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ZQ.2021.037700 • TC VD ZQ.2021.037700 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Suspension Appeal Mootness

Numéro de cause ZQ.2021.037700
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a decision by the unemployment insurance service confirming a 31-day suspension of benefits, the court received correspondence from the service forwarding emails and a letter exchanged with the claimant's representative concerning the decision, which did not constitute a formal appeal. The court reasoned that since the transmitted documents were not a valid appeal and the claimant's counsel subsequently confirmed no intent to appeal the prior benefit suspension decision, the case was moot, leading the single judge to strike the matter from the docket without imposing court fees or awarding costs.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Unemployment Benefit Suspension Appeal Mootness: The court reasoned that since the transmitted documents were not a valid appeal and the claimant's counsel subsequently confirmed no intent to appeal the prior benefit suspension decision, the case was moot, leading the single judge to strike the matter from the docket without imposing court fees or awarding costs.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage chômage prestation d'assurance jours d'indemnisation sans contrôle renaissance du droit à la prestation d'assurance grève RADIATION DU RÔLE | 82 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision grants the single judge the competence to strike the case from the roll because the transmitted documents did not constitute an appeal.

art. 91 et 99 LPA-VD

These provisions were cited in the reasoning for the decision not to charge judicial costs or grant compensation for costs in the final order (III).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 240/21 - 173/2021 ZQ21.037700

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

23 septembre 2021

__________________

Composition : Mme Durussel, juge unique

Greffière : Mme Lopez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourant, représenté par Me Katia Berset, avocate à Fribourg, et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, intimé, à Lausanne.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la décision sur opposition du 25 juin 2021 du Service de l’emploi confirmant une décision du 11 février 2021 de l’Office régional de placement de […] relative à une suspension du droit aux indemnités de chômage de C.________ pour une durée de trente et un jours,

vu le courrier du 2 septembre 2021 du Service de l’emploi transmettant à la Cour des assurances du Tribunal cantonal, comme éventuels objets de sa compétence, des courriels et courrier échangés entre le 24 août et le 2 septembre 2021 avec Me Katia Berset, conseil de C.________, au sujet de la décision sur opposition du 25 juin 2021,

vu le courrier du 7 septembre 2021 de la juge instructrice informant le conseil de C.________ qu’une volonté de recourir n’apparaissait pas des documents reçus du Service de l’emploi, et lui impartissant un délai de cinq jours pour lui confirmer qu’ils ne valaient pas recours et pouvaient être classés sans suite, avec l’indication qu’à défaut une décision formelle sur la recevabilité serait rendue,

vu le courrier du 8 septembre 2021 du conseil de C.________, confirmant que son mandant n’a jamais eu l’intention de recourir auprès de la Cour de céans ;

attendu que la présente procédure est sans objet, dès lors que les documents transmis par le Service de l’emploi ne sont pas constitutifs d’un recours,

qu’il convient donc de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 94 al.

1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Il est pris acte que les documents transmis par le Service de l’emploi le 2 septembre 2021 ne sont pas constitutifs d’un recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Katia Berset (pour le recourant),

‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :