Premature Appeal Against Employment Office Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a request from the employment office dated June 30, 2021, requiring justification for absence from a professional reintegration measure, by filing a submission on July 12, 2021, which the court interpreted as an appeal premature for review as it was not directed against an official decision subject to appeal under the relevant social insurance laws. The court reasoned that since there was no formal decision, either a decision on opposition or a primary decision against which opposition was not open, the appeal was manifestly inadmissible according to the applicable procedural law concerning social security general part law and unemployment insurance law, and thus was dismissed without costs or fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 LPGA, Art. 49 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, art. 56 al. 1 LPGA, art. 82 LPA-VD, art. 61 let.fbis et g LPGA; Premature Appeal Against Employment Office Request: The court reasoned that since there was no formal decision, either a decision on opposition or a primary decision against which opposition was not open, the appeal was manifestly inadmissible according to the applicable procedural law concerning social security general part law and unemployment insurance law, and thus was dismissed without costs or fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because there was no decision subject to appeal under this article.
This article governed the procedure for issuing the decision of inadmissibility.
This provision was cited to rule that no judicial costs or attorney fees were to be awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 219/21 - 156/2021 ZQ21.030300
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
24 août 2021
__________________
Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Meylan
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chÔmage, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
52 et 56 al. 1 LPGA ; 82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la lettre du 30 juin 2021 de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), demandant à K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) de justifier son absence du 28 juin 2021 à une mesure de réinsertion professionnelle ;
vu l’acte du 12 juillet 2021, intitulé « Opposition décision du 30 juin 2021 », par lequel l’assuré a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ;
vu l’avis de la juge instructrice du 14 juillet 2021, enjoignant l’assuré à produire la décision contre laquelle il recourait ;
vu l’absence de réaction de la part de l’assuré ;
vu l’interpellation du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) par la juge instructrice le 27 juillet 2021 ;
vu le courrier du 2 août 2021 du SDE, exposant ne pas avoir connaissance d’une décision du 30 juin 2021 qui aurait été rendue par l’ORP ou par la caisse de chômage, l’assuré faisant sans doute référence à la lettre du 30 juin 2021 de l’ORP lui demandant de justifier son absence à une mesure de réinsertion professionnelle ;
vu les pièces au dossier ;
attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable à l’assurance-chômage par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]),
qu'en l'espèce, le recourant a saisi le tribunal alors qu’il n’existait pas de décision sur opposition au sens de l’art. 52 LPGA (ni même de décision au sens de l’art.
49 LPGA),
qu’il n’existe donc aucune décision susceptible de recours selon l’art. 56 al. 1 LPGA,
que le recours, interjeté de manière prématurée, est manifestement irrecevable,
que le courrier du 12 juillet 2021 du recourant a été transmis à l’ORP, comme objet de sa compétence, dans la mesure où il paraît être une réponse à la mesure d’instruction de l’office du 30 juin 2021,
qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer de dépens (art. 61 let.fbis et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ K.________,
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :