Legislator Jurisprudence & Législation
A3 24 22 • BZG VS A3 24 22 Généré par l'IA

Appeal Against Joint Fine for Illegal Dumping

Numéro de cause A3 24 22
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a municipal decision that upheld a fine of 2,500 Swiss Francs, imposed jointly and severally with another person, for illegal dumping of vehicles, materials, and waste on building land, violating construction law and local sanitation regulations. The court found that the original joint and several imposition of the fine was unlawful because fines must be individualized based on the defendant's culpability and personal circumstances, and given the lack of clear evidence definitively establishing the appellant's contribution to the offense, the ambiguity required acquittal based on the benefit of the doubt, while matters concerning related costs for site remediation were deemed outside the court's jurisdiction and referred to the relevant administrative authority.

Regeste Legislator

Officiel

A3 24 22 ARRÊT DU 31 JANVIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant en appel au vu de l’art. 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction admi- nistratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) dans la cause X _________, appelant contre CONSEIL COMMUNAL DE B _________, autorité attaquée (contravention à la LC et à un règlement municipal d’assainissement urbain) appel contre la décision du 26 septembre 2024

Mots-clés

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immersion de déchets dumping doute sur le caractère infractionnel fixation de l'amende construction illégale droit foncier

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 32 al. 1 Cst féd

Used as the basis for acquitting the appellant based on doubt concerning his involvement in the offense.

art. 34m lit. f LPJA

Cited as the procedural basis for upholding the appeal in the manner described.

art. 409 CPP

Cited alongside Art. 34m lit. f LPJA as the procedural basis for upholding the appeal in the manner described.

art. 34m lit. a LPJA

Cited in the reasoning section (Considérant 1) regarding the admissibility of the appeal.

art. 7 al. 3 LPJA

Cited in the reasoning section (Considérant 5) regarding the transmission of the file to the State Council concerning the costs aspect.

art. 34m LPJA

Cited in the reasoning section (Considérant 7) concerning the decision to waive court fees and legal costs.

art. 424 CPP

Cited in the reasoning section (Considérant 7) concerning the decision to waive court fees and legal costs.

art. 428 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section (Considérant 7) concerning the decision to waive court fees and legal costs.

art. 1 al. 2 lit. c, 3, 4, 11, 12, 14 LTar

Cited in the reasoning section (Considérant 7) concerning the decision to waive court fees and legal costs.

art. 399 CPP

Cited in the reasoning section (Considérant 1) regarding the admissibility of the appeal.

art. 1 al. 1 a contrario

Cited in the introduction as governing the competence for the procedure, though not explicitly in the dispositive orders regarding the verdict itself.

art. 398 ss CPP

Cited in the introduction as governing the competence for the procedure, though not explicitly in the dispositive orders regarding the verdict itself.

art. 2 al. 1 LC

Cited in the reasoning section (Considérant 1) regarding the nature of the decision under appeal.

art. 61 al. 1 LC

Cited in the reasoning section (Considérant 1) regarding the nature of the decision under appeal.

art. 100 RAU

Cited in the reasoning section (Considérant 1) regarding the nature of the decision under appeal.

art. 47 CP

Cited in the reasoning section (Considérant 2) regarding the principles of individualizing fines.

art. 106 al. 3 CP

Cited in the reasoning section (Considérant 2) regarding the principles of individualizing fines.

art. 71 al. 1 LACP

Cited in the reasoning section (Considérant 2) regarding the principles of individualizing fines.

art. 11 al. 3 de la loi d’application du CPP

Cited in the reasoning section (Considérant 5) regarding the scope of appeal regarding costs of remediation.

art. 52 LC

Cited in the reasoning section (Considérant 5) regarding the jurisdiction over costs of remediation.

art. 6 al. 1 LTar

Cited in the reasoning section (Considérant 5) regarding the jurisdiction over costs of remediation.

art. 66 al. 1 LTF

This provision is not cited in the dispositive.

art. 64 LTF

This provision is not cited in the dispositive.

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Texte complet

A3 24 22

ARRÊT DU 31 JANVIER 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant en appel au vu de l’art. 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0)

dans la cause

X _________, appelant

contre

CONSEIL COMMUNAL DE B _________, autorité attaquée

(contravention à la LC et à un règlement municipal d’assainissement urbain)

appel contre la décision du 26 septembre 2024

Faits

A. Le 8 août 2019, le Conseil communal de B _________ infligea à A _________ et à son fils X _________, solidairement entre eux, une amende de 5000 fr. pour avoir installé une décharge sur la parcelle n° xxx du cadastre municipal en entreposant, sans y avoir été autorisés, des véhicules, des matériaux et des déchets sur ce bien-fonds en zone à bâtir, ce qui contrevenait à la loi du 15 décembre 2016 sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1) et au règlement communal de l’assainissement urbain, voté en Conseil général le 20 juin 2006 et approuvé en Conseil d’Etat le 6 décembre 2006 (RAU).

Il astreignit, d’autre part, les prénommés à remettre en état les lieux et à payer, solidairement entre eux, 300 fr. de frais pour ce deuxième volet de sa décision du 8 août 2019,

Le 23 août 2019, le Service municipal des Travaux publics adressa celle-ci à A _________, en mentionnant qu’il l’expédiait sous pli recommandé à X _________.

Le 25 septembre 2019, A _________ forma une réclamation où il contestait cette amende en soulignant être l’unique propriétaire du n° xxx, d’où suivait que le mandat de répression visait à tort son fils X _________.

Le 7 novembre 2019, le Conseil communal rejeta la réclamation de A _________ et maintint l’amende de 5000 fr. qu’il lui avait infligée le 8 août 2019, solidairement à X _________.

Le 31 mars 2020, un arrêt de céans déclara tardif et irrecevable l’appel (A3 20 3) interjeté le

10 janvier 2020 par A _________ contre ce prononcé du 7 novembre 2019 qui lui avait été communiqué le 26 novembre 2019.

B. X _________ avait entre-temps quitté B _________. Quand il y revint, il reçut au début mars 2024 deux factures, l’une de 2500 fr., l’autre de 150 francs. La première se référait au mandat de répression du 8 août 2018 et concernait la moitié de l’amende de 2500 fr. décidée dans cette décision. La deuxième facture correspondait à la moitié des 300 fr. de frais que le Conseil communal avait mis à la charge de A _________ et de X _________ en statuant, le 8 août 2018, un ordre de remise en état des lieux parallèlement au mandat de répression de ce jour-là (let. A ci-dessus). La voie de la réclamation était indiquée au dos de chacune des factures.

Le 13 mars 2024, X _________ affirma qu’ayant quitté la Suisse le 12 août 2019, il n’avait pas eu connaissance avant son retour du mandat de répression du 8 août 2019 ; il contesta être l’auteur de la contravention réprimée par l’amende de 2500 francs.

Le 14 juin 2024, le Service municipal de l’assainissement urbain lui répondit que la procédure allait suivre son cours et précisa que le mandat de répression du 8 août 2019 avait été notifié à X _________ après qu’il eut regagné B _________.

X _________ souleva, le 16 juin 2024, d’autres objections.

Le 26 septembre 2024, le Conseil communal rejeta la réclamation ainsi formée par X _________, en confirmant à son encontre la moitié (2500 fr.) de l’amende décidée dans le mandat de répression du 8 août 2019. Le Conseil communal précisa qu’il statuait sans frais (p. 2 avant-dernier §).

C. Datée du 1er novembre 2024, une lettre à l’en-tête du Service municipal de l’assainissement urbain porta à la connaissance de X _________ une décision que le Conseil communal avait également prise le 26 novembre 2024 afin de confirmer les 300 fr. de frais mis à sa charge le 8 août 2019 solidairement à A _________.

D. Le 22 novembre 2024, X _________ appela de sa condamnation en concluant implicitement à son acquittement et à la libération des frais y afférents.

Le 16 décembre 2024, le Conseil communal conclut à débouter l’appelant qui, les

27 décembre 2024 et 9 janvier 2025, avança des remarques complémentaires et renonça tacitement à comparaître à des débats.

Considérant en droit

1. Sauf ce qu’on verra au cons. 5, l’appel est recevable (art. 34k al. 3, 34m lit. a LPJA ; art. 399 CPP). Il porte sur une condamnation que le Conseil communal pouvait décider (art.

2 al. 1, 61 al. 1 LC ; art. 100 RAU).

Cette autorité argue en vain de l’entrée en force de son prononcé sur réclamation du

7 novembre 2019 (let. A ci-dessus) pour nier la recevabilité de la réclamation du 13 mars/14 juin 2024 de X _________ et conclure à l’irrecevabilité de ses conclusions dans la présente affaire (p. 3 des observations du 16 décembre 2024). Cette assertion tombe à faux, du moment que le Service municipal de l’assainissement urbain a déclaré, le 14 juin 2024, que le mandat de répression du 8 août 2019, n’avait été notifié à l’appelant qu’après son retour à Sion en 2024.

2. Vu les art. 47 et 106 al. 3 CP (cf. art. 71 al. 1 de sa loi d’application du du 12 mai 2017

- LACP ; RS/VS 311.1), les amendes sont à individualiser en fonction de la culpabilité des délinquants, de leur situation personnelle et patrimoniale au moment du jugement de l’appel, de leurs antécédents, etc., ce qui exclut de condamner des prévenus a une amende dont ils sont débiteurs communs ou solidaires.

Cette illégalité est réparable en appel si tous les prévenus ont appelé et si l’on peut repérer assez exactement la part de chacun d’eux à la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction pour laquelle ils sont jugés (cf. p. ex. ACDP A3 20 24 du

29 août 2022 cons. 8 citant ACDP A3 20 21 du 5 janvier 2022 cons. 7; PC CPP, 2e éd., N 3 ad art. 409).

3. A _________ et X _________ ont certes tous deux appelé. Mais la cause du premier n’a pas pu être jugée sur le fond, car elle a abouti à l’arrêt d’irrecevabilité du 31 mars 2020. Or, dans cette précédente affaire, A _________ soutenait que son fils n’avait pas participé aux faits réprimés par l’amende de 5000 fr. confirmée par le prononcé sur réclamation du 7 novembre 2019. X _________ affirme, de son côté, n’avoir jamais luimême contribué à ces faits, déjà parce qu’à l’époque de ceux-ci il ne travaillait pas dans l’entreprise de son père, mais dans l’entreprise d’un autre employeur. Il ajoute n’avoir jamais utilisé le n° xxx pour des activités personnelles.

Les preuves figurant au dossier ne contredisent pas ces allégations de l’appelant. On ne voit pas quels actes d’instruction complémentaires éclairciraient mieux la question de savoir quelle a été l’éventuelle coopération de X _________ aux agissements qui ont entraîné la condamnation de son père, ces agissements remontant désormais à plus de cinq ans.

4. Le doute qui subsiste à cet égard étant concret et insurmontable, l’appelant est acquitté pour ce motif et libéré de l’amende de 2500 fr. que le Conseil communal a maintenue le 26 septembre 2024 (art. 32 al. 1 Cst féd ; cf. p. ex. ATF 7B_230/2022 du

6 janvier 2025 cons. 4.3 ; ATF 6B_372/2024 du 5 décembre 2024 cons. 2.1.2).

5. La deuxième décision communale de ce jour-là, notifiée à X _________ via la lettre du 1er novembre 2024 du Service municipal de l’assainissement urbain, maintient les

300 fr. de frais auxquels l’avait astreint, solidairement à A _________, l’ordre de remise en état des lieux du 8 août 2019, parallèle au mandat de répression de ce jour-là qui se rapportait à l’amende litigieuse.

L’appel traite aussi de ces frais, puisqu’il conclut à « l’annulation de ce mandat de répression et aux frais qui en découlent » (p. 3 du mémoire du 22 novembre 2024). Or,

les frais de 300 fr. contestés sont ceux d’une décision de remise en état des lieux et l’examen de leur légalité est de la compétence du Conseil d’Etat comme juridiction de recours administratif (art. 52 LC ; art. 6 al. 1 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Le greffe lui fera suivre le dossier en vue du traitement cet aspect du procès (art. 7 al. 3 LPJA) qui ne ressortit pas à l’appel, faute d’être en relation directe avec une contravention de droit cantonal ou communal (art. 11 al. 3 de la loi d’application du CPP édictée le 11 février 2009 ; RS/VS 312.0).

6. L’appel est accueilli dans le sens de ce qui précède (art. 34m lit. f LPJA ; art. 409 CPP).

7. Les circonstances justifient de renoncer à mettre à la charge de la commune de Sion l’émolument de justice et les débours, ou des dépens à verser à l’appelant qui, n’a d’ailleurs ni conclu à l’allocation de cette indemnité, ni allégué avoir assumé pour sa défense des frais dépassant ceux que tout un chacun engage dans les procédures auxquelles il doit habituellement faire face (art. 34m LPJA ; art. 424, 428 al. 1, CPP ; art. 1 al. 2 lit. c, 3, 4, 11, 12, 14 LTar).

Prononce

1. L’appel est admis en tant qu’il est recevable; le prononcé attaqué est réformé ;

X _________ est acquitté au bénéfice du doute de l’accusation de contravention à la LC et au RAU ; il est libéré de l’amende de 2500 fr. que ce prononcé mettait à sa charge.

2. La cause est transmise au Conseil d’Etat dans le sens du cons. 5.

3. Il n’y a ni frais de justice, ni dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Conseil communal de B _________, au Conseil d’Etat.

Sion, le 31 janvier 2025.