Appeal Regarding Premature Challenge to Unemployment Fund's Lack of Decision on Short-Time Work Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity filed an appeal regarding a dispute over short-time work compensation benefits after the cantonal unemployment fund indicated no formal decision had been rendered concerning the claim, and the court, citing the statutory provision allowing appeals when an insurer fails to issue a decision, found the appeal inadmissible because no formal decision existed to challenge under the relevant article, nor was there evidence the fund had formally refused to decide; consequently, the court declared the appeal premature but remanded the matter to the unemployment fund for the purpose of issuing a formal decision on the compensation request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 61 let. a et g LPGA; Appeal Regarding Premature Challenge to Unemployment Fund's Lack of Decision on Short-Time Work Compensation: qu’un recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify why a single judge decided on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning to justify the procedural decision that no court fees nor costs are awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 1/21 - 63/2021 ZQ21.000026
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
31 mars 2021
__________________
Composition : M. Piguet, juge unique
Greffier :
M. Schild
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Cause pendante entre :
I.________, à Morges, recourante,
et
T.________, à Lausanne, intimée.
_______________
Art.
56 al. 1 et al. 2 LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu que, par acte du 31 décembre 2020, I.________ Sàrl a interpelé la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal au sujet d’un différend qui l’oppose à la Caisse cantonale de chômage dans le cadre d’une demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail,
que dans sa réponse du 4 février 2021, la Caisse cantonale de chômage a indiqué qu’aucune décision formelle n’avait été rendue concernant le litige,
que par courrier du 11 février 2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a invité I.________ Sàrl à retirer son recours dans un délai de quinze jours dès réception du courrier, en l’avertissant que, passé ce délai et sans nouvelles de sa part, la Cour statuerait en l’état du dossier,
qu’I.________ Sàrl n’a pas donné suite à ce courrier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours,
qu’un recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art.
56 al. 2 LPGA),
que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer,
qu’en l’espèce, il ressort de la réponse donnée le 4 février 2021 par la Caisse cantonale de chômage qu’aucune décision, respectivement aucune décision sur opposition n’a été rendue au sujet de la demande d’indemnisation déposée par I.________ Sàrl,
qu’il n’existe donc en l’état aucune décision au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal,
qu’I.________ Sàrl ne fait pas non plus grief à la Caisse cantonale de chômage de n’avoir pas rendu de décision formelle au sujet de sa demande d’indemnisation et, partant, d’avoir refusé de statuer au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA,
que l’on ne saurait au demeurant déduire de la correspondance de l’intimée du 4 février 2021 qu’elle n’entend pas statuer par le biais d’une décision formelle,
que partant, le recours, prématuré, est manifestement irrecevable,
que la cause doit néanmoins être renvoyée à la Caisse cantonale de chômage, afin qu’elle rende une décision formelle au sujet de la demande d’indemnisation déposée par I.________ Sàrl ;
attendu qu’il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art.
94 al. 1 let. d LPA-VD),
qu’il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de chômage, afin qu’elle rende une décision formelle sur la demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail déposée par I.________ Sàrl.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ I.________ Sàrl,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :