'avait pas qualité pour agir en justice; elle a relevé que la sauvegarde de l'intérêt public en cause, soit la protection du public contre une raison de commerce éventuellement trompeuse, incombait exclusivement aux autorités chargées de la tenue du registre du commerce.

Par arrêt du 3 septembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le chimiste cantonal contre cette décision, en soulignant notamment que le chimiste

cantonal n'avait pas "qualité pour rechercher la société X_________ SA devant les tribunaux civils".

Selon la Haute Cour, les articles 940 al. 1 CO et 28 ORC prévoient un contrôle préalable, par l'office du registre du commerce et au regard des conditions légales, de toute inscription demandée sur ce registre. L'office doit refuser, notamment, l'inscription de raisons de commerce prohibées par les articles 944 al. 1 et 26 ORC parce que trompeuses ou contraires à l'intérêt public. Si une inscription illicite échappe au contrôle, l'office concerné ouvre une procédure administrative sur la base de l'article

152 al. 1 let. b ORC tendant à la suppression ou à la rectification forcée de cette inscription.

2.1 Dans une "plainte" du 11 novembre 2014, reprenant les arguments articulés dans son écriture d'"opposition" du 7 avril 2014, le chimiste cantonal a requis le préposé du registre du commerce du Valais central d'inviter la société X_________ SA à modifier sa raison de commerce.

Par pli du 27 novembre 2014, le préposé concerné a indiqué au chimiste cantonal qu'il ne pouvait "donner aucune suite" à sa plainte "au motif que les griefs soulevés n'entr[ai]ent pas dans le champ d'application de l'article 944, al. 1 CO". De son point de vue, la raison de commerce litigieuse ne lui semblait ni "trompeuse ni contraire à un intérêt public".

Après que, le 2 décembre 2014, le chimiste cantonal eut sollicité un prononcé formel, l'office du registre du commerce a, par décision du 29 juillet 2015, rejeté la plainte déposée en soulignant que le préposé n'avait pas à "s'assurer qu'une inscription soit en règle avec les prescriptions de police administrative" : puisque "les faits à inscrire satisfont à l'exigence de véracité", l'inscription ne peut être contestée "même si l'entité juridique n'est pas en règle avec certaines prescriptions de police".

2.2 Le 28 août 2015, le chimiste cantonal a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal en qualifiant le "risque concret de confusion" de "contraire à l'intérêt public en général et aux dispositions relatives à la désignation des denrées alimentaires en lien avec la protection des consommateurs en particulier".

Pour fonder sa qualité pour recourir, le chimiste a relevé qu'il dirige le contrôle des denrées alimentaires (art. 3 al. 1 de la loi du 21 mai 1996 concernant l'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels) et qu'il avait sollicité le prononcé entrepris.

Dans son recours, le chimiste cantonal a repris, en substance, les arguments présentés dans son "opposition" du 7 avril 2014 et dans sa "plainte" du 11 novembre 2014. Il a souligné que, dans le cadre du "Projet Largo", la nouvelle ordonnance sur les boissons, mise en consultation, prescrivait, à son article 75 al. 1 let. b, que l'étiquette doit comporter le nom ou la raison sociale du producteur et que le terme "château", notamment, ne peut figurer dans la raison sociale indiquée s'il ne remplit pas les exigences fixées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et de l'importation de vin (selon cette annexe, le terme "château" désigne un vin d'appellation d'origine contrôlée définie par la législation cantonale). Le rapport explicatif relatif à ce projet d'ordonnance relève que ce genre d'indication figure sur de nombreuses étiquettes "sans que cela reflète la réalité, trompant ainsi le consommateur sur l'origine réelle du produit".

2.3 La société X_________ SA a déposé sa réponse le 30 octobre 2015, au terme de laquelle elle a pris les conclusions suivantes :

"Principalement

Déclarer irrecevable le recours formé par le chimiste cantonal contre la décision rendue le

29 juillet 2015 par l'Office du registre du commerce du IIe arrondissement.

Subsidiairement

Rejeter ledit recours.

En tout état

Débouter le chimiste cantonal de toutes autres ou contraires conclusions.

Condamner l'Etat du Valais en tous les frais de la procédure, ainsi qu'aux dépens, lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires du Conseil soussigné.".

Considérant en droit

3.1 L'article 165 ORC prescrit que les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1); chaque canton désigne un tribunal supérieur comme unique instance de recours (al. 2).

En vertu de l'article 33a al. 1 de l'ordonnance générale d'exécution du 4 octobre 2000 de la loi d'application du code civil suisse, un juge du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de l'office du registre du commerce.

A teneur de l'article 165 al. 4 ORC, le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.

En l'espèce, la décision entreprise a été expédiée le 29 juillet 2015. Le recours posté le

28 août 2015 a été formé en temps utile.

Le juge de céans est compétent pour en connaître en qualité de juge unique.

3.2 Toute personne peut dénoncer une irrégularité à l'office du registre du commerce en vue de provoquer la suppression ou la rectification d'une inscription (ATF 130 III 707 consid. 2); cependant, un particulier n'a en principe pas qualité pour recourir si l'office refuse de donner suite à sa démarche (ATF 101 Ib 212; 84 I 83 consid. 2 et les réf.).

Les autorités administratives peuvent, elles aussi, dénoncer des irrégularités à l'office du registre du commerce. Le cas échéant, celui-ci donne suite à leur intervention et fait modifier ou supprimer la raison de commerce contraire à l'article 944 al. 1 CO (arrêt 4A_306/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6). Reste à déterminer si elles ont qualité pour recourir contre une décision qui n'aurait pas accueilli leur dénonciation.

En vertu de l'article 165 al. 3 let. a ORC, ont qualité pour recourir les personnes et les entités juridiques dont la réquisition a été rejetée. Par réquisition, il faut entendre, la demande d'inscription, comme cela ressort du texte de la version allemande ("Anmeldung"; cf. ég. art. 640 al. 2 aCO; ECKERT, Commentaire bâlois, Obligationenrecht II, 4ème éd., 2012, n. 15 ad art. 940 CO; MEISTERHANS, Prüfungspflicht und Kognitionsbefugnis der Handelsregisterbehörde, thèse Zurich 1996, p. 141). Est ainsi habilitée à recourir toute personne dont la demande d'inscription au registre du commerce a été écartée. Il s'agit du requérant directement concerné par la décision prise par l'office du registre du commerce (RÜETSCHI, Stämplis Handkommentar, Handelsregisterverordnung, 2013, n. 17 ad art. 165 ORC).

Ont également qualité pour recourir les personnes ou entités juridiques (cf. art. 2 ORC) qui sont directement visées par une inscription d'office (art. 165 al. 3 let. b ORC). Entrent dans cette catégorie les personnes ou entités concernées par une procédure d'office au sens des articles 152 et 153 ORC (RÜETSCHI, n. 21 ad art. 165 ORC; GWELESSIANI/SCHINDLER, Commentaire pratique de l'Ordonnance sur le registre du

commerce, 2014, p. 211, no 584). Sous l'ancien droit, la question de savoir si le dénonciateur était partie à la procédure d'inscription d'office et avait qualité pour recourir n'était pas clairement résolue. La nouvelle ordonnance sur le registre du commerce, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, limite la qualité pour recourir aux personnes qui sont "directement visées par une inscription d'office" (cf. VIANIN, Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n. 11 ad art. 941 CO].

A part celles mentionnées à l'article 165 al. 3 ORC, aucune autre personne ne dispose de la qualité pour recourir; le recours contre les décisions des offices du registre du commerce n'est pas une voie de droit ouverte à tous [RÜETSCHI, n. 16 ad art. 165 ORC : "Ausserhalb des in Art. 165 Abs. 3 HRegV umschriebenen Kreises sind (…) keine weiteren Personen zur Beschwerde legitimiert; die Handelsregisterbeschwerde ist keine Popularbeschwerde."; cf. ég. VIANIN, n. 39 ss ad art. 940 CO).

En l'espèce, d’une part, le chimiste cantonal n'a pas formé une demande d'inscription au registre du commerce, mais il a requis le registre du commerce concerné d'inviter la société X_________ SA à modifier sa raison de commerce (cf. art. 165 al. 3 let. a ORC). D’autre part, il n'entre manifestement pas dans la catégorie des personnes directement visées par une inscription d'office (art. 165 al. 3 let. b ORC). Partant, il ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la décision du 29 juillet 2015 rendue par l'office du registre du commerce.

Par contre, il peut, vraisemblablement, former une dénonciation ou une plainte à l'autorité cantonale de surveillance (art. 32 de l'ordonnance générale d'exécution du

4 octobre 2000 de la loi d'application du code civil) en raison du refus d'agir de l'office dont il se plaint (cf. VIANIN, n. 54 ad art. 940 CO). La voie de la dénonciation peut ainsi être utilisée pour porter à la connaissance de l'autorité de surveillance un vice de l'inscription que le registre concerné ne veut pas relever d'office.

3.3 Par ailleurs, même s'il fallait admettre que les règles de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives s'appliquent en l'espèce (cf. art. 44 al. 1, par renvoi de l'art. 80 al. 1 let. a LPJA; cf. ég. art. 5 LACC), la solution ne serait pas différente.

En effet, en vertu de l'article 44 al. 1 LPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre personne, organisation ou autorité que la loi autorise à recourir (let. b). L'intérêt digne de protection (cf. art. 76 al. 1 et 89 al. 1 LTF) consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de

subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait; cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération; le recours formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3; AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n. 22 ad art. 89 LTF; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 734, no 2084). Un dénonciateur n'a pas un droit à ce que sa réclamation soit suivie d'effet et n'a pas qualité pour recourir contre le refus de l'autorité concernée d'intervenir (ATF 139 II 250; 130 III

707 consid. 2; 84 I 83 consid. 2; AUBRY GIRARDIN, n. 34 ad art. 89 LTF; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n. 34 ad art. 76 LTF; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2014, p. 483, no 1442). Certes, l'autorité peut faire valoir son intérêt à remplir correctement la mission que l'ordre juridique lui attribue et à défendre les intérêts que la loi lui confie (CORBOZ, n. 41 ad art. 76 LTF), mais encore faut-il qu'il s'agisse d'un intérêt public prépondérant avec des incidences particulièrement importantes (ATF 141 III 353 consid. 5.2 et les réf. : "Die Beschwerdebefugnis zur Durchsetzung hoheitlicher Anliegen setzt eine erhebliche Betroffenheit in wichtigen öffentlichen Interessen voraus."); le seul intérêt à une application correcte du droit ou à une judicieuse mise en oeuvre d'une tâche publique ne suffit pas (cf. ATF 141 précité; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 756).

En l'espèce, il n'existe aucune disposition légale qui autorise le chimiste cantonal à recourir contre la décision d'un office du registre du commerce (art. 44 al. 1 let. b LPJA; cf., supra, consid. 3.2). Par ailleurs, l'autorité administrative concernée n'a pas pour mission spécifique de veiller à ce que les conditions légales requises pour une inscription au registre du commerce soient remplies, même si sa tâche consiste à diriger le contrôle des denrées alimentaires (cf. art. 3 de la loi du 21 mai 1996 concernant l'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels). En sa qualité de dénonciatrice, elle n'est pas "atteinte" par la décision entreprise et elle ne subit aucun préjudice en raison de la décision contestée. Partant, elle ne dispose pas de la qualité pour recourir contre celle-ci.

4. Le recours formé étant irrecevable, les frais sont mis à la charge de l'Etat du Valais, dont le chimiste cantonal est une autorité. Il n'est pas perçu de frais (art. 14 al. 2 LTar). Toutefois, l'Etat du Valais versera à la société X_________ SA une indemnité de 700 fr. à titre de dépens (cf. not. art. 27 LTar), vu le travail consacré par le conseil de celleci à répondre au recours.

Par ces motifs,

Décide

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision.

3. L'Etat du Valais versera une indemnité de 700 fr. à X_________ SA à titre de dépens.

Sion, le 5 janvier 2017