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A1 22 190 • BZG VS A1 22 190 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal Due to Missing Handwritten Signature

Numéro de cause A1 22 190
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The cantonal court declared an administrative appeal inadmissible because the appellant, subject to an existing entry ban, failed to provide a handwritten signature on the appeal document within the deadline granted following notification, adhering to procedural rules requiring the appellant or their representative to sign appeals, and requiring the court to notify the appellant of the consequence of non-compliance under applicable cantonal law for administrative procedure, despite recognizing that jurisdiction for reviewing such border authority removal orders falls to the cantonal public law court.

Regeste Legislator

Officiel

A1 22 190 ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges en la cause X _________, A _________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, 1950 Sion, autorité attaquée (renvoi) recours de droit administratif du 4 novembre 2022

Mots-clés

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absence de signature conformité administrative décisions incidentes incompétence ratione materiae éloignement interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Art. 5 lit. d LEI
b), en particulier parce qu’ils sont l’objet d’une mesure d’éloignement (art. 5 lit. d LEI) au sens des art.
Art. 77a LPJA
C’est pourquoi une pratique, fondée sur une application analogique de l’art. 77a LPJA ; RS/VS 172.6) attribue à la Cour de droit public le contrôle judiciaire des renvois de ce genre, d’où suit que le recours de droit administratif est, dans ce contentieux, une des autres voies de droit qui, selon l’art.
Art. 43 al. 1 LPJA
77a LPJA ; RS/VS 172.6) attribue à la Cour de droit public le contrôle judiciaire des renvois de ce genre, d’où suit que le recours de droit administratif est, dans ce contentieux, une des autres voies de droit qui, selon l’art. 43 al. 1 LPJA, excluent le recours administratif (cf.
Art. 49 al. 1 LPJA
S’il ne l’est pas, un bref délai supplémentaire doit être imparti au recourant pour qu’il rectifie son mémoire en le rendant conforme à cette exigence (art. 49 al. 1 LPJA) et l’autorité doit l’aviser simultanément qu’elle déclarera son recours irrecevable si ce délai n’est pas utilisé (art.
Art. 49 al. 2 LPJA
1 LPJA) et l’autorité doit l’aviser simultanément qu’elle déclarera son recours irrecevable si ce délai n’est pas utilisé (art. 49 al. 2 LPJA).
Art. 89 al. 2 LPJA
Basis for the exceptional decision to remit the costs to the appellant.
Art. 80 al. 1 lit. c LPJA
Cited in conjunction with other provisions to declare the appeal inadmissible due to the lack of a handwritten signature.
Art. 48 LPJA
Cited in conjunction with other provisions to declare the appeal inadmissible due to the lack of a handwritten signature.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 al. 1 lit. c LPJA

Cited in conjunction with other provisions to declare the appeal inadmissible due to the lack of a handwritten signature.

Art. 48 LPJA

Cited in conjunction with other provisions to declare the appeal inadmissible due to the lack of a handwritten signature.

Art. 49 LPJA

Cited in conjunction with other provisions to declare the appeal inadmissible due to the lack of a handwritten signature after a curative request was ignored.

Art. 89 al. 2 LPJA

Basis for the exceptional decision to remit the costs to the appellant.

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Texte complet

A1 22 190

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges

en la cause

X _________, A _________, recourant

contre

SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, 1950 Sion, autorité attaquée

(renvoi)

recours de droit administratif du 4 novembre 2022

considérant en fait et en droit

A. Le 30 octobre 2022, X _________, Portugais né le 30 avril 1985, subit à B _________ un contrôle de police qui révéla que le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) avait, le 16 janvier 2019, décidé contre cet étranger une interdiction d’entrée valable jusqu’au 15 janvier 2023.

Ce 30 octobre 2022, le Corps des gardes-frontière ordonna le renvoi de X _________, en particulier parce qu’il figurait « aux fins de non-admission (interdiction d’entrée) », dans le SYMIC et le RIPOL. Cette décision mentionnait, à sa p. 3, qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de sa notification et que la juridiction compétente à cet égard était en Valais le Service de la population et des migrations (SPM).

B. Saisi le 4 novembre 2022 d’un recours de X _________ contestant ce renvoi, le SPM le fit suivre céans le 23 novembre 2022.

C. Le 24 novembre 2022, un délai de cinq jours fut imparti à X _________ pour munir d’une signature manuscrite ce mémoire qui en était dépourvu. Le prénommé fut également avisé que s’il ne donnait pas suite à cette injonction, son recours serait déclaré irrecevable en application des art. 80 al. 1 lit. c, 48 et 49 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6).

Ce délai ne fut pas utilisé.

D. L’art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) institue le renvoi ordinaire des étrangers qui n’ont pas d’autorisation de séjour alors qu’ils y sont tenus (lit. a) ou ne remplissent pas (ou plus) les conditions d’entrée en Suisse (lit. b), en particulier parce qu’ils sont l’objet d’une mesure d’éloignement (art. 5 lit. d LEI) au sens des art. 64 ss LEI, lesquels régissent, en particulier, les interdictions d’entrée (art. 67).

Quand le Corps des gardes-frontière décide un renvoi du genre de celui qu’attaque X _________, il use d’une compétence déléguée par le canton du Valais, d’où suit que recours contre une telle décision ressortit à ce canton (art. 33 a contrario de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral - LTAF ; RS 173.32, en relation avec l’art. 64 al. 1 lit. a et b LEI et avec l’art. 31 al. 4 de l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas – OEV ; RS 142.204).

E. La législation cantonale d’application de la LEI ne fixe aucune règle de compétence dans ce contentieux qui, sur le plan fédéral, ne peut déboucher sur un recours en matière de droit public, mais uniquement sur un recours constitutionnel subsidiaire (art. 83 lit. c ch. 4 et 113 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_296/2019 du 31 juillet 2019 cons. 1.2), de sorte que les cantons doivent ouvrir un recours préalable devant un tribunal supérieur (art. 86 al. 2 et 114 LTF).

C’est pourquoi une pratique, fondée sur une application analogique de l’art. 77a LPJA ; RS/VS 172.6) attribue à la Cour de droit public le contrôle judiciaire des renvois de ce genre, d’où suit que le recours de droit administratif est, dans ce contentieux, une des autres voies de droit qui, selon l’art. 43 al. 1 LPJA, excluent le recours administratif (cf. p. ex. ACDP A1 19 150 du

24 octobre 2019 cons. 2 ; ACDP A1 17 185 du 13 mars 2018 cons. 2 et les citations).

F. A teneur des art. 80 al. 1 lit. c et 48 al. 2 LPJA, le recours doit être signé par le recourant ou son mandataire. S’il ne l’est pas, un bref délai supplémentaire doit être imparti au recourant pour qu’il rectifie son mémoire en le rendant conforme à cette exigence (art. 49 al. 1 LPJA) et l’autorité doit l’aviser simultanément qu’elle déclarera son recours irrecevable si ce délai n’est pas utilisé (art. 49 al. 2 LPJA).

Il en sera ainsi du recours de X _________, qui n’a pas usé de la faculté que lui offrait l’ordonnance d’instruction du 24 novembre 2022 (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).

G. A titre exceptionnel, les frais sont remis au recourant (art. 89 al. 2 LPJA).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est déclaré irrecevable.

2. Les frais sont remis au recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, à A _________ et au Service de la population et des migrations, à Sion.

Sion, le 14 décembre 2022.