Exclusive Representation Agreement Jurisdiction Dispute and Theory of Double Relevance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over the jurisdiction for an indemnity claim arising from an exclusive representation agreement, the court addressed the application of the "theory of double relevance" regarding facts impacting both jurisdiction and the merits of the case, holding that such facts need only be established with a "certain likelihood" for the initial jurisdictional decision, not full proof, to prevent abusive litigation tactics. Furthermore, interpreting the exclusive representation contract as *sui generis* where the representative's performance (selling goods for their own account) is characteristic, the court determined that under the relevant procedural rules, the place of execution for this characteristic performance—and thus the proper venue—is the seat of the party whose performance is characteristic, which in this case was the claimant, leading to the rejection of the appeal challenging the district court's jurisdiction.
Regeste Legislator
OfficielRVJ / ZWR 2015 229 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal ainsi que des tribunaux de districts Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile - compétence du tribunal - ATC (Cour civile II) du 10 mars 2014, X. AG c. Y. Sàrl - TCV C1 13 276 Compétence ratione loci - Examen de la compétence du tribunal par le juge (art. 18, 31, 59 al. 2 let. b, 60, 125 let. a, 237 al. 1 CPC ; consid. 2.1). - Théorie de la double pertinence (consid. 2.2 et 2.3). - Degré de la preuve pour retenir des faits doublement pertinents. Exigence d'une "certaine vraisemblance" (consid. 2.4, 2.4.1 et 2.4.2). - For de la prestation caractéristique. L’art. 31 CPC définit restrictivement le lieu d’exé- cution (art. 31 CPC, art. 74 CO, art. 5 ch. 1 aCL, art. 5 ch. 1 CB ; consid. 3 et 3.1). - Le contrat de représentation exclusive est un contrat sui generis combinant vente et agence. Nature du contrat. Obligations caractéristiques du contrat. Prépondérance
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Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the application of the place of performance rule for contracts, governed by this article.
This article was used to determine the place of execution for the characteristic performance of the exclusive representative contract, which is where the forum is located.
Texte complet
RVJ / ZWR 2015 229
Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal ainsi que des tribunaux de districts Rechtsprechung der Zivilund Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie der Bezirksgerichte
Procédure civile Zivilprozessrecht
Procédure civile - compétence du tribunal - ATC (Cour civile II) du
10 mars 2014, X. AG c. Y. Sàrl - TCV C1 13 276 Compétence ratione loci
- Examen de la compétence du tribunal par le juge (art. 18, 31, 59 al. 2 let. b, 60, 125 let. a, 237 al. 1 CPC ; consid. 2.1).
- Théorie de la double pertinence (consid. 2.2 et 2.3).
- Degré de la preuve pour retenir des faits doublement pertinents. Exigence d'une "certaine vraisemblance" (consid. 2.4, 2.4.1 et 2.4.2).
- For de la prestation caractéristique. L’art. 31 CPC définit restrictivement le lieu d’exécution (art. 31 CPC, art. 74 CO, art. 5 ch. 1 aCL, art. 5 ch. 1 CB ; consid. 3 et 3.1).
- Le contrat de représentation exclusive est un contrat sui generis combinant vente et agence. Nature du contrat. Obligations caractéristiques du contrat. Prépondérance de la prestation du représentant exclusif (art. 74 CO ; consid. 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3).
Örtliche Zuständigkeit
- Prüfung der Zuständigkeit des Gerichts durch den Richter (Art. 18, 31, 59 Abs. 2 lit. b, 60, 125 lit. a, 237 Abs. 1 ZPO; E. 2.1).
- Theorie der doppelrelevanten Tatsache (E. 2.2 und 2.3).
- Beweismass bei doppelrelevanten Tatsachen. Erfordernis einer „gewissen Wahrscheinlichkeit“ (E. 2.4, 2.4.1 und 2.4.2).
- Gerichtsstand der charakteristischen Leistung. Art. 31 ZPO fasst den Erfüllungsort eng (Art. 31 ZPO, Art. 74 OR, Art. 5 Ziff. 1 aLugÜ, Art. 5 Ziff. 1 EuG-VVO; E. 3 und 3.1).
- Der Alleinvertriebsvertrag ist ein Vertrag sui generis bestehend aus Elementen des Kaufund Agenturvertrags. Vertragsnatur. Charakteristische Leistungen des Vertrages. Überwiegen der Leistung des Alleinvertreters (Art. 74 OR; E. 3.2.1, 3.2.2 und 3.2.3).
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Faits (résumé)
A. Le 27 février 2013, Y. Sàrl a ouvert action en paiement d’une indemnité de clientèle (art. 418u CO) à hauteur de 105 000 fr. à l’encontre de X. AG. Dans sa réponse du 28 octobre 2013, la défenderesse a principalement conclu à l’irrecevabilité de la demande, soulevant l’exception d’incompétence en raison du lieu et requérant une décision séparée sur ce point, et, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais et dépens.
B. Le 4 novembre 2013, le tribunal de district a rendu une décision incidente, rejetant l’exception d’incompétence en raison du lieu soulevée par la défenderesse.
C. Le 14 novembre 2013, X. AG a appelé de cette décision en concluant principalement à ce que la décision attaquée soit annulée et réformée en ce sens que le juge de district soit déclaré incompétent à raison du lieu pour traiter de la cause Y. Sàrl c. X. AG.
Considérants (extraits)
2.1 Selon l’art. 59 al. 2 let. b CPC, une demande est recevable si le tribunal est compétent en raison de la matière et du lieu. La compétence locale est vérifiée d’office par le juge (art. 60 CPC). Lorsque le for est dispositif, comme c’est le cas de l’art. 31 CPC, le juge examine si le lieu de rattachement prévu par le CPC est respecté ou, à défaut, si le défendeur accepte tacitement le for (art. 18 CPC; Bohnet, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, 2011, n. 36 ad art. 59 CPC). Le juge ne dispose souvent pas des éléments lui permettant de trancher cette question, si bien qu’il est tributaire des allégations des parties. Il revient ainsi au demandeur d’apporter les faits et les preuves permettant de conclure au respect des conditions de recevabilité (Bohnet, n. 4 ad art. 60 CPC). Si le juge décide de limiter les débats (art. 125 let. a CPC), sa décision sera soit finale s’il refuse d’entrer en matière, soit incidente (art. 237 al. 1 CPC) s’il admet que les conditions de recevabilité sont réunies (Bohnet, n. 7 ss ad art. 60 CPC). RVJ / ZWR 2015 231
2.2 Lorsque l'examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la demande, prévaut alors la théorie de la double pertinence. Selon celle-ci, l'existence des faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés, seront présumés réalisés pour l'examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond de la demande (ATF 122 III 249 consid. 3b/bb et les réf.). Cette règle tend à protéger la partie défenderesse, puisqu'elle lui permet d'opposer l'exception de chose jugée à une action qui serait introduite ultérieurement à un autre for (ATF 124 III 382 consid. 3; ATF 122 III 252 consid. 3b/bb).
2.3 En l’espèce, sur requête de l’appelante, le juge intimé a choisi de rendre une décision incidente sur sa compétence afin de réaliser une économie de temps et de frais. Il a ainsi usé d’une Kann-Vorschrift que lui confère la loi. Dès lors que l’appelante elle-même a requis du juge une décision incidente, elle est malvenue de prétendre aujourd’hui que cette question doit être tranchée en même temps que le fond de l’affaire. En outre, quoi qu'elle semble penser, même si le juge intimé n'avait pas rendu de décision sur sa compétence, il n'aurait pas la possibilité, une fois l'instruction close, de statuer sur ce point et de rendre une décision d'irrecevabilité. En effet, si les faits doublement pertinents - présumés réalisés pour l’examen de la compétence - s'avèrent en fin de compte inexistants, la décision sera alors le rejet des prétentions matérielles, et non pas seulement l'irrecevabilité (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, n. 36 ad art. 34 LFors; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2013, p. 88, no 33a). C'est dire que les conclusions subsidiaires de l'appelante tendant, à bien les comprendre, à ce qu'aucune décision ne soit prise à ce stade sur la compétence en raison du lieu, ne peuvent, en toutes hypothèses, être accueillies.
2.4 Il convient ensuite d’examiner la question du degré de la preuve nécessaire pour retenir des faits doublement pertinents à l’appui d’une décision incidente sur la compétence, l’appelante estimant que la demanderesse devait les rendre à tout le moins vraisemblables, se fondant à cet égard sur les ATF 135 V 373, 133 III 282 et 131 III 153.
2.4.1 Dans son arrêt du 31 août 2010 paru aux ATF 136 III 486, le Tribunal fédéral a relevé que, d'après certains arrêts qu'il a rendus, la preuve des faits doublement pertinents n'est différée que s'ils sont
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allégués "avec une certaine vraisemblance" (ATF 135 V 373 consid. 3.2; 133 III 282 consid. 3.2; 131 III 153 consid. 5.1, consid. 6.4; 128 III
50 consid. 2b/aa; 121 III 495 consid. 6d), tandis que d'autres arrêts ne mentionnent pas cette condition (ATF 134 III 27 consid. 6.2.1; 133 III
295 consid. 6.2; 122 III 249 consid. 3b/bb-cc; 119 II 66). La Haute Cour a alors précisé que l'exigence d'une "certaine vraisemblance", selon le libellé de quelques arrêts, ne fait référence qu'aux hypothèses exceptionnelles où la thèse de la demande apparaît d'emblée spécieuse ou incohérente, ou, sinon, se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents de la partie défenderesse. Selon le Tribunal fédéral, cette exigence protège cette partie-ci, le cas échéant, contre une tentative abusive, qui procéderait d'un abus de droit, de l'attraire au for choisi par l'autre partie; il demeure donc que, même au degré de la simple vraisemblance, la preuve des faits doublement pertinents n'est pas requise au stade d'une décision séparée sur la compétence (ATF 136 précité consid. 4). Ces considérations ont été reprises dans l'arrêt paru aux ATF 137 III 32 (consid. 2.3), notamment.
2.4.2 En l’espèce, l’appelante se prévaut en vain des ATF 135 V 373,
133 III 282 et 131 III 153 - qui posent effectivement une exigence de vraisemblance -, compte tenu de la précision intervenue à l'ATF 136 III
486. Les faits présentés par la partie demanderesse pouvaient être retenus par le juge intimé sans plus ample examen, étant donné qu’elle n’avait pas à les rendre vraisemblables, mais pouvait se contenter à ce stade de les alléguer. La thèse de la demande relative à l'existence d'un contrat de représentation exclusive ne paraît pas d’emblée mal fondée, spécieuse ou incohérente, et l’appelante n’y oppose que de simples dénégations qui ne permettent pas de réfuter immédiatement et sans équivoque les conclusions de la première (cf. ég., infra, consid. 3.2.1). Si le dossier C1 12 197, concernant une action qu’elle a elle-même ouverte contre l’appelée pour le paiement de marchandises livrées, contenait des pièces dont il faudrait déduire que la thèse de l'appelée est manifestement infondée, l'appelante n'aurait pas manqué de les produire à l'appui de sa réponse du
28 octobre 2013, dans le cadre de laquelle elle a soulevé l'exception d'incompétence en raison du lieu. L'édition des actes de cette cause, requise par l'appelante, n'est dès lors pas ordonnée par le tribunal de céans. En définitive, le juge intimé n’a pas violé la loi en se fondant sur les simples allégations de la demanderesse pour rendre sa décision. RVJ / ZWR 2015 233
2.5 L’appelante soutient ensuite que la décision attaquée violerait l’art. 8 CC selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cependant, et comme vu plus haut (cf., supra, consid. 2.4), il suffisait à l’appelée d’alléguer les faits dont elle tirait la compétence ratione loci. Ainsi, ce grief n’est pas fondé.
2.6 Dans un autre grief concernant son droit d’être entendue, l’appelante estime que l’art. 29 al. 2 Cst. féd. aurait été violé par le juge intimé qui ne lui aurait pas permis d’apporter la contre-preuve en rapport avec les allégations de la demanderesse. Il convient de renvoyer encore une fois à ce qui a été écrit ci-dessus (cf., supra, consid. 2.4) et de retenir que les objections de l’appelante ne permettaient pas de réfuter immédiatement et sans équivoque la thèse de l’appelée. Elles n’avaient donc pas à être examinées dans le cadre de la décision incidente, mais seulement au moment de trancher l’affaire au fond. Au surplus, l’appelante a eu l’occasion de déposer une réponse dans laquelle elle aurait pu faire valoir ses moyens de preuve. Elle ne l’a pas fait et n’a pas requis le droit de le faire plus tard. Par conséquent, ce grief est également dénué de fondement.
3. Dans son dernier grief, l’appelante reproche au juge intimé d’avoir appliqué l’art. 31 CPC de façon contraire au droit. Elle estime, d’une part, que la qualification du contrat retenue par le tribunal pour définir le for de la prestation caractéristique est erronée, et, d’autre part, que, même si cette qualification était correcte, il se justifierait d’appliquer l’art. 74 CO et de retenir que le for se trouve à son siège. Elle se fonde à ce sujet sur l’ATF 124 III 188 rendu en application de l’art. 5 ch. 1 aCL.
3.1 Selon l’art. 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat. Cette disposition s’applique également aux actions constatatoires relatives à un contrat ainsi qu’aux actions portant sur l’existence du contrat (Haldy, n. 4 ad art. 31 CPC). L’art. 31 CPC définit restrictivement le lieu d’exécution. Toute prestation ne fonde pas un for, mais exclusivement la prestation caractéristique dont le lieu d’exécution est déterminé par le contrat, à défaut par l’art. 74 CO. Le for correspond au lieu où la prestation caractéristique doit juridiquement être prestée,
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et non à celui où elle l’a été effectivement (Hohl, op. cit., nos 304 ss; Haldy, n. 7 ad art. 31 CPC). Selon l’art. 74 CO, le lieu où l’obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. L’art. 74 al. 2 CO prévoit ensuite des règles applicables lorsque cette volonté n’est pas déterminable. Le for contractuel dispositif de l’art. 31 CPC ne correspond pas à la conception large de l’art. 5 ch. 1 aCL (lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée), mais à une conception plus étroite, qui s’inspire davantage de l’art. 5 ch. 1 CB et de l’art. 5 ch. 1 CLrév, pour éviter la trop grande multiplication de fors possibles. Le for de l’art. 31 CPC est encore plus restrictif que ces dispositions internationales, puisque le for prévu est celui du lieu d’exécution de la prestation caractéristique quel que soit le contrat (Haldy, n. 2 ad art. 31 CPC; Sutter-Somm/Hedinger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 26 et 51 ss ad art. 31 CPC). L'obligation à retenir pour fixer le for de l’art. 5 ch. 1 aCL n'est ni l'une des quelconques obligations nées du contrat, ni l'obligation caractéristique, mais l'obligation qui sert de base à l'action en justice (ATF 122 III 298 consid. 3a; Sutter-Somm/Hedinger, n. 26 et 51 ss ad art. 31 CPC). Dans son arrêt du 8 mars 1998 paru aux ATF 124 III 188, le Tribunal fédéral a eu à traiter de cette dernière disposition, dans le cadre d'un contrat de distribution exclusive. Il a notamment relevé qu'il était exclu de se fonder, par principe, sur l'obligation caractéristique du contrat, même lorsque la demande reposait sur plusieurs obligations contractuelles. Dans le cas soumis au Tribunal fédéral, la demanderesse avait fondé son action sur la violation, par la défenderesse (le fournisseur), de son obligation liée à la distribution, de sorte que seul le lieu d'exécution de cette obligation était pertinent pour déterminer le for, en l'occurrence le siège du fournisseur, en application de l'art. 74 al. 2 ch. 3 CO. L'appelante se prévaut en vain de cet arrêt. Faute d'élément d'extranéité dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer directement l'art. 5 ch. 1 aCL, ni, en conséquence, la jurisprudence y relative. On ne voit pas, en outre, qu'on puisse s'en inspirer, dans la mesure où, RVJ / ZWR 2015 235
comme déjà spécifié, la disposition applicable en l'occurrence, soit l'art. 31 CPC, a une teneur très différente de celle de l'art. 5 ch. 1 aCL. L'arrêt invoqué retient même que, lorsque cette dernière disposition est applicable, il est exclu de se fonder sur l'obligation caractéristique du contrat, alors que cette notion est au cœur de l'art. 31 CPC. C'est dire que l'appelante réclame à tort l'application de la solution retenue à l'ATF 124 III 188.
3.2 Il convient à ce stade, sur la base des seules allégations de l’appelée, de qualifier l’accord qui liait les parties, puis d’en déterminer la prestation caractéristique pour pouvoir en définir le lieu d’exécution.
3.2.1 Le contrat de représentation exclusive est un contrat sui generis combinant vente et agence. Par ce contrat, une personne promet à une autre de lui livrer des biens déterminés à un certain prix et de lui en assurer l'exclusivité dans un rayon donné, contre l'engagement d'en payer le prix et d'en promouvoir la vente dans ce rayon (Tercier, Les contrats spéciaux, 2009, no 7884). Il se distingue en cela du contrat d’agence dont l'office consiste à négocier la conclusion d'affaires ou à en conclure au nom et pour le compte de ses mandants (ATF 88 II 169). Le représentant est également un commerçant indépendant (avec droit de vente exclusif et obligation de promouvoir la distribution), mais il se borne à acheter auprès du concédant des produits qu’il vend pour son propre compte, à ses propres clients (ATF
88 II 169). En l'espèce, de façon certes lapidaire, la demanderesse a allégué que les parties travaillaient sur la base d'une représentation exclusive; elle a précisé que, s'agissant des produits "A.", et jusqu'au 31 mars 2009 seulement, les parties étaient liées par un contrat d'agence. L'éventualité que les parties aient été liées par un contrat de distribution exclusive ne saurait être exclue. La défenderesse et appelante s'est contentée de nier l'existence d'une telle relation contractuelle et d'affirmer que les parties étaient en réalité liées par un contrat de vente à livraisons successives. Elle n'a, toutefois, fourni aucun élément propre à démontrer de façon certaine la réalité de sa thèse, si bien que, comme on l'a vu, les allégations de la partie adverse doivent, à ce stade, être admises. On relèvera que les accords écrits figurant au dossier imposaient à la demanderesse de ne pas vendre de produits concurrents, de fournir à sa cocontractante certaines informations sur ses ventes et sa clientèle, ainsi que, au terme du contrat,
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de lui transmettre toutes les informations et données relatives à son activité. Or, de telles obligations sont caractéristiques de la représentation exclusive (Tercier, op. cit., nos 7923 sv.). Ces accords ont certes été conclus avec B. AG, et il n’en existe pas de tels, apparemment, depuis que la demanderesse travaille avec C., succursale de X. AG. Dans la mesure où la seconde semble avoir repris l'activité de la première pour la fourniture des produits "D.", "E." et "A.", on ne saurait exclure que des conditions semblables à celles figurant dans les accords en question aient - le cas échéant, tacitement - gouverné les relations contractuelles des parties au présent procès. On précisera que la conclusion d’un contrat de représentation exclusive obéit aux règles habituelles et n’est pas soumise au respect d’une forme spéciale (Tercier, op. cit., no 7903).
3.2.2 En ce qui concerne la prestation caractéristique du contrat de représentation exclusive, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la prestation du représentant exclusif était prépondérante (ATF
100 II 450 et 124 III 188 consid. 4b/bb ; Sutter-Somm/Hedinger, n. 31 ad art. 31 CPC). En l’occurrence, la prestation caractéristique est donc celle de l’appelée.
3.2.3 Pour définir enfin le lieu d’exécution de la prestation du représentant exclusif, il faut se référer à l’art. 74 CO, qui prévoit que, à défaut de volonté contraire (al. 1), l’obligation de l’agent ou du représentant exclusif est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu’elle a pris naissance (al. 2 ch. 3). En l’espèce, à défaut de stipulation contraire alléguée par les parties, le lieu d’exécution de la prestation du représentant exclusif est donc au siège de l’appelée. Par conséquent, le for contractuel à Martigny est donné, et l’appel doit être rejeté.