Appeal Inadmissibility Due to Failure to Provide Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed a notice of appeal challenging a rejection decision related to unemployment insurance but failed to include the decision being contested, making it impossible to ascertain the exact subject of the appeal. Despite a subsequent court order, served via registered mail, granting ten days to provide the required document, the appellant failed to comply. Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on procedural requirements, including the need to attach the contested decision and respond to judicial requests, as stipulated by federal and cantonal administrative procedure laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 61 let. f bis et g LPGA; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Provide Contested Decision: Despite a subsequent court order, served via registered mail, granting ten days to provide the required document, the appellant failed to comply. Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on procedural requirements, including the need to attach the contested decision and respond to judicial requests, as stipulated by federal and cantonal administrative procedure laws.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article attributes the competence to the single judge of the Social Insurance Court to rule on the inadmissibility decision.
Cited in the dispositive regarding the decision not to charge court fees or award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 100/24 - 126/2024 ZQ24.029697
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
3 septembre 2024
__________________
Composition : M. Parrone, juge unique
Greffière : Mme
C. Meylan
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Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant,
et
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
_______________
Art.
79 al. 1 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte de P.________ (ci-après : le recourant) reçu par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : l’intimée) le 27 juin 2024, dans lequel il déclare « contester pleinement [la] décision de rejet [de] [s]on recours »,
vu le courrier du 1er juillet 2024 de l’intimée transmettant cette correspondance à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme éventuel objet de sa compétence,
vu l’ordonnance du juge instructeur du 9 juillet 2024 adressé au recourant, sous pli recommandé, lui impartissant un délai de dix jours pour produire la décision attaquée et l’enveloppe qui la contenait, en l’informant, qu’à défaut de production des pièces requises dans le délai imparti, son acte pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,
vu le suivi des envois recommandés de la Poste, faisant état d’une distribution de cette ordonnance au recourant, le 22 juillet 2024,
vu l’absence de réaction du recourant,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qui prévoit également que la décision attaquée doit être jointe au recours,
qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité impartit un délai au recourant pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
que les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),
que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;
attendu qu’en l’espèce, le recourant a déclaré contester une décision prononcée à son encontre en lien avec des recherches d’emploi, sans produire la décision attaquée,
qu’il n’est ainsi pas possible d’identifier la décision contestée, ni encore de déterminer précisément l’objet de la contestation,
que par ordonnance du 9 juillet 2024, distribuée le 22 juillet 2024, le recourant s’est vu octroyer un délai de dix jours pour produire la décision querellée et a été rendu attentif aux conséquences en cas d’inobservation de cette exigence de forme,
que le prénommé n’a pas procédé à ce jour,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue sans échange d’écritures, conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. f bis et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ P.________,
‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :