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A1 24 187 • BZG VS A1 24 187 Généré par l'IA

Moroccan National v. Removal Order Based on Expired Study Permit

Numéro de cause A1 24 187
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected an administrative appeal filed by a Moroccan national challenging a removal order issued because her study permit had expired, meaning she was staying in the country without authorization as required by law. The court reasoned that the removal order was lawful under the relevant immigration statute, and the appellant's arguments, which focused exclusively on personal circumstances related to a pending application for a residence permit on grounds of hardship being processed in another canton, were outside the scope of reviewing the legality of the initial removal decision, meaning the outcome of that separate application would not affect the current ruling.

Regeste Legislator

Officiel

A1 24 187 ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Philippe Girod, avocat, Genève contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, autorité attaquée (police des étrangers ; renvoi) recours de droit administratif contre la décision du 5 septembre 2024

Mots-clés

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autorisation de séjour échue mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisation de séjour situation personnelle motifs de rigueur retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 80 al. 1 lit. e LPJA

Used to reject the appeal in the dispositive.

art. 60 al. 1 LPJA

Used to rule on the classification of the request for a suspensive effect in the dispositive.

art. 89 al. 2 LPJA

Used to rule exceptionally on the costs imposed on the appellant in the dispositive.

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Texte complet

A1 24 187

ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ;

en la cause

X _________, recourante, représentée par Maître Philippe Girod, avocat, Genève

contre

SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, autorité attaquée

(police des étrangers ; renvoi)

recours de droit administratif contre la décision du 5 septembre 2024

Faits

A. Le 5 septembre 2024, les autorités italiennes reconduisirent en Suisse X _________, ressortissante marocaine qui entrait illégalement sur leur territoire et fut interrogée ce jour-là par la Police cantonale. L’instruction montra que la prénommée, titulaire d’un passeport marocain valable jusqu’au 30 novembre 2008, était restée dans le canton de Genève après le 28 février 2008, date d’échéance d’une autorisation de séjour qui lui avait été accordée dans un but de formation. Ce 5 septembre 2024, le Service de la population et des migrations (SPM) décida son renvoi de Suisse, ainsi que de l’espace Schengen et de l’Union européenne, en lui fixant un délai de départ au 30 septembre 2024.

B. Le 10 septembre 2024, X _________ interjeta recours de droit administratif en concluant à l’annulation de son renvoi et en demandant que l’issue du procès soit différée jusqu’à droit connu sur une requête de régularisation de son séjour qu’elle allait adresser aux autorités genevoises.

L’effet suspensif qu’elle sollicitait lui fut accordé à titre préprovisionnel le 11 septembre 2024.

Le 12 septembre 2024, le SPM proposa de débouter la recourante qui, le 24 septembre 2024, persista dans ses conclusions, en faisant verser au dossier une copie de sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur remise à la même date à l’Office cantonal genevois de la population et des migrations.

Considérant en droit

1. Le recours est recevable (art. 64 al. 3 LEI ; RS 142.20 ; art. 80 al. 1 lit. a, 44 al. 1 lit. a, 46 et 48 LPJA).

2. L’art. 64 al. 1 lit. a LEI commande de rendre une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu.

La recourante reconnaît que sa situation vérifie cette hypothèse, puisqu’elle allègue être demeurée en Suisse depuis le 28 février 2008, jour où le permis de séjour pour études

qu’elle avait obtenu perdait sa validité, ce qui l’obligeait en principe à quitter le pays en déclarant son départ (art. 15 et 61 al. 1 lit. c LEI).

3. Son renvoi est ainsi conforme à la loi, de sorte que sa conclusion en annulation est à rejeter, ce d’autant plus que la recourante ne soulève aucun grief de fond sur ce point.

4. Les moyens qu’elle développe ont exclusivement trait à sa situation personnelle, notamment à son état de santé, sans évoquer à ce propos l’art. 64d al. 1 LEI traitant du calcul du délai de départ. Ces arguments de de la recourante ressortissent ainsi à la procédure d’autorisation de séjour pour cas de rigueur qu’elle a ouverte à Genève (cf. art. 30 al. 1 lit. b LEI ; art. 30 ss OASA) et sortent du cadre de l’examen de la légalité de l’application de l’art. 64 al. 1 lit. a dans la présente cause.

Il en va a fortiori de même, attendu l’art. 17 al. 2 LEI, de la question de savoir si cette procédure se déroulant dans un autre canton comporte pour la recourante un droit de demeurer temporairement en Suisse.

5. Cela étant, l’issue de la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur pendante à Genève n’influencera de toute façon pas le jugement du présent recours, ce qui entraîne le rejet de la requête de suspension formulée le 10 septembre 2024 (art. 81 al. 1 LPJA et 126 CPC).

6. Le recours est rejeté ; la requête d’effet suspensif est classée (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).

7. A titre exceptionnel, les frais sont remis à la recourante (art. 89 al. 2 LPJA).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. La requête de suspension et le recours sont rejetés ; l’effet suspensif décidé le

11 septembre 2024 est rapporté.

2. Les frais sont remis à X _________.

3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Philippe Girod, pour X _________, au Service de la population et des migrations, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations, à Berne.

Sion, le 3 octobre 2024