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ZQ.2025.024678 • TC VD ZQ.2025.024678 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Appeal Prematurity

Numéro de cause ZQ.2025.024678
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person directly appealed a benefit statement for unemployment insurance to the Cantonal Court, arguing the lack of a formal, reasoned written decision constituted a denial of justice and sought retroactive payment; the Court ruled the appeal premature and inadmissible because unemployment benefit disputes generally proceed via a simplified process involving an initial statement, followed by a mandatory formal decision requested by the claimant if disputed, and then a decision on opposition by the administrative body before a judicial appeal is permissible, thus transmitting the matter back to the unemployment fund to issue the required formal decision.

Regeste Legislator

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Art. 51 LPGA, Art. 100 al. 1 LACI, Art. 51 al. 2 LPGA, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 93 let. a LPA-VD, Art. 57 LPGA; Unemployment Benefit Appeal Prematurity: que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Mots-clés

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indemnité de chômage versement de la prestation d'assurance prestation obligatoire assurance directe caisse d'assurance première déclaration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Used to justify the decision to rule on the inadmissibility of the appeal by a single judge due to its manifestly inadmissible nature.

Art. 82 LPA-VD

Used to determine the procedure for rendering the decision of inadmissibility.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning justifying the non-award of legal costs (dépens).

Art. 50, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning justifying the non-collection of judicial costs (frais judiciaires).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 94/25 - 84/2025 ZQ25.024678

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

6 juin 2025

__________________

Composition : M. Wiedler, juge unique

Greffière : Mme Chenaux

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

51 LPGA ; 82 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le décompte de prestations du 23 avril 2025 relatif au mois de mars 2025, établi par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), et adressé à J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant),

vu l’indication expresse, au pied de ce décompte, de la nécessité de demander une décision par écrit, dans les 90 jours, en cas de contestation de celui-ci,

vu le courrier électronique adressé à la Caisse le 5 mai 2025 par l’assuré,

vu l’accusé de réception automatique de la Caisse adressé le même jour à l’assuré,

vu l’acte du 23 mai 2025, déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel l’assuré s’est opposé au décompte précité, reprochant à l’intimée une absence de décision écrite motivée, constitutive d’un déni de justice, et concluant notamment au « versement rétroactif du gain intermédiaire correspondant à la période concernée » ;

attendu que le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage fait, en principe, l’objet de décomptes établis par les caisses de chômage, sans qu’une décision formelle ne soit rendue,

qu’il s’agit d’une procédure simplifiée admise par l’art. 100 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) et par l’art. 51 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

que, si l’assuré conteste le contenu d’un décompte, il peut exiger qu’une décision formelle soit rendue (art. 51 al. 2 LPGA),

que, s’il estime cette décision erronée, il a la faculté d’adresser à la caisse une opposition motivée contre ladite décision dans les 30 jours dès sa réception (art. 52 al. 1 LPGA),

que, si la décision sur opposition rendue par cette caisse ne lui donne toujours pas satisfaction, il peut saisir le tribunal cantonal des assurances compétent, à savoir celui du canton dont dépend l’autorité ayant rendu la décision attaquée (art. 56 al. 1 et 58 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]),

que l’assuré ne peut donc pas recourir directement auprès du tribunal cantonal des assurances, sans avoir au préalable requis une décision formelle, puis une décision sur opposition ;

qu’en l’espèce, la Caisse a établi un décompte de prestations pour le mois de mars 2025, mais n’a encore rendu aucune décision ni décision sur opposition,

que l’acte de recours du 23 mai 2025 est dès lors prématuré et doit ainsi être déclaré irrecevable,

que la Cour de céans transmettra cet acte à l’intimée, à laquelle il incombera de rendre une décision formelle sur le droit aux prestations du recourant pour le mois de mars 2025,

que le recourant pourra, le cas échéant, adresser une opposition motivée contre cette décision auprès de la Caisse, laquelle rendra une décision sur opposition, susceptible de recours devant la Cour de céans (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] en lien avec l’art. 57 LPGA),

que le recours pour déni de justice ou retard injustifié à statuer est réservé (art. 56 al. 2 LPGA), étant précisé que les conditions d’un tel recours ne sont pas réunies en l’espèce, en l’absence de demande expresse du recourant visant à obtenir une décision formelle de l’intimée,

que l’on notera au surplus que le délai de traitement du courrier électronique du 5 mai 2025 qui s’est écoulé depuis l’accusé de réception de la Caisse jusqu’au dépôt du recours le 23 mai suivant ne peut être considéré comme exagéré,

qu’une décision d’irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, la cause relevant de la compétence d’un juge unique en raison du caractère manifestement irrecevable du recours (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est transmise à la Caisse cantonale de chômage comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ J.________,

‑ Caisse cantonale de chômage,

‑ Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :