Insurer Reconsideration Renders Unemployment Benefits Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a five-day suspension of unemployment benefits, but the administrative authority subsequently issued a new decision granting the appeal in its entirety, effectively annulling the contested decision and granting all of the appellant's conclusions. The court reasoned that under the relevant social insurance law, an insurer may reconsider a decision while a challenge is pending, and when that reconsideration fully grants the appellant's claims, the appeal becomes moot, necessitating the dismissal of the case from the court's roll without costs or fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 1 al. 1 LACI, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 61 let. b LPGA; Insurer Reconsideration Renders Unemployment Benefits Appeal Moot: The court reasoned that under the relevant social insurance law, an insurer may reconsider a decision while a challenge is pending, and when that reconsideration fully grants the appellant's claims, the appeal becomes moot, necessitating the dismissal of the case from the court's roll without costs or fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the insurer to reconsider the decision, which rendered the appeal moot.
Cited as the procedural rule empowering a single judge of the Court to strike the case from the roll (rayer du rôle).
Cited in the dispositive explanation regarding the non-collection of judicial costs.
Cited in the dispositive explanation regarding the non-allocation of legal costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 53/24 - 102/2024 ZQ24.015021
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
12 juillet 2024
__________________
Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffière : Mme Neurohr
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Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant,
et
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 28 février 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : l’intimée), par laquelle elle a confirmé la suspension de cinq jours dans le droit à l’indemnité de chômage d’A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant),
vu le recours interjeté le 30 mars 2024 par le recourant auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision sur opposition, concluant en substance à son annulation,
vu la réponse du 22 mai 2024 par laquelle l’intimée a indiqué avoir rendu une nouvelle décision sur opposition le jour même qui annulait et remplaçait la décision sur opposition litigieuse, ce qui avait pour conséquence de rendre le recours sans objet, la cause pouvant être rayée du rôle,
vu la décision sur opposition rectificative rendue le 22 mai 2024 par l’intimée, au terme de laquelle elle a admis l’opposition de l’assuré et annulé la décision contestée,
vu l’ordonnance du 29 mai 2024 par laquelle la juge instructrice a exposé au recourant que la décision du 22 mai 2024 valait décision de reconsidération, que le recours ne semblait plus avoir d’objet et qu’une décision radiant la cause du rôle serait rendue pour ce motif sans remarque de sa part d’ici au 10 juin 2024,
vu l’absence de réaction du recourant,
vu les pièces au dossier ;
attendu que que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
qu'en l'occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al.
1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ;
attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
que la possibilité de reconsidérer s'étend jusqu'à l'échéance du délai dans lequel l'assureur social a été appeler à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l'absence de délai déterminé, jusqu'à la fin de l'échange d'écritures (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA),
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions de la partie recourante, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle ;
attendu qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de la faculté prévue à l’art. 53 al. 3 LPGA et a rendu une décision rectificative le 22 mai 2024, au terme de laquelle elle a admis l’opposition de l’assuré et annulé la décision litigieuse,
que l’intimée a ainsi fait entièrement droit aux conclusions du recourant en la présente cause,
qu’il y a dès lors lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet,
qu’il se justifie donc de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al.
1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour de céans statuant en tant que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer des dépens au recourant qui a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ A.________,
‑ Direction générale de l'emploi et du marché du travail,
- Secrétariat général à l’Economie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :