Appeal Inadmissibility and Jurisdictional Referral in Unemployment Insurance Recovery Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal against a cantonal unemployment fund's decision upholding the recovery of CHF 14,104.15, but the court declared the appeal inadmissible because it was filed far outside the statutory thirty-day deadline following the appealable decision of September 2, 2024. Furthermore, the court recognized that the appellant's accompanying letter, detailing financial hardship and inability to repay the sum, constituted a request for a waiver of repayment under the relevant social insurance provisions, which falls under the exclusive jurisdiction of the unemployment fund, compelling the court to transmit this part of the matter to the fund for appropriate handling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1 al. 1 LACI, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 100 al. 3 LACI, Art. 38 al. 1 LPGA, Art. 39 al. 1 LPGA, Art. 4 OPGA; Appeal Inadmissibility and Jurisdictional Referral in Unemployment Insurance Recovery Case: Furthermore, the court recognized that the appellant's accompanying letter, detailing financial hardship and inability to repay the sum, constituted a request for a waiver of repayment under the relevant social insurance provisions, which falls under the exclusive jurisdiction of the unemployment fund, compelling the court to transmit this part of the matter to the fund for appropriate handling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to rule on the inadmissibility of the appeal via simplified procedure.
Used to justify the jurisdiction of a single judge due to the manifestly inadmissible nature of the appeal.
Cited in connection with the decision not to collect judicial fees.
Cited in connection with the decision not to collect judicial fees.
Cited in the dispositive regarding the non-allocation of legal costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 72/25 - 99/2025 ZQ25.017188
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
12 juin 2025
__________________
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffière : Mme Cuérel
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Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale de chÔmage, à Lausanne, intimée.
_______________
Art.
82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte de recours du 9 avril 2025 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par V.________ (ci-après : l’assuré) dirigé contre la décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) le 2 septembre 2024,
vu l’ordonnance du 14 avril 2025, par laquelle la juge instructrice a invité l’assuré à produire la décision entreprise,
vu l’avis de la juge instructrice du 7 mai 2025, invitant la caisse à lui transmettre le dossier complet de l’assuré,
vu les pièces transmises par la caisse le 4 juin 2025 ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]),
que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA),
que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;
attendu qu’en l’espèce, le recours déposé par l’assuré a trait à la décision sur opposition rendue par la caisse le 2 septembre 2024, par laquelle elle a confirmé la décision de restitution d’un montant de 14'104 fr. 15 du 24 août 2017,
que le recours du 9 avril 2025 est dès lors manifestement tardif, le délai de trente jours étant largement échu,
qu’il est dès lors irrecevable,
que, cela étant, l’assuré a adressé à la caisse un courrier daté du 7 avril 2025 ayant exactement la même teneur que l’acte transmis à la Cour des assurances sociales,
que dans cette écriture, il a exposé qu’il lui était impossible de rembourser la somme dont la restitution était requise, en raison d’une situation financière précaire avec deux enfants en bas âge à charge et une épouse sans revenus, d’une accumulation de dettes et de l’absence d’économies, se référant notamment à l’art.
4 OPGA (Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11),
que selon les art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA, la restitution de prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile,
qu’ainsi le recours déposé par l’assuré s’apparente en réalité à une demande de remise,
que la caisse est compétente pour traiter une telle demande, à l’exclusion de la Cour des assurances sociales,
qu’il appartiendra dès lors à la caisse de donner la suite qu’il convient à cette demande ;
attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, la cause relevant de la compétence d’un juge unique en raison du caractère manifestement irrecevable du recours (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
qu’il convient pour le surplus de renvoyer la demande de remise à la caisse comme objet de sa compétence.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise à la Caisse cantonale de chômage comme objet de sa compétence.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ V.________,
‑ Caisse cantonale de chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :