Unemployment Benefit Repayment Revision Denied Due to New Fact Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought revision of a prior ruling that confirmed the unemployment insurance fund's demand for repayment of benefits for April and May 2022 due to a lack of domicile in the country, an objection previously upheld by the Cantonal Court and whose appeal was deemed time-barred by the Federal Tribunal. The court rejected the revision request, finding that the claimant's basis for revision—a later judgment from another cantonal court establishing domicile starting June 1, 2022—did not constitute a "new fact" admissible for revision because it occurred after the initial ruling and concerned a different time period than the April and May 2022 benefits at issue.
Regeste Legislator
OfficielRÉVISION{DÉCISION}, NOUVEAU MOYEN DE PREUVE, NOUVEAU MOYEN DE FAIT, DOMICILE EN SUISSE, INDEMNITÉ DE CHÔMAGE | 61 let. i LPGA, 100 al. 1 let. b LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the introductory grounds and implicitly as the basis for examining the admissibility of the revision request, although the request was ultimately rejected.
Cited in the introductory grounds as the basis for the cantonal procedure governing revision requests, which informs the court's handling of the case.
Cited in the reasoning section as the basis for applying the simplified procedure to the case.
Cited in the reasoning section to establish the procedural path, including the simplified procedure and the single judge decision.
Cited to justify the single judge composition based on the value in dispute.
Cited in the reasoning section as the basis for not collecting court fees in this instance.
Cited in the reasoning section as the basis for not awarding costs since the appellant did not prevail.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 99/24 - 165/2024 ZQ24.028990
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Jugement du
7 novembre 2024
__________________
Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Chaboudez
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], demandeur,
et
Caisse cantonale de chÔmage, Division juridique, à Lausanne, défenderesse.
_______________
Art.
61 let. i LGPA ; 100 ss LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 28 juin 2022 par laquelle la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou la défenderesse) a demandé à Q.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur) la restitution de 3'666 fr. 85 d’indemnités versées à tort au motif qu’il ne remplissait plus les conditions du droit à l’indemnité de chômage dès le 1er avril 2022,
vu la décision sur opposition de la Caisse du 8 décembre 2022, qui a rejeté l’opposition formée par l’assuré le 2 août 2022 et confirmé sa décision du 28 juin 2022, en retenant que l’assuré ne remplissait pas les conditions de domicile en Suisse et n’avait donc pas droit à l’indemnité de chômage pour les mois d’avril et mai 2022, et en précisant qu’elle était légitimée à procéder à une révision procédurale du décompte d’avril 2022 et à demander les prestations versées à tort pour ce mois-là,
vu l’arrêt du 26 septembre 2023 (ACH 6/23 – 103/2023) par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l’assuré et confirmé la décision sur opposition du 8 décembre 2022,
vu l’arrêt du 1er décembre 2023 (8C_716/2023), par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours en matière de droit public interjeté par l’assuré contre l’arrêt cantonal,
vu la demande de révision de l’arrêt du 26 septembre 2023 datée du 25 mai 2024, réceptionnée le 5 juin 2024 par la Caisse, qui l’a transmise le 25 juin 2024 à la Cour de céans comme objet de sa compétence,
vu courrier de la Caisse du 26 août 2024,
vu les pièces du dossier ;
attendu que les jugements sont soumis à révision notamment si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts, à savoir si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 61 let. i LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; art. 100 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
que sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence,
que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant,
qu’une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit le juge à statuer autrement s’il en avait eu connaissance dans la procédure principale (ATF 144 V 245 consid. 5.1s. ; 143 V 105 consid. 2.3) ;
attendu que, selon un principe général du droit, la demande de révision doit être formée devant l’autorité qui a statué sur le fond en dernière instance (ATF 134 III 45 consid. 2.2),
que la demande de révision n’est possible devant l’instance cantonale que lorsque le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n’étaient plus litigieux en procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 134 III 669 consid. 2.2) ;
attendu que la procédure de révision d’un jugement cantonal est réglée, dans le canton de Vaud, aux art. 100 ss LPA-VD,
que l’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision (art.
102 LPA-VD),
que la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision ou du jugement visé (art. 101 LPA-VD) ;
qu’en l’occurrence, dans son arrêt du 1er décembre 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le demandeur, si bien que la Cour de céans est compétente pour connaître de la demande de révision de l’arrêt du 26 septembre 2023, laquelle a par ailleurs été déposée en temps utile ;
attendu que le demandeur fonde sa demande de révision sur l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et Canton de Genève, qui a jugé qu’il était domicilié à [...] à compter du 1er juin 2022 et a renvoyé la cause à l’Office cantonal de l’emploi pour examen des autres conditions et nouvelle décision sur le droit à l’indemnité (de chômage),
que cet arrêt genevois ne saurait être considéré comme un fait nouveau au sens des dispositions précitées puisqu’il a été rendu ultérieurement à l’arrêt du 26 septembre 2023 et ne constitue dès lors pas un fait qui existait déjà au moment où l’arrêt soumis à révision a été rendu, mais qui ne pouvait être connu,
qu’à cet égard, l’art. 100 al. 2 LPA-VD prévoit explicitement que les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision,
que l’arrêt de la Chambre des assurances sociales genevoise ne constitue pas non plus la preuve d’un fait qui n’aurait pas pu être prouvé lors de la procédure ayant conduit à l’arrêt du 26 septembre 2023,
que, non seulement, il s’agit de l’appréciation qu’une autorité judiciaire a faite d’éléments de faits et de droit, et non d’une preuve établissant des
faits,
qu’en outre, l’arrêt genevois porte sur la question du domicile en Suisse du demandeur à compter du 1er juin 2022, alors que l’arrêt du 26 septembre 2023 s’est prononcé sur son domicile pendant les mois d’avril et mai 2022,
que dès lors, la reconnaissance pour le demandeur d’un domicile en Suisse, singulièrement dans le canton de [...], à compter du 1er juin 2022, ne permet pas de retenir que celui-ci avait une résidence effective en Suisse durant les mois d’avril et mai 2022,
que l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et Canton de Genève ne saurait par conséquent justifier la révision de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 26 septembre 2023,
que la demande de révision, manifestement infondée, doit être rejetée ;
attendu qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (par renvoi de l’art. 105 LPA-VD),
qu’au vu de la valeur litigieuse, il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD par renvoi de l’art. 105 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer des dépens, le demandeur n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La demande est de révision est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
‑
M. Q.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :