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ZQ.2024.040945 • TC VD ZQ.2024.040945 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Formal Deficiencies

Numéro de cause ZQ.2024.040945
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant submitted a communication challenging an administrative decision, which the authority forwarded as a potential appeal; however, the submission lacked the required statement of facts, grounds, and conclusions, and failed to attach the contested decision, leading the court to issue an order for completion. When the appellant did not comply with the deadline, despite receiving the registered notification, the court declared the appeal inadmissible because the non-compliance with formal requirements for an appeal, specifically the lack of motivation and required attachments, constitutes a basis for inadmissibility under social security and administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CONCLUSIONS, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 61 let. b LPGA, 27 al. 4 LPA-VD, 27 al. 5 LPA-VD, 79 al. 1 LPA-VD, 82 LPA-VD

Mots-clés

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condition de recevabilité notification de la décision autorité administrative délai de communication motivation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. b LPGA

Cited in the introductory list and in the reasoning as establishing the requirement for the appeal brief to contain the grounds, which were not provided, leading to inadmissibility.

Art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD

Cited in the introductory list and in the reasoning as the procedural basis for requesting correction of formal deficiencies, which, when not rectified, led to the declaration of inadmissibility.

Art. 79 al. 1 LPA-VD

Cited in the introductory list and in the reasoning as the cantonal procedural rule regarding the content of the appeal brief, whose non-observance justifies inadmissibility.

Art. 82 LPA-VD

Cited in the reasoning as the rule under which the decision of inadmissibility must be rendered.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited in the reasoning as the provision granting the single judge the power to decide on inadmissibility.

Art. 61 let. fbis et g LPGA

Cited in the reasoning as the basis for not collecting judicial costs or awarding legal costs.

Art. 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning as the cantonal procedural basis for not collecting judicial costs or awarding legal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 123/24 - 156/2024 ZQ24.040945

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

25 octobre 2024

__________________

Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique

Greffière : Mme Jeanneret

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourante,

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le courrier adressé le 30 août 2024 par N.________ à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, dans lequel elle émettait divers griefs à l’égard d’une décision sur opposition,

vu la transmission de cette écriture à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme éventuel objet de sa compétence le 9 septembre 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, avec la copie d’un courrier adressé à N.________ le même jour exposant qu’elle ne modifierait pas sa décision sur opposition,

vu l’ordonnance du 23 septembre 2024, envoyée à N.________ en courrier recommandé, par laquelle la juge instructrice lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour compléter son acte en indiquant clairement ses moyens et conclusions, ainsi que pour produire la décision contre laquelle elle recourait et l’enveloppe qui la contenait, en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai fixé, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,

vu le rapport de suivi des envois recommandés de ladite ordonnance, indiquant que le pli a été distribué le 27 septembre 2024,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du

6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al.

1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]),

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,

que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée étant en outre jointe au recours,

qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,

que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;

attendu qu’en l’espèce, l’acte déposé le 30 août 2024 par N.________ ne comportait pas de motivation ni de conclusion, la volonté de recourir n’étant pas même exprimée,

que la décision sur opposition critiquée n’était pas jointe à cette écriture,

que l’intéressée a été invitée par ordonnance du 23 septembre 2024 à rectifier son écriture et à joindre la décision attaquée dans un délai de dix jours, en la rendant dûment attentive aux conséquences d’une éventuelle inobservation de cette injonction,

qu’envoyée sous pli recommandé, l’ordonnance précitée a été distribuée le 27 septembre 2024, de sorte que le délai est arrivé à échéance le 7 octobre 2024,

qu’N.________ n’a pas procédé dans le délai imparti, si bien que sa démarche est manifestement irrecevable,

qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA, art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ N.________,

‑ Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :