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ZQ.2024.023448 • TC VD ZQ.2024.023448 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Attach Contested Decision

Numéro de cause ZQ.2024.023448
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal contesting a penalty decision related to alleged insufficient job search efforts, but failed to attach the required underlying decision and did not remedy this omission after being granted a ten-day extension by the court, leading the court to deem the appeal inadmissible because it could not identify the contested administrative act or the opposing party, thereby resulting in the dismissal of the appeal as manifestly inadmissible pursuant to procedural requirements mandating the inclusion of the contested decision and compliance with cure notices.

Regeste Legislator

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Art. 1 al. 1 LACI, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 100 al. 3 LACI, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 79 al. 1 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Attach Contested Decision: que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al.

Mots-clés

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licenciement administratif condition de recevabilité qualité pour recourir objet du litige requête en autorisation d'exécution - Décision réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision is cited as the legal basis allowing the single judge of the Social Insurance Court to rule on the inadmissibility of the appeal without an exchange of briefs.

Art. 79 al. 1 LPA-VD

This provision concerns the requirements for the content of the appeal (motivation), the non-fulfillment of which justified the ruling on inadmissibility.

art. 61 let. f bis et g LPGA

This provision is cited regarding the decision not to charge judicial costs or award compensation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 83/24 - 106/2024 ZQ24.023448

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

8 juillet 2024

__________________

Composition : Mme Durussel, juge unique

Greffière : Mme Lopez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

L.________, à [...], recourante,

et

INTIME INCONNU.

_______________

Art.

79 al. 1 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’acte déposé le 27 mai 2024 par L.________ (ci-après : la recourante) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal déclarant « contester la décision de pénalisation prise à mon encontre suite à un prétendu manque de recherches d’emploi, tel que mentionné dans votre courrier daté du 13 février 2024 »,

vu l’ordonnance de la juge instructrice du 5 juin 2024 adressée à la recourante, sous pli recommandé, lui impartissant un délai de dix jours pour produire la décision attaquée et l’enveloppe qui la contenait, en l’informant, qu’à défaut de production des pièces requises dans le délai imparti, son acte pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,

vu l’absence de réaction de la recourante ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]),

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 1 et 2 et 119 al. 1 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art.

99 LPA-VD, qui prévoit également que la décision attaquée doit être jointe au recours,

qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité impartit un délai au recourant pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

que les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),

que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al.

1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;

attendu qu’en l’espèce, la recourante a déclaré contester une sanction prononcée à son encontre en lien avec des recherches d’emploi, sans produire la décision attaquée,

qu’il n’est ainsi pas possible d’identifier l’autorité intimée ni la décision contestée, ni encore de déterminer précisément l’objet de la contestation,

que par ordonnance du 5 juin 2024, la recourante s’est vu octroyer un délai de dix jours pour produire la décision querellée et a été rendue attentive aux conséquences en cas d’inobservation de cette exigence de forme,

que la prénommée n’a pas procédé à ce jour,

qu’au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable,

qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue sans échange d’écritures, conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al.

1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. f bis et g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ L.________,

‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

La greffière :