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ZQ.2025.001885 • TC VD ZQ.2025.001885 Généré par l'IA

Appeal of Inadmissible Opposition to Unemployment Benefit Suspension

Numéro de cause ZQ.2025.001885
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision by the unemployment insurance fund that declared their opposition to a 33-day suspension of unemployment benefits and a related repayment order inadmissible because the opposition lacked required conclusions and grounds, despite the fund granting an extension to rectify the deficiency. The court dismissed the appeal, reasoning that the initial opposition only submitted extraneous documents and the insured failed to remedy the procedural defect within the allotted time, thereby upholding the fund's decision to deem the opposition inadmissible, and concluding that the appeal itself was manifestly unfounded as the core issue was procedural admissibility, not the merit of the benefit suspension.

Regeste Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 10 OPGA, Art. 1 al. 1 LACI, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA; Appeal of Inadmissible Opposition to Unemployment Benefit Suspension: The court dismissed the appeal, reasoning that the initial opposition only submitted extraneous documents and the insured failed to remedy the procedural defect within the allotted time, thereby upholding the fund's decision to deem the opposition inadmissible, and concluding that the appeal itself was manifestly unfounded as the core issue was procedural admissibility, not the merit of the benefit suspension.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage prestation d'assurance chômage qualité pour recourir organe de l'assurance-chômage vice de procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 10 al. 4 et 5 OPGA

Cited in the preamble, these provisions regarding the content and deficiency correction of an appeal formed the basis for upholding the decision on inadmissibility.

Art. 52 al. 1 LPGA

Cited in the preamble, this provision concerns the possibility of filing an objection, relevant to the appeal context.

Art. 82 LPA-VD

Cited in the preamble, this provision governed the procedure applied for ruling on the manifestly ill-founded appeal.

art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning section before the dispositive, this provision justifies not awarding legal costs (dépens).

art. 50, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning section before the dispositive, these provisions justify not collecting judicial costs (frais judiciaires).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 15/25 - 53/2025 ZQ25.001885

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

26 mars 2025

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffière : Mme Jeanprêtre

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourant,

et

Caisse de chÔmage N.________, à [...], intimée.

_______________

Art.

52 al. 1 LPGA ; art. 10 al. 4 et 5 OPGA ; art. 82 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 14 novembre 2024 par la Caisse de chômage N.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), par laquelle cette dernière a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage durant 33 jours pour chômage fautif à compter du 1er juin 2024 et a exigé de G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) la restitution d’un montant de 11'642 fr. 35 relatif aux jours de suspension précités,

vu le courrier du 10 décembre 2024 par lequel l’assuré s’est opposé à la décision du 14 novembre 2024, en faisant valoir qu’il avait reçu une demande de documents en date du 15 août 2024 et qu’il les avait envoyés en octobre, mais qu’il les transmettait à nouveau, soit une copie de l’acte de naissance de son fils et l’attestation de non-activité lucrative de son épouse,

vu le courrier du 11 décembre 2024 adressé en « courrier A Plus » par la Caisse et distribué le 12 décembre 2024, rappelant la teneur de l’art. 10 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) et invitant l’assuré à motiver son opposition et à prendre position par rapport à la décision du 14 novembre 2024 prononçant une suspension du droit aux indemnités journalières jusqu’au 6 janvier 2025, à défaut de quoi la Caisse n’entrerait pas en matière,

vu la décision sur opposition du 10 janvier 2025 de la Caisse, déclarant l’opposition irrecevable, faute pour l’assuré d’avoir complété son écriture du 10 décembre 2024 quant à la motivation et aux conclusions dans le délai imparti,

vu le recours déposé le 15 janvier 2025 par G.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, faisant valoir qu’il n’a pas reçu le courrier adressé en courrier A Plus du 11 décembre 2024, qu’il a dûment envoyé les documents manquants et que l’intimée n’était pas fondée à suspendre son droit à l’indemnité de chômage compte tenu de ses explications permettant de justifier la résiliation de son contrat de travail,

vu la réponse du 12 février 2025 de l’intimée, qui rappelle que la décision sur opposition du 10 janvier 2025 ne porte que sur la recevabilité de l’opposition et non sur la question de savoir si la Caisse était fondée à suspendre le droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 33 jours et à demander la restitution d’un montant de 11'642 fr. 35, qu’il ressort du suivi des envois que le « courrier A Plus » du 11 décembre 2024 a bien été distribué dans la boîte aux lettres du recourant le 12 décembre 2024 à 11h15 et qu’enfin, si des documents manquaient effectivement dans le dossier, ceux-ci ne concernaient toutefois en aucun cas la décision de la Caisse du 14 novembre 2024,

vu l’absence de déterminations du recourant,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]),

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA) ;

attendu que le litige porte uniquement sur le point de savoir si l’intimée était fondée à déclarer irrecevable l’opposition dont elle a été saisie et non sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 33 jours et la restitution d’un montant de 11'642 fr. 35,

que selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure,

qu’en vertu de l’art. 10 al. 1 OPGA, l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée,

qu’il appartient à l’opposant d’articuler les griefs qu’il fait valoir (ATF

131 V 407 consid. 2.2.2), étant précisé que la mesure des exigences posées par l’art.

10 al. 1 OPGA doit être fixée en tenant compte du fait que la procédure d’opposition doit demeurer la plus simple possible pour l’assuré (Valérie Défago Gaudin, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 21 ad art. 52 LPGA),

qu’il suffit que la volonté de ne pas accepter la décision rendue soit établie ; une motivation explicite peut être jointe, mais il ne s’agit pas d’une exigence formelle à remplir obligatoirement (comp. ATF 115 V 422 consid. 3a ; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 4ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n° 48 ad art. 52 LPGA),

que si l’opposition ne satisfait pas aux exigences précitées, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA),

que lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d'opposition prend fin avec une décision d'irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 et les références) ;

attendu que si en l’occurrence, le recourant a agi dans le délai de trente jours prévu par l’art. 52 al. 1 LPGA, il n’en demeure pas moins que l’opposition du 10 décembre 2024 est dépourvue de griefs et de conclusions relatifs à la suspension prononcée, ainsi qu’au montant soumis à restitution par l’intimée le 14 novembre 2024,

qu’en effet, en se contentant de remettre divers documents à l’intimée lesquels n’avaient aucun lien avec la décision du 14 novembre 2024, le recourant n’a pas respecté les exigences de forme et de contenu d’une opposition au sens de l’art. 10 al. 1 OPGA,

qu’en invitant le recourant à réparer les vices entachant son opposition dans un délai au 6 janvier 2025 et en l’avertissant des conséquences attachées à l’irrespect de ce nouveau délai, l’intimée a octroyé un délai suffisant au sens de la jurisprudence afin de régulariser son écriture (art. 10 al. 5 OPGA) ;

attendu que le recourant conteste avoir reçu le courrier du 11 décembre 2024 de la Caisse,

qu’à l’instar de l’intimée, il sied de constater que le courrier du 11 décembre 2024 de la Caisse a été envoyé au recourant par "Courrier A Plus" le jour même et qu'il ressortait du suivi des envois de La Poste suisse que le courrier précité avait été distribué au recourant le jeudi 12 décembre 2024 à 11h15,

qu’au vu des éléments précités, il convient de retenir que le courrier du 10 décembre 2024 du recourant ne contient ni conclusions, ni motifs et que l’intéressé n'a procédé à aucune rectification dans le délai convenable qui lui avait été imparti au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA,

qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur opposition entreprise confirmée ;

attendu qu’une décision rendue sur un recours irrecevable ou manifestement mal fondé doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD,

qu’en l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours, manifestement mal fondé, est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision sur opposition rendue le 10 janvier 2025 par la Caisse de chômage N.________, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ G.________,

‑ Caisse de chômage N.________,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :