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ZQ.2022.029895 • TC VD ZQ.2022.029895 Généré par l'IA

Unemployment Insurance Appeal and Request for Revision Regarding Guardianship Status

Numéro de cause ZQ.2022.029895
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision by the unemployment insurance fund denying eligibility for benefits due to insufficient contributory months, and subsequently filed a request for revision after a cantonal court had already declared the initial appeal inadmissible because the claimant's legal guardian refused to ratify it. The court rejected the request for revision, reasoning that the subsequent modification of the claimant's guardianship order, which maintained the existing curatorship of cooperation regarding legal matters, did not constitute a "new fact" as required by law to reopen the previously adjudicated case.

Regeste Legislator

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Art. 396 CC, Art. 394 al. 1 CC, Art. 394 al. 2 CC, Art. 102 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LPA-VD, Art. 61 let. i LPGA; Unemployment Insurance Appeal and Request for Revision Regarding Guardianship Status: The court rejected the request for revision, reasoning that the subsequent modification of the claimant's guardianship order, which maintained the existing curatorship of cooperation regarding legal matters, did not constitute a "new fact" as required by law to reopen the previously adjudicated case.

Mots-clés

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droit à l'indemnité de chômage motifs de révision matière tutélaire modification de la curatelle révision de rente d'invalidité prestation d'assurance RÉVISION{DÉCISION}, CURATELLE | 61 let. i LPGA, 100 LPA-VD, 102 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. i LPGA

This provision defines the grounds for revision, which was the subject of the rejection in the final order.

art. 100 al. 2 LPA-VD

This provision, along with Art. 61 let. i LPGA, was used to conclude that the revision request lacked a valid basis.

art. 100 et 102 LPA-VD

These provisions govern the procedure for revision requests, cited in the preamble to the reasoning.

art. 61 let. fbis et g LPGA

These provisions were cited in the final order regarding the decision not to impose court fees or award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 112/22 - 153/2022 ZQ22.029895

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

20 septembre 2022

__________________

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffière : Mme Tedeschi

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à [...], demandeur,

et

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, défenderesse.

_______________

Art.

100 et 102 LPA-VD ; 61 let. i LPGA.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 24 novembre 2021, confirmée sur opposition le 28 janvier 2022, par laquelle la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la défenderesse) a refusé à A.________ (ci-après : le demandeur), né en [...], l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation au 30 août 2021, au motif qu’il ne justifiait pas d’une période soumise à cotisation de douze mois au moins au cours du délai-cadre de cotisation allant du 30 août 2017 au 29 août 2021,

vu l’acte de recours adressé le 8 février 2022 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel A.________ a déclaré recourir à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 28 janvier 2022 par la Caisse cantonale de chômage,

vu la réponse du 9 mars 2022, par laquelle la Caisse cantonale de chômage a proposé le rejet du recours,

vu l’extrait du Registre des mesures de protection, dont il ressort qu’A.________ faisait l’objet depuis le 20 janvier 2021 d’une mesure de curatelle de représentation (au sens de l’art. 394 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]) et de coopération (au sens de l’art. 396 CC) instituée par la Justice de paix du district [...], que Me K.________ est son curateur et que ce dernier a les tâches suivantes :

(394.2) représenter A.________, défendre ses intérêts, plaider et transiger dans le cadre des procédures judiciaires qu’il a introduites et actuellement pendantes devant les instances judiciaires, la présente décision valant procuration avec pouvoir de substitution,

(396.0) en matière d’affaires juridiques : consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d’A.________ devant toute autorité judiciaire

vu le courrier du 16 mars 2022, par lequel le Juge instructeur a demandé à Me K.________ s’il ratifiait ou non le recours déposé le 8 février 2022 par A.________,

vu la réponse du 19 avril 2022, par laquelle Me K.________ a refusé de ratifier l’acte de recours du 8 février 2022,

vu l’arrêt du 22 avril 2022, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé le 8 février 2022 par A.________ (cause ACH 26/22 – 71/2022),

vu le courrier du 1er juillet 2022, par lequel A.________ a informé la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal que la Justice de paix du district [...] avait statué le 6 avril 2022 à propos de la levée de sa curatelle et, implicitement, requis la révision de l’arrêt rendu le 22 avril 2022,

vu la décision du 6 avril 2022, par laquelle la Justice de paix du district [...] a, d’une part, levé la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et relevé Me K.________ dans ses fonctions de curateur de représentation et, d’autre part, confirmé la curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC et confirmé Me K.________ dans ses fonctions de curateur de coopération,

vu le courrier du 27 juillet 2022, par lequel le Juge instructeur a informé A.________ qu’il ne semblait pas, compte tenu de l’absence de modification concernant sa curatelle de coopération, qu’il puisse se prévaloir d’un fait nouveau justifiant la réouverture du litige l’opposant à la Caisse cantonale de chômage et lui a imparti un délai de quinze jours pour retirer, sans frais, sa demande ou présenter ses éventuelles déterminations,

vu l’absence de déterminations d’A.________,

vu les pièces du dossier ;

attendu que la procédure de révision d’un jugement cantonal est réglée, dans le canton de Vaud, aux art. 100 et suivants de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36),

que l’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision (art.

102 LPA-VD),

que les jugements sont soumis à révision s’ils ont été influencés par un crime ou un délit ou si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts, soit si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 61 let. i de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1] ; art. 100 al. 1 LPA-VD),

que sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III

669 consid. 2.2),

attendu qu’il ressort de la décision rendue le 6 avril 2022 par la Justice de paix du district [...] que la mesure de curatelle de coopération en matière d’affaires juridiques instituée le 4 décembre 2019 en faveur du demandeur a été maintenue,

que, compte tenu de l’absence de modification concernant la curatelle de coopération, le demandeur ne peut se prévaloir d’aucun fait nouveau justifiant la réouverture du litige l’opposant à la Caisse cantonale de chômage,

que le demandeur ne peut se prévaloir d’aucun motif de révision au sens des art. 61 let. i LPGA et 100 al. 2 LPA-VD,

que la demande de révision doit par conséquent être rejetée,

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La demande de révision est rejetée.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.________,

‑ Me K.________ (pour A.________),

‑ Caisse cantonale de chômage,

‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :