Client Investment Suitability and Advisory Duty in Structured Product Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving a client's investment in a structured product under a specific investment advisory contract, the court determined that the bank fulfilled its duty to inform and advise despite the subsequent losses. The client, having previously conducted stock transactions without consultation, entered into a one-time advisory contract for a structured product, seeking a high return, and the bank provided clear, complete information about the risks, noting the underlying assets were highly-rated Swiss shares and that the 2008 financial crisis was unpredictable. The court reasoned that because the advisory relationship was punctual and the client desired high returns, no elevated duty of information was required, and the client failed to prove the required causal link between the bank's alleged contractual breach (including a minor shareholding in the product issuer, which did not constitute a breach of fidelity) and the final damage, especially as the client later made further stock decisions without seeking advice.
Regeste Legislator
OfficielRVJ / ZWR 2015 279 Droit des obligations - contrat de conseil en placement - devoir d’information - ATC (Cour civile II du 22 octobre 2014), dame X. c. Banque Y. - TCV C1 13 238 Devoir d’information du conseiller en placement (art. 394 ss CO) - Dans le contrat de conseil en placement, le client décide lui-même des opérations à effectuer, après avoir obtenu des renseignements de la banque, et doit supporter seul le risque en découlant, que le conseil soit ponctuel ou fourni de manière durable (consid. 3.1). - En l’espèce, l’appelante, titulaire de plusieurs comptes bancaires, a procédé, par l’intermédiaire de son époux, à l’acquisition et à la vente d’actions sans bénéficier préalablement d’un conseil de la banque. Elle n’a conclu avec celle-ci un contrat de conseil en placement que lors d’un investissement pour l’achat d’un produit structuré (consid. 3.2). - Les devoirs et la responsabilité du conseiller en placement sont définis par les règles du mandat (art. 394 ss CO ; consid. 4.1.1). Le service rendu comprend le renseigne-
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defining the obligations of due diligence and fidelity under the mandate contract was cited as the basis for the court's finding that no violation of obligations could be attributed to the defendant.
Cited in the reasoning regarding the conditions for liability, which are prerequisites for the ultimate judgment, although the core ground for dismissal relies on the lack of breach of the main obligations (Art. 398 al. 2 CO).
Cited in the reasoning as a source defining the scope of the bank's duty of information and counsel.
Cited in the reasoning as a source defining the scope of the bank's duty of information and counsel.
Cited in the reasoning regarding the imputation of knowledge and actions to the principal via the spouse.
Texte complet
RVJ / ZWR 2015 279
Droit des obligations - contrat de conseil en placement - devoir
d’information - ATC (Cour civile II du 22 octobre 2014), dame X.
c. Banque Y. - TCV C1 13 238
Devoir d’information du conseiller en placement (art. 394 ss CO)
- Dans le contrat de conseil en placement, le client décide lui-même des opérations à
effectuer, après avoir obtenu des renseignements de la banque, et doit supporter
seul le risque en découlant, que le conseil soit ponctuel ou fourni de manière durable
(consid. 3.1).
- En l’espèce, l’appelante, titulaire de plusieurs comptes bancaires, a procédé, par
l’intermédiaire de son époux, à l’acquisition et à la vente d’actions sans bénéficier
préalablement d’un conseil de la banque. Elle n’a conclu avec celle-ci un contrat de
conseil en placement que lors d’un investissement pour l’achat d’un produit structuré
(consid. 3.2).
- Les devoirs et la responsabilité du conseiller en placement sont définis par les règles
du mandat (art. 394 ss CO ; consid. 4.1.1). Le service rendu comprend le renseigne-
ment et le conseil. La portée du devoir d’information et de conseil découle des
obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO), du principe de la confiance
(art. 2 CC) ou encore de l’art. 11 LBVM (consid. 4.1.2). L’obligation de renseigner
porte sur des faits précis et objectifs, alors que celle de conseiller est plus person-
nelle et subjective (art. 4.1.2).
- En l’absence de mandat de gestion, la banque n’a pas à chercher activement à
limiter les risques de perte du client (consid. 4.1.4)
- En l’espèce, au vu de la gestion antérieure, des risques ainsi encourus et du rende-
ment attendu, la proposition d’acquérir un produit structuré n’exigeait pas de devoir
d’information accru. Les renseignements fournis par la banque en termes simples sur
les risques et l’évocation de la possibilité d’une perte correspondent à une informa-
tion claire, complète et compréhensible. Le conseil, à l’époque où il a été donné,
n’apparaît pas clairement déraisonnable, étant donné que tant l’émetteur du produit
que les trois sociétés dont les actions constituaient les valeurs sous-jacentes figu-
raient parmi les 50 sociétés suisses les mieux cotées en bourse et que la crise surve-
nue en 2008 étant imprévisible. (consid. 4.2).
- Il n’y a pas eu de violation du devoir de fidélité de la part de Banque Y. du fait qu’elle
a proposé un produit structuré émanant d’une banque dont elle est actionnaire mino-
ritaire (consid. 5.2.1). En outre, l’appelante n’a établi ni l’ampleur exacte de son
dommage, ni le lien de causalité naturelle et adéquate entre la prétendue violation
des obligations contractuelles et le préjudice subi (consid. 5.2.2).
Informationspflicht des Anlageberaters (Art. 394 ff. OR)
- Beim Anlageberatungsvertrag trifft der Kunde nach erfolgter Beratung durch die Bank
die jeweiligen Anlageentscheide selbst und er allein trägt das damit verbundene
Risiko, unabhängig davon, ob die Beratung auf ein einzelnes Geschäft beschränkt
oder auf Dauer ausgelegt ist (E. 3.1).
- Vorliegend hat die Berufungsklägerin als Inhaberin mehrerer Bankkonten über ihren
Ehemann den Kauf und Verkauf von Aktien abgewickelt, ohne vorgängig die Bera-
tung der Bank in Anspruch genommen zu haben. Mit Letzterer hat sie einzig im
280 RVJ / ZWR 2015
Zusammenhang mit dem Kauf eines strukturierten Produkts einen Anlageberatungs-
vertrag abgeschlossen (E. 3.2).
- Die Pflichten und die Verantwortlichkeit des Anlageberaters richten sich nach den
Regeln des Auftrags (Art. 394 ff. OR; E. 4.1.1). Die Dienstleistung umfasst Auskunft
und Beratung. Der Umfang der Informations- und Beratungspflicht leitet sich ab aus
der Verpflichtung zur getreuen und sorgfältigen Ausführung (Art. 398 Abs. 2 OR), aus
Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) sowie aus Art. 11 BEHG (E. 4.1.2). Die Auskunfts-
pflicht bezieht sich auf präzise und objektive Sachverhalte, während die Beratungs-
pflicht persönlicher und subjektiver ist (E. 4.1.2).
- Bei Fehlen eines Vermögensverwaltungsauftrags hat sich die Bank nicht aktiv um
eine Begrenzung des Verlustrisikos zu bemühen (E. 4.1.4).
- Unter Berücksichtigung der früheren Verwaltung, der damit eingegangenen Risiken
und der erwarteten Rendite erforderte der Vorschlag, ein strukturiertes Produkt zu
erwerben, keine erhöhte Informationspflicht. Die von der Bank in knapper Form
erteilten Auskünfte betreffend die Risiken und die Möglichkeit eines Verlusts entspre-
chen einer klaren, vollständigen und verständlichen Information. Der damalige Rat-
schlag erscheint unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sowohl die Emittentin
des Produkts als auch die drei Gesellschaften, deren Aktien den Basiswert bildeten,
unter den 50 am besten börsenkotierten Schweizer Unternehmen figurierten und
dass die Krise 2008 nicht voraussehbar war, nicht als völlig unvernünftig (E. 4.2).
- Die Bank Y. beging keine Treuepflichtverletzung, dadurch dass sie ein strukturiertes
Produkt einer anderen Bank empfahl, deren Minderheitsaktionärin sie ist (E. 5.2.1).
Ausserdem hat die Berufungsklägerin weder die genaue Schadens-höhe noch den
natürlichen sowie adäquaten Kausalzusammenhang zwischen der behaupteten Ver-
tragsverletzung und dem erlittenen Schaden nachgewiesen (E. 5.2.2).
Faits (résumé)
A. Dame X. disposait d’un dépôt-titres et de cinq autres comptes
auprès de la Banque Y. sur lesquels son mari bénéficiait, par procura-
tion, d’un droit de signature individuelle. Ces comptes avaient été utili-
sés intensément par les époux, notamment pour l’acquisition d’un
commerce, et pour les placements en bourse, décidés par le mari et
portant sur les titres de sociétés à petites capitalisation ainsi que des
warrants. Certains ordres n’avaient pas pu être exécutés, les limites
n’ayant pas été atteintes. En 2007, les époux se sont rendus auprès
de Banque Y. et, deux jours après avoir eu un entretien avec un
conseiller à la clientèle, dame X. a signé un ordre de souscription,
pour un montant de 100 000 fr., tendant à l’achat d’un produit struc-
turé intitulé « A. » émis par Banque B. SA. En 2008, la valeur de
l’action C. SA est descendue en dessous de la barrière convenue
pour provoquer l’achat de l’action et, conformément aux conditions
RVJ / ZWR 2015 281
contractuelle du produit, dame X. s’est vue rembourser, le 23 mai
2008, son investissement par la remise de 1200 actions C. SA, ainsi
qu’un solde de 2436 fr. 60. Le 17 juin 2008, dame X., représentée par
son époux, a souscrit 420 nouvelles actions C. SA dans le cadre de
l’augmentation de capital-actions de cette société, et a, le 22 avril
2010, revendu les 1620 actions C. SA au cours de 17 fr., le montant
résultant de la vente, après déduction des taxes, frais et commission,
s’élevant à 27 216 fr. 35.
B. Le 25 octobre 2010, dame X. a ouvert action contre Banque Y., lui
réclamant 40 000 francs. Déboutée le 26 août 2013 par jugement du
tribunal de district, elle a interjeté appel.
Considérants (extraits)
3. A titre préalable, il convient de qualifier juridiquement la relation
nouée entre les parties.
3.1.1 Le client d'une banque qui souhaite procéder à des placements
dispose globalement de trois constructions juridiques: le simple dépôt
bancaire avec ordre donné par le client (1°), le conseil en placements
(2°) ou le mandat de gestion (3°) (cf. ATF 133 III 97 consid. 7.1). Dans
le contrat de conseil en placements, le client décide lui-même des
opérations à effectuer, après avoir obtenu renseignements et conseils
de la banque. Ce pouvoir décisionnel constitue le principal critère de
distinction par rapport au contrat de gestion de fortune (arrêts
4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1, in SJ 2009 I p. 13 ss;
4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1, in PJA 2012 p. 1317 ss ;
cf. ég. Gutzwiller, Rechtsfragen der Vermögensverwaltung, 2008,
p. 49; Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, 1992, p. 14 ss). Le
client doit supporter seul le risque découlant de sa décision, sachant
qu'il ne peut pas se fier sûrement à un conseil concernant un événe-
ment futur et incertain (ATF 119 II 333 consid. 7a; arrêt 4A_444/2012
du 10 décembre 2012 consid. 3.2 ; cf. ég. Lombardini, Droit bancaire,
n. 25 ad chap. XXIX, p. 795).
3.1.2 Le conseil demandé peut être ponctuel : le client détient des
actions et demande s’il doit les vendre ; il a des liquidités en compte
et aimerait savoir ce qu’il peut acheter. Lorsque la banque dispense
282 RVJ / ZWR 2015
des conseils ponctuels, un nouveau contrat est conclu à chaque nou-
veau conseil donné par la banque. Les effets du contrat s’épuisent de
façon instantanée : la banque n’est pas tenue d’examiner si le client
va suivre le conseil donné, si ce dernier reste valable avec l’écoule-
ment du temps ou, si la situation s’étant modifiée, le client doit entre-
prendre d’autres transactions (Lombardini, Droit bancaire, n. 10 et 12
ad chap. XXIX, p. 791).
Inversement, le client peut conclure par écrit avec sa banque un
contrat – durable – de conseil en placements par lequel celle-ci
s'engage, en principe contre rémunération, à suivre les investisse-
ments effectués personnellement par son client, en observant
l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et
à le conseiller régulièrement, en lui proposant des investissements ou
des changements dans l'affectation des capitaux (Bizzozero, op. cit.,
p. 17; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2014,
n. 780, p. 258 s.). Il s'agit ici d'une participation active d'une banque
ou d'un autre expert à la planification d'investissements et à leurs
changements dans le temps (Bizzozero, op. cit., p. 17). L'obligation
assumée par la banque de conseiller régulièrement le client se rap-
proche de l'obligation de gérer du contrat de gestion de fortune, dont il
se distingue toutefois, comme on l'a vu (cf. supra, consid. 3.1.1), par
le fait que c'est le client qui décide en dernière analyse des place-
ments à effectuer (arrêt 4A_168/2008 précité consid. 2.2).
3.2 Dans le cas particulier, l’appelante était titulaire de plusieurs
comptes auprès de la défenderesse, dont un compte de dépôt-titres,
au moyen duquel elle procédait, par l’entremise de son époux, à
l’acquisition et à la vente notamment d’actions sans bénéficier préala-
blement d’un conseil de l’établissement bancaire. Elle a en revanche
profité d’un tel conseil lors de sa visite du 16 avril 2007, alors qu’elle
avait émis le souhait d’opérer un placement pour le montant de
100 000 fr., et a personnellement signé deux jours plus tard l’ordre de
souscription tendant à l’achat du produit structuré "10.40 % Multi
Defender Vonti sur ABB, UBS, Zurich" émis par Banque Vontobel SA.
Ce faisant, les parties ont noué, comme retenu à juste titre par l’auto-
rité de première instance (cf. jugement entrepris, consid. 7.1.2, p. 11),
un contrat de conseil en placement, étant encore précisé que celui-ci
revêtait un caractère ponctuel – puisque portant exclusivement sur
l’investissement en question –, et non durable. Preuve en est qu’ulté-
rieurement, lors de la revente des 1620 actions UBS le 22 avril 2010,
RVJ / ZWR 2015 283
l’appelante et demanderesse a donné l’ordre de vente sans préalable-
ment solliciter le conseil de l’appelée et défenderesse, qui s’est uni-
quement chargée de son exécution (cf. supra, consid. 2.6).
4. L’appelante tance la juridiction inférieure d’avoir réfuté l’existence
d’une violation, par la banque, de son devoir d’information concernant
les risques du placement proposé. Elle persiste à soutenir que la
défenderesse et appelée aurait dû l’avertir, de même que son époux,
"du risque encouru, soit qu’ils pouvaient perdre la totalité de leur
investissement".
4.1.1 Les devoirs et la responsabilité du conseiller en placements
sont définis par les règles du mandat au sens des art. 394 ss CO
(arrêts 4A_274/2011 du 3 novembre 2011 consid. 6.3 ; 4A_168/2008
précité consid. 2.3; 4C.27/2003 du 26 mai 2003 consid. 3.2.2, in SJ
2003 I p. 597 ss). Le mandataire doit exécuter avec soin la mission
qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de
son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de
l'art. 398 al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne
et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Si le mandant ne
peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfai-
tement, le mandataire est tenu de réparer le dommage en résultant, à
moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97
al. 1 CO) (ATF 128 III 22 consid. 2b ; arrêt 4C.295/2006 du
30 novembre 2006 consid. 4.2). L’action en responsabilité est sou-
mise à quatre conditions cumulatives: une violation du contrat (sous la
forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation),
une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et
adéquate) et un dommage (arrêt 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid.
2.2.2 ; Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de
la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes
[cité ci-après : Responsabilité], in SJ 2008 II p. 415 ss, spéc. p. 437).
4.1.2 Le service que rend la banque comprend un aspect de rensei-
gnement et un aspect de conseil (arrêt 4A_274/2011 précité consid.
6.3 ; Lombardini, Droit bancaire, n. 17 ad chap. XXIX, p. 793 s.). Les
devoirs d'information et de conseil de la banque sont des notions à
géométrie variable. Ils découlent des obligations de diligence et de
fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO ; cf. infra,
consid. 4.1.3), du principe de la confiance (art. 2 CC ; cf. infra, consid.
4.1.4), ou encore de l'art. 11 de la loi fédérale sur les bourses et le
284 RVJ / ZWR 2015
commerce des valeurs mobilières, du 24 mars 1995 (LBVM; RS
954.1 ; cf. infra, consid. 4.1.5). Ils tendent de manière uniforme à la
sauvegarde loyale des intérêts d'autrui (arrêts 4C.205/2006 du
21 février 2007 consid. 3.2, in SJ 2007 I p. 413 ss ; 4C.45/2001 du
31 août 2001 consid. 4a, in SJ 2002 I p. 274 ss).
L’obligation de renseigner porte sur des faits précis et objectifs, tels
par exemple le cours du dollar par rapport au franc suisse ou le cours
de l’action Nestlé à la bourse suisse (Guggenheim, op. cit., n. 776-
777, p. 257). L’obligation de conseiller est en revanche plus person-
nelle et subjective que celle de renseigner, et doit permettre d’évaluer
l’opportunité des investissements envisagés par un client (Lombardini,
Droit bancaire, n. 17-19 ad chap. XXIX, p. 793 s. ; sur la distinction
entre ces deux devoirs caractéristiques du mandat, cf. ég. Werro, in
Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd. 2012, n. 17-18
ad art. 398 CO).
4.1.3 Comme conseillère en placement, la banque doit renseigner le
client sur tous les éléments importants pour la formation de sa volonté
(cf. ATF 115 II 62 consid. 3a; Fellmann, Berner Kommentar, n. 433 ad
art. 398 CO). Elle doit en particulier l'informer sur les chances et les
risques liés aux placements envisagés (arrêt 4A_168/2008 précité
consid. 2.4 ; cf. ég. ATF 124 III 155 consid. 3a). L'information donnée
doit être exacte, compréhensible et complète (arrêts 4A_444/2012
précité consid. 3.2 ; 4A_168/2008 précité consid. 2.4; Lombardini,
Droit bancaire, n. 18 ad chap. XXIX, p. 793 ; Bertschinger, Sorgfalts-
pflichten der Bank bei Anlageberatung und Verwaltungsaufträgen,
1991, p. 143 ss). D’une manière générale, lorsque l'accomplissement
du devoir d'information se fait sous une forme standardisée, il faut
partir du principe d'un client dont le degré d'expérience et de connais-
sance est objectivement bas (ATF 133 III 97 consid. 5.3). Lorsque
l'accomplissement du devoir d'information intervient de manière indivi-
dualisée, on peut attendre du négociant qu'il établisse le degré
d'expérience et les connaissances particulières de chaque client (arrêt
4C.385/2006 du 2 avril 2007 consid. 4.2.2, in SJ 2007 I p. 499 ss).
Par ailleurs, lorsque la banque recommande d'acquérir un titre déter-
miné, elle doit connaître la situation financière de la société émettrice
et ses perspectives d'avenir, ainsi que les avis exprimés par la presse
économique et les agences de cotation (Thalmann, Die Sorgfalts-
pflicht der Bank im Privatrecht insbesondere im Anlagegeschäft, in
RVJ / ZWR 2015 285
RDS 1994 II p. 195 ss). L'étendue des recherches à effectuer par la
banque n'est pas illimitée (arrêt 4C.205/2006 précité consid. 3.4.1 in
fine, in SJ 2007 I p. 313 ss; Lombardini, Droit bancaire, n. 23 ad chap.
XXIX, p. 795). Les exigences quant au devoir d'information sont plus
élevées lorsque le mandant ne spécule pas seulement avec sa fortu-
ne, mais avec les crédits de la banque (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1 ;
119 II 333 consid. 5a ; arrêt 4A_444/2012 précité consid. 3.2). Le
devoir de renseignement et de conseil dans ce type de contrat
dépend des circonstances du cas concret, en particulier de la manière
dont est organisée la relation avec la banque, du genre de placement
effectué et des connaissances du client (arrêts 4A_525/2011 du
3 février 2012 consid. 3.2, in PJA 2012, p. 1317 ss ; 4A_624/2012 du
16 avril 2013 consid. 2.1).
Le conseil donné par la banque se rapporte à l'opportunité d'effectuer
un placement par rapport à la situation personnelle du client. La
banque doit donc se renseigner sur cet aspect, et notamment
s'enquérir du degré de risque que le client est prêt à assumer
(Lombardini, Droit bancaire, n. 19 ss ad chap. XXIX, p. 794 et n. 25 ad
chap. XXIX, p. 795 ; Guggenheim, op. cit., n. 792, p. 264). Le cas
échéant, la banque peut devoir avertir le client que sa stratégie n'est
pas adéquate, devoir qui ne doit pas être admis trop facilement. En
effet, en se limitant à demander un conseil, le client affirme implicite-
ment qu’il est à même de prendre ses décisions seul (Lombardini,
Responsabilité, p. 431). Si le client veut persister dans sa stratégie
alors qu'il a été mis en garde par la banque et/ou qu'il est conscient
des risques encourus, la banque n'encourt aucune responsabilité
(Lombardini, Responsabilité, p. 431 ; Guggenheim, op. cit., n. 792,
p. 264). En fin de compte, sa responsabilité n'est engagée que si le
conseil, au moment où il a été donné, était manifestement déraison-
nable (ATF 119 II 333 consid. 7a ; sur l’ensemble de la question, cf.
arrêt 4A_444/2012 précité consid. 3.2 in fine).
4.1.4 La banque dépourvue de mandat de gestion n'a en principe pas
à chercher activement à limiter les risques de perte du client (arrêts
4A_521/2008 du 26 février 2009 consid. 5.2 ; 4C.152/2002 du
22 juillet 2002 consid. 2.2, in SJ 2003 I p. 359 ss ; 4C.166/2000 du
8 décembre 2000 consid. 3a/cc). Cependant, il peut y avoir entre la
banque et le client un rapport de confiance particulier, sur la base
duquel la banque est en mesure d'évaluer de manière sûre les rela-
tions patrimoniales du mandant ; en pareil cas, un devoir d'information
286 RVJ / ZWR 2015
ou de mise en garde pourra se déduire des règles de la bonne foi
(art. 2 CC) (arrêts 4A_450/2010 du 21 décembre 2010 consid. 5.2.1 ;
4A_521/2008 du 26 février 2009 consid. 5.2 ; arrêt 4C.305/2003 du
3 mai 2004 consid. 3.2.1).
4.1.5 Sous le titre "Règles de conduite", l'art. 11 al. 1 LBVM prévoit
que le négociant en valeurs mobilières a envers ses clients (a) un
devoir d'information (il les informe en particulier sur les risques liés à
un type de transactions donné), (b) un devoir de diligence (il assure
en particulier la meilleure exécution possible de leurs ordres et veille à
ce qu'ils puissent la reconstituer) et (c) un devoir de loyauté (il veille
en particulier à ce qu'ils ne soient pas lésés en raison d'éventuels
conflits d'intérêts). Dans l'accomplissement de ces devoirs, il sera
tenu compte de l'expérience des clients et de l'état de leurs connais-
sances dans les domaines concernés (art. 11 al. 2 LBVM). Conformé-
ment aux conceptions soutenues par la doctrine majoritaire, le Tribu-
nal fédéral a reconnu que cette disposition institue des règles de
conduite tant de droit public que de droit privé (ATF 133 III 97 consid.
5.2). Quant au contenu de l'information, l'art. 11 al. 1 let. a LBVM
oblige le négociant à informer les clients des risques liés à un type de
transaction donné. L'information doit porter sur la structure de risque
propre à certains types de transactions, et non sur les risques spécifi-
ques à une transaction concrète portant sur une valeur mobilière (ATF
133 III 97 consid. 5.3; arrêt 4C.205/2006 précité consid. 3.3). En tous
les cas, la banque doit tenir compte de l'expérience et des connais-
sances de son client, comme le précise l'art. 11 al. 2 LBVM (arrêt
4C.205/2006 précité consid. 3.3 ; cf. ég. Chappuis/Werro, Le devoir
d’information de l’article 11 LBVM et son rôle en droit civil à la lumière
des Règles de conduite de l’ASB, in PJA 2005, p. 560 ss, spéc. p. 569
ss).
La banque doit documenter de quelle façon elle a informé son client,
afin de pouvoir en apporter la preuve (Chappuis/Werro, op. cit.,
p. 567 ; sur la question du fardeau de la preuve du degré de connais-
sance du client, cf. ég. arrêt 4C.385/2006 du 2 avril 2007 consid. 4.2.2
- 4.2.4, in SJ 2007 I p. 499 ss, qui ne tranche pas la question). Dans
un procès, la présence de documents signés par le client sera
clairement utile à la banque ; celle-ci peut néanmoins essayer de
démontrer que le client a reçu d’une autre façon l’information néces-
saire, soit parce que la banque l’a communiquée oralement, soit parce
que le client dispose déjà de l’information nécessaire. Dans la pre-
RVJ / ZWR 2015 287
mière hypothèse, il lui est recommandé d’établir des notes dans le
dossier du client et de les conserver (Lombardini, Droit bancaire,
n. 52-54 ad chap. XXVII, p. 767).
L’exigence d’une information exhaustive est importante pour les pro-
duits dérivés ou structurés (Lombardini, Droit bancaire, n. 24 ad chap.
XXVII, p. 758). C’est ici le lieu de préciser que le produit structuré
combine plusieurs instruments financiers, par exemple une obligation
et une option, pour en faire un nouveau produit (arrêt 4A_525/2011
précité consid. 5.2) ; sa valeur de remboursement dépend de l'évolu-
tion d'une ou plusieurs valeurs de base ("sous-jacentes"). Il englobe
souvent une opération de taux d'intérêt avec une composante de
dérivé (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 4A_624/2012 précité
consid. 2.1 in fine et la réf. notamment à Eggen, Strukturierte Pro-
dukte im schweizerischen Recht, in RSDA 2011, p. 122 ss; Rayroux,
Les produits structurés, in Journée 2005 de droit bancaire et financier,
Genève 2006, p. 44 et 46). Le vendeur de tels produits devrait expo-
ser à l’acheteur les risques de pertes eu égard à l’évolution des
valeurs des actifs sous-jacents (Lombardini, Droit bancaire, n. 24 ad
chap. XXVII, p. 758).
4.2 En l’occurrence, il a été circonscrit en fait que les renseignements
donnés par l’employé de l’appelée et défenderesse – de même que
les propres informations reçues de l’appelante et demanderesse, par
l’entremise de son époux, concernant ses intentions en matière de
placement – correspondaient à ceux retranscrits dans le rapport de
visite du 16 avril 2007. L’employé de la banque savait ainsi que, bien
qu’étant carrossier de formation, l’époux de l’appelante avait, pour le
compte de celle-ci, depuis 2001 à tout le moins, passé des ordres de
bourse tendant à l’acquisition d’actions sans solliciter de conseil de la
part de l’établissement bancaire. Comme on l’a vu, la passation
d’"ordres de bourse limités" présuppose que le client suive le cours de
la bourse et dispose ainsi de quelques connaissances en la matière.
Dans la mesure où l’appelante et demanderesse avait confié à son
époux le soin de s’occuper de la gestion financière de ses avoirs, elle
doit se laisser imputer les propres actes ou omissions de celui-ci
(art. 32 ss CO), de même que ses connaissances.
L’appelée s’est également enquise du degré de risque que sa cliente
était prête à assumer et de sa situation financière. Les importantes
fluctuations de valeurs enregistrées sur le compte de dépôt-titres,
288 RVJ / ZWR 2015
consécutivement aux achats ou ventes d’actions opérées par l’époux,
constituaient déjà un indice du fait que la titulaire du compte était dis-
posée à prendre des risques importants et n’entendait pas adopter
une stratégie de placement conservatrice. L’appelée pouvait par
ailleurs déduire de l’intention de sa cliente de transférer 70 000 fr. à
partir d’un autre établissement bancaire, en vue de financer la sous-
cription au produit structuré, que l’intéressée n’engageait pas tous ses
avoirs dans le placement projeté. Surtout, il a été circonscrit en fait
que l’appelante souhaitait obtenir, au moyen du placement de
100 000 fr., un rendement de l’ordre de 10 000 fr. au moins afin de
réduire les dettes de son commerce. Or, comme l’a relevé de manière
pertinente la juridiction inférieure, même sans formation spécifique,
une personne ne peut ignorer qu’un rendement conséquent – ce qui
était le cas in casu (10,4 %) – implique une prise de risque importante.
C’est dire, à ce stade du raisonnement, que l’appelée et défenderesse
était informée de la situation personnelle de sa cliente et des attentes
de celle-ci concernant l’investissement envisagé, afin de pouvoir la
conseiller utilement.
C’est dans ce contexte, en tenant compte en particulier de la volonté
de l’appelante de réaliser un rendement élevé et du fait que l’inté-
ressée avait par le passé effectué des opérations boursières sur
actions, que le conseiller de l’établissement bancaire lui a proposé le
produit structuré "A." émis par Banque B. SA. Si, d’ordinaire, un
produit structuré présente un mécanisme plus difficile à appréhender
que d’autres types d’investissements – d’où en principe un devoir
accru d’information de la part de la banque –, il convient de souligner
que tel n’était pas le cas en l’espèce : en effet, le produit litigieux
n’était pas d’une complexité extrême, puisqu’il ne combinait que trois
valeurs sous-jacentes du même type, à savoir des actions de trois
sociétés suisses cotées en bourse. D’après le rapport de visite auquel
se fie la Cour de céans, le conseiller a expliqué que le rembourse-
ment du capital était soumis à certaines conditions, "à savoir en cash
ou en actions", et que si le remboursement était "effectué en actions, il
en ressortira[it] une perte pour le client en cas de vente de ces
actions". Ce faisant, l’employé de l’appelée a explicité, en termes
simples, la clause b) figurant sous la rubrique "remboursement" de la
brochure informative du produit structuré, prévoyant la remise physi-
que des actions de la société dont la valeur clôturerait, à l’échéance
prévue, en dessous du prix d’exercice, comme ce fût effectivement le
RVJ / ZWR 2015 289
cas pour les actions C. SA. Il a également clairement évoqué la possi-
bilité d’une perte pour le client. L’information donnée doit ainsi être
qualifiée de claire, complète et compréhensible.
Enfin, le conseil donné par l’appelée d’acquérir le produit structuré liti-
gieux n’apparaît pas comme clairement déraisonnable, étant ici
rappelé que l’examen de cette question doit s’opérer au regard de la
situation prévalant à l’époque où ledit conseil a été donné, soit le
16 avril 2007. Or, on l’a vu, qu’il s’agisse de Banque B. SA – soit
l’émetteur du produit – ou des trois sociétés suisses dont les actions
constituaient les valeurs sous-jacentes de celui-ci – à savoir C. SA, D.
Ltd et E. AG –, toutes figuraient parmi les 50 sociétés suisses les
mieux cotées en bourse. De surcroît, le produit structuré était exclusi-
vement composé d’actions "blue chips", soit des actions d'entreprises
de premier ordre au niveau de la solvabilité. Enfin, la crise survenue
en 2008 était imprévisible même pour les spécialistes les plus che-
vronnés du domaine financier, de sorte que l’on ne saurait reprocher à
l’appelée de ne pas avoir pu augurer la forte baisse du cours des
actions C. SA notamment.
Au terme de cet examen, aucune violation du devoir de diligence en
vertu des règles du mandat, interprétées à la lumière des dispositions
spécifiquement applicables dans le domaine bancaire, ne peut être
reprochée à l’appelée et défenderesse. Par ailleurs, si l’appelante et
son époux disposaient certes de comptes bancaires auprès de l’appe-
lée, respectivement de la société qui l’a précédée, depuis de nom-
breuses années, ils n’avaient jusque-là pas sollicité de conseils en
vue d’effectuer des placements, et celui demandé le 16 avril 2007 pré-
sentait un caractère ponctuel ; dans une telle constellation, un devoir
particulier d’informer, fondé sur le principe de la confiance, n’entrait
pas en considération.
Le grief de l’appelante s’avère infondé.
5. L’appelante reproche à la juridiction inférieure d’avoir réfuté l’exis-
tence d’une violation, par l’appelée, de son devoir de diligence et de
fidélité, et d’avoir méconnu la "dernière jurisprudence en la matière
qui oblige la banque à ristourner sa commission au client".
5.1.1 En prescrivant que l’exécution doit être "bonne et fidèle",
l’art. 398 al. 2 CO impose au mandataire une obligation de diligence
et une obligation de fidélité. Alors que la première s’impose à tout
290 RVJ / ZWR 2015
mandataire, la seconde ne s’impose selon la doctrine qu’à celui qui
intervient comme intermédiaire. C’est dans l’obligation de fidélité que
l’obligation d’éviter des conflits d’intérêts trouve son fondement
(Werro, op. cit., n. 12 et 26 ss ad art. 398 CO ; cf. ég. art. 11 al. 1 let. c
LBVM). Un conflit d’intérêts peut survenir entre la banque et son client
en relation avec une opération de bourse. Par exemple, la banque qui
touche des commissions sur toutes les transactions effectuées pour le
compte de son client a un intérêt à en exécuter le plus possible
(Guggenheim, op. cit., n. 841, p. 281 ; opération dite de barattage ou
"churning" ; cf. ATF 137 III 393 consid. 2.3 ; 132 III 460 consid. 4.2 ;
Roth, Retrozessionen und Interessenkonflikte – wenn der Berater in
der Tat und Wahrheit ein Verkäufer ist, in RJB 2010, p. 522 ss). Une
banque peut également être amenée à souscrire des parts de fonds
ou des produits structurés au nom et pour le compte de son client, soit
dans le cadre d’un rapport de mandat (contrat de conseil en place-
ment ou mandat de gestion de fortune) soit dans le cadre d’un rapport
d’exécution simple ("execution only"). Enfin, si la banque agit en
qualité de distributeur de produits financiers, elle est liée d’une part au
promoteur (i.e. la société de direction de fonds) par un contrat de dis-
tribution et, d’autre part, par un contrat de mandat avec ses clients lui
ayant confié la gestion de leurs actifs (Guggenheim, op. cit., n. 842 et
843, p. 281 s.). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s’est penché
sur la problématique de l’obligation pour une banque intervenant en
qualité de gestionnaire de fortune de restituer, en vertu du devoir de
fidélité – et sous réserve d’une renonciation éclairée de la part du
client –, tout avantage reçu susceptible de générer un conflit d’inté-
rêts, en ce sens que le mandataire se voit incité à placer des produits
financiers déterminés dans l’optique d’obtenir l’indemnité de distribu-
tion qui s’y rattache (cf. ATF 138 III 755). La Haute Cour a toutefois
laissé ouverte la question de savoir si l’obligation de restitution existe
également dans le cadre des autres relations contractuelles que le
mandat de gestion de fortune, notamment lorsque les produits finan-
ciers sont acquis par la banque sur instruction du client (relation dite
d’"execution only" ; cf. ATF 138 III 755 consid. 5.5 in fine). L’arrêt
précise encore que l’obligation de restitution d’avantages indirects,
tels que les indemnités de distribution, présuppose que celles-ci
soient payées au mandataire (la banque) par un tiers (par exemple la
société de direction de fonds) (ATF 138 III 755 consid. 8.2).
RVJ / ZWR 2015 291
5.1.2 Outre la conclusion du contrat et la mauvaise exécution de
celui-ci, il incombe au client-demandeur de prouver la relation de
causalité entre la mauvaise exécution du contrat et le préjudice subi
(arrêt 4A_168/2008 précité, in SJ 2009 I p. 13 ss ; Bizzozero, op. cit.,
p. 180). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution
involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le
montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même
patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF
132 III 186 consid. 8.1, 321 consid. 2.2.1; 131 III 360 consid. 6.1 ;
arrêt 4C.385/2006 du 2 avril 2007 consid. 6.2, in SJ 2007 I p. 499 ss).
A cet effet, il est nécessaire de se placer au moment où le conseil est
donné, sans avoir la tentation d’utiliser les informations qui ont été
disponibles par la suite. Ainsi, lorsqu’une banque recommande à un
client l’acquisition d’une obligation disposant d’un bon "rating" et que
l’émetteur fait faillite, il ne serait pas admissible d’apprécier l’existence
d’une éventuelle responsabilité de la banque en tenant compte de ce
qui a pu être ultérieurement révélé sur la société émettrice. Le calcul
du préjudice subi par le client peut être difficile. A supposer que le
conseil obtenu ait été mauvais, le client subit certes une perte de
nature pécuniaire ; pour que la perte représente un préjudice au sens
juridique du terme, le client doit démontrer quelle aurait été sa situa-
tion patrimoniale si le conseil reçu avait été correct. La preuve n’est
ainsi pas aisée à rapporter, notamment en période de marchés bais-
siers (Lombardini, Responsabilité, p. 432). Par ailleurs, la banque
peut opposer aux prétentions du client une faute concomitante ; elle
est justifiée à s’en prévaloir à double titre : d’abord, si le client était à
même de détecter que le conseil qui lui était donné pouvait se révéler
défectueux (1°) ; ensuite, si à partir du moment où il s’est aperçu de
cette circonstance, il n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour
essayer de diminuer le risque encouru (2°) (Lombardini, Responsabi-
lité, p. 433 et la réf. à l’arrêt 4C.68/2007 du 13 juin 2008 consid. 11 et
12 ; cf. ég. arrêt 4C.126/2004 du 15 septembre 2004 consid. 3, in Pra
2005, p. 486 ss [revente de "warrants" acquis en violation du mandat] ;
sur l’obligation pour le client de réagir promptement en s’adressant à la
banque, cf. Guggenheim, op. cit., n. 796, p. 265).
Dans la mesure par ailleurs où le devoir d’information du banquier qui
fournit un conseil ponctuel prend fin une fois celui-ci prodigué, l’inté-
ressé n’a pas à répondre des pertes subies postérieurement en raison
du propre comportement du client ; dans un tel cas de figure, le lien
292 RVJ / ZWR 2015
de causalité n’est pas seulement interrompu, il est inexistant
(Chappuis, La détermination du dommage dans la responsabilité du
gérant de fortune, in Journées 2008 de droit bancaire et financier,
Genève, p. 83 ss, spéc. p. 98 s.).
5.2.1 En l’occurrence, la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral
dont se prévaut l’appelante est impropre à démontrer l’existence
d’une violation par l’appelée de son devoir de fidélité, du fait qu’elle lui
a proposé comme placement un produit structuré émanant de Banque
B. SA, dont Banque Y. est actionnaire à raison de quelque 12,5 %. En
effet, d’une part, l’ATF 138 III 755 a laissé ouverte la question de
l’application des principes qui y ont été dégagés lorsque la banque
n’est pas liée au client par un contrat de gestion de fortune, mais
seulement de conseil ponctuel en placement, comme dans le cas
particulier. D’autre part – et surtout –, la seule commission dont il a
été fait état en procédure consiste en celle de 925 fr. que l’appelée a
perçue pour l’exécution de la souscription du produit "A." et qui a été
facturée à l’appelante directement. Il ne s’agit ainsi nullement d’une
commission ("finder’s fee") qu’aurait reçue l’appelée de la part de la
société émettrice du produit.
Indépendamment de ce qui précède, et comme cela résulte du
rapport de visite du 16 avril 2007, l’appelée n’a pas fait mystère à
l’appelante du fait que le produit proposé émanait de "[leur] parte-
naire, Banque B. SA". Or, comme relevé à juste titre par l’autorité de
première instance, le seul fait que l’appelée, en tant qu’intermédiaire,
puisse le cas échéant percevoir une commission ("finder’s fee"), voire
comme in casu que le groupe dont elle fait partie détienne des
actions, de manière minoritaire, de la banque émettrice, constituent
des circonstances insuffisantes pour retenir l’existence d’un conflit
d’intérêts (jugement entrepris, consid. 7.4 et l’arrêt 4A_274/2011
consid. 6.7).
5.2.2 Outre le fait qu’en définitive aucune violation des obligations ne
peut être imputée à charge de l’appelée, l’appelante ne s’est nulle-
ment attachée à l’examen des autres conditions de l’action en respon-
sabilité que constituent la relation de causalité entre la prétendue
mauvaise exécution du contrat et le préjudice subi, laissant ainsi
intacte la motivation de la juridiction inférieure sur ces points (juge-
ment entrepris, consid. 7.5). Alors que l’appelée n’a pu que constater,
en mai 2008, que les valeurs sous-jacentes du produit structuré que
RVJ / ZWR 2015 293
constituaient les actions C. SA avaient chuté à 32 fr.16 – d’où la
remise des actions correspondantes, conformément aux conditions
contractuelles, en plus du règlement des montants de 10 400 fr.
(valeur du coupon) et de 2436 fr. 60 –, l’intéressée, loin de reprocher
à la banque de l’avoir mal conseillée un an auparavant, a souscrit
420 actions C. SA complémentaires au prix de 21 fr. l’une, et qu’elle a
revendues ultérieurement, le 22 avril 2010 et sans prendre conseil
auprès de qui que ce soit, pour le montant encore inférieur de
17 francs. En tout état de cause, la perte supplémentaire qui en
résulte ne saurait être le fait de l’appelée, dès lors que le contrat –
ponctuel et non durable – de fournir le conseil en placement avait pris
fin. L’appelante n’a en définitive établi ni l’ampleur exacte de son
dommage au moment déterminant ni, si une violation des obligations
contractuelles de la banque avait été retenue, le lien de causalité
naturelle et adéquate entre celle-ci et le préjudice subi.
6. Il s’ensuit le rejet de l’appel, mal fondé, et le déboutement intégral
des conclusions de la demanderesse.