Unemployment Benefits Overpayment Recalculation and Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision by the cantonal unemployment insurance fund that deducted a higher monthly amount from their unemployment benefits due to received old-age benefits; the fund subsequently exercised its right to reconsider the decision under social insurance law and issued a rectified decision, which fully granted the appellant's claim by adjusting the deduction amount downwards, rendering the filed appeal moot, leading the court to strike the case from the roll while ordering the fund to pay the appellant 1,000 francs in costs due to the successful outcome achieved through the reconsideration process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Unemployment Benefits Overpayment Recalculation and Appeal Dismissal: attendu que le recourant a agi avec le concours d’un mandataire et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1’000 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision as the legal basis for striking the case from the roll because it had become moot.
Cited in the reasoning as the basis for not charging judicial fees, which is reflected in the dispositive order II.
Cited in the reasoning as part of the basis for awarding costs to the appellant, which is reflected in the dispositive order III.
Cited in the reasoning as part of the basis for awarding costs to the appellant, which is reflected in the dispositive order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 170/22 - 10/2023 ZQ22.049814
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
24 janvier 2023
________________________
Composition : M. Piguet, juge unique
Greffière : Mme Simonin
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
W.________, à […], recourant, représenté par Me Yero Diagne, avocat à Lausanne, et
L.________, à Lausanne, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD ; 53 al. 3 LPGA.
E n f a i t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 8 décembre 2021 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après également : l’intimée), confirmée sur opposition le 8 novembre 2022, par laquelle ladite caisse a déduit des indemnités de chômage dues à W.________ (ci-après également : le recourant) un montant mensuel de 9'845 fr. 05 au titre des prestations de vieillesse reçues,
vu le recours interjeté le 7 décembre 2022 contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par W.________, concluant en substance à sa réforme, en ce sens que seul un montant de 7'475 fr. 05 soit déduit de ses indemnités de chômage au titre des prestations de vieillesse reçues,
vu la décision sur opposition rectificative rendue le 10 janvier 2023 par la Caisse cantonale de chômage, par laquelle celle-ci a admis l’opposition interjetée par W.________ contre la décision du 8 décembre 2021 et a réformé cette décision en ce sens que les prestations de vieillesse à déduire mensuellement des indemnités de chômage s’élèvent à 7'475 fr. 05,
vu les courriers d’W.________ des 16 et 18 janvier 2023 prenant acte de l’acquiescement de la Caisse cantonale de chômage et concluant à l'octroi de dépens en sa faveur,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 10 janvier 2023 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision sur opposition du 8 novembre 2022,
que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du recourant,
qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al.
1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ;
attendu que le recourant a agi avec le concours d’un mandataire et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1’000 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. La Caisse cantonale de chômage versera à W.________ une équitable indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Diagne (pour W.________),
‑ Caisse cantonale de chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :