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ZQ.2023.046085 • TC VD ZQ.2023.046085 Généré par l'IA

Appeal on Waiver of Unemployment Benefit Repayment Inadmissibility

Numéro de cause ZQ.2023.046085
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision regarding the rejection of a request to waive the obligation to repay unemployment benefits, following an initial decision declaring the request inadmissible, then a rectifying decision declaring it admissible but rejecting it on the merits, and a subsequent decision on opposition declaring the opposition moot. The Court found the appeal inadmissible because the rectifying decision was not a decision on opposition appealable under the relevant law, and the appellant lacked standing to appeal the decision on opposition since their initial opposition had been rendered moot by the subsequent decision on the merits; consequently, the appellant's filing was treated as a new opposition to the rectifying decision and was transmitted to the administrative authority for competence, with no court fees or costs awarded due to the nature of the unemployment benefit dispute.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 1 al. 1 LACI, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 61 let. fbis LPGA; Appeal on Waiver of Unemployment Benefit Repayment Inadmissibility: The Court found the appeal inadmissible because the rectifying decision was not a decision on opposition appealable under the relevant law, and the appellant lacked standing to appeal the decision on opposition since their initial opposition had been rendered moot by the subsequent decision on the merits; consequently, the appellant's filing was treated as a new opposition to the rectifying decision and was transmitted to the administrative authority for competence, with no court fees or costs awarded due to the nature of the unemployment benefit dispute.

Mots-clés

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restitution des indemnités de chômage qualité pour recourir chômage autorité administrative renonciation à un revenu condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 30 LPGA

The file is transmitted to the competent authority as an object within its jurisdiction.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Used to allow the single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 126/23 - 123/2023 ZQ23.046085

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

30 octobre 2023

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

E.________, à […], recourant,

et

Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

_______________

Art. 30, 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA ; art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 25 mars 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle juridique (ci-après : la DGEM), déclarant irrecevable la demande de E.________ (ci-après : l’assuré) tendant à la remise de l’obligation de restituer le montant de 8'690 fr. 95 requis par la Caisse cantonale de chômage,

vu l’opposition formée le 5 avril 2023 par l’assuré à l’encontre de cette décision,

vu la décision rectificative du 26 septembre 2023, annulant et remplaçant la décision du 25 mars 2023, par laquelle la DGEM a déclaré recevable la demande de remise mais l’a rejetée au fond,

vu la décision sur opposition rendue le 27 septembre 2023 par la DGEM, déclarant l’opposition du 5 avril 2023 contre la décision du 25 mars 2023 sans objet, au vu de la décision rectificative du 26 septembre 2023, et rayant par conséquent la cause du rôle,

vu le renvoi de l’assuré, dans la décision sur opposition du 27 septembre 2023, aux voies de droit indiquées dans la décision du 26 septembre 2023, « en cas de désaccord »,

vu le recours du 27 octobre 2023 de l’assuré devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal déclarant ne pas être d’accord avec la demande qui lui était imposée et demandant sa comparution devant les tribunaux, se référant aux voies de droit indiquées dans la décision du 26 septembre 2023 ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]),

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

que d’après l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues,

qu’en l’occurrence, la décision rectificative du 26 septembre 2023 ne constitue pas une décision sur opposition au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA,

que, par conséquent, la voie du recours n’est pas ouverte contre cette décision,

qu’en tout état de cause, l’assuré n’a pas d’intérêt digne de protection à recourir contre la décision sur opposition du 27 septembre 2023,

qu’en conséquence, le recours est irrecevable,

que l’acte du 27 octobre 2023 de l’assuré doit toutefois être considéré comme une opposition à la décision rectificative du 26 septembre 2023 de la DGEM,

qu’il est ainsi transmis à la DGEM comme objet de sa compétence (art. 30 LPGA),

que le recours étant manifestement irrecevable, il relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ] ; BLV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la LACI ne prévoyant pas la perception de tels frais pour les litiges en matière de prestations (cf. art. 61 let. fbis LPGA),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux parties (cf. art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le dossier est transmis à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ E.________,

‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :