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ZQ.2024.003972 • TC VD ZQ.2024.003972 Généré par l'IA

Appeal Regarding Unemployment Benefit Suspension Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause ZQ.2024.003972
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal challenging a ten-day suspension of unemployment benefits, stemming from a decision on opposition dated December 6, 2023, was deemed inadmissible because the appeal was filed by mail on January 29, 2024, which exceeded the statutory non-extendable thirty-day deadline following notification of the challenged decision, even accounting for the year-end holiday suspension period. The court reasoned that because the appeal was not filed in a timely manner as required by law, the original administrative decision on opposition became final and could not be reviewed on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 60 LPGA, Art. 82 al. 1 LPA-VD, Art. 93 let. a LPA-VD, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Unemployment Benefit Suspension Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court reasoned that because the appeal was not filed in a timely manner as required by law, the original administrative decision on opposition became final and could not be reviewed on the merits.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage dépôt tardif chômage notification de la décision prestation statutaire jours d'indemnisation sans contrôle RETARD, DÉLAI DE RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 60 LPGA, 82 al. 1 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LPA-VD

Applied to render the decision on inadmissibility without an exchange of written submissions.

Art. 61 let. f bis et g LPGA

Cited in the reasoning as the basis for deciding that no judicial costs or legal fees are to be awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 25/24 - 24/2024 ZQ24.003972

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

6 février 2024

__________________

Composition : Mme Durussel, juge unique

Greffière : Mme Lopez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant,

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

60 LPGA ; art. 82 al. 1 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition du 6 décembre 2023 de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail relative à une suspension du droit à l’indemnité de chômage de B.________ pour une durée de dix jours,

vu l’acte du 23 janvier 2024, remis à la poste le 29 janvier 2024, par lequel B.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation, et exposant notamment que « bien que le délai pour faire opposition soit dépassé, je souhaite tout de même vous exposer ma situation afin que vous puissiez la reconsidérer »,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances,

que dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur les recours dans le domaine des assurances sociales revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.

60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, sans courir en particulier durant les féries de fin d’année, soit du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 1 et 4 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA),

que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur, respectivement au tribunal compétent, ou à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA),

qu’en l’espèce, l’acte de recours dirigé contre la décision sur opposition du 6 décembre 2023 a été remis à la poste le 29 janvier 2024, soit après l’échéance du délai légal, ce qui est admis par le recourant,

que faute de contestation en temps utile, la décision sur opposition du 6 décembre 2023 est définitive et ne peut plus être examinée par la Cour des assurances sociales,

qu’en conclusion, le recours est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité,

qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue sans échange d’écritures, conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art.

61 let. f bis et g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ B.________,

‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :