Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant's submission, intended as a response to an opposition decision, was deemed procedurally deficient because it failed to explicitly state that it constituted an appeal, lacked specific conclusions, and omitted the required copy of the decision under challenge. The court reasoned that under applicable administrative procedure law, failure to correct such formal defects after being granted two separate deadlines—despite prior notification of the potential consequence of withdrawal or inadmissibility—mandated a finding that the appeal was inadmissible, leading the single judge to declare the appeal rejected without imposing costs or awarding fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LACI, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 82 al. 1 LPA-VD, Art. 82 al. 2 LPA-VD; Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Defects: The court reasoned that under applicable administrative procedure law, failure to correct such formal defects after being granted two separate deadlines—despite prior notification of the potential consequence of withdrawal or inadmissibility—mandated a finding that the appeal was inadmissible, leading the single judge to declare the appeal rejected without imposing costs or awarding fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the competence of the single judge to issue the inadmissibility decision, which is reflected in the structure of the ruling.
Cited in the reasoning regarding the non-collection of judicial fees, which is part of the final order on costs (Order II).
Cited in the reasoning regarding the non-allocation of costs, which is part of the final order on costs (Order II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 154/20 - 61/2021 ZQ20.051794
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
16 mars 2021
__________________
Composition : M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Tedeschi
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant,
et
Caisse Q.________, à Lausanne, intimée.
_______________
Art.
27 al. 5, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD.
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par courrier du 25 décembre 2020, intitulé « décision sur mon opposition du 27 mai 2020 », A.________ (ci-après : le recourant), né en [...], a indiqué à la Cour de céans « faire suite » au courrier du 30 novembre 2020 de la Caisse Q.________ (ci-après : l’intimée),
que par ordonnance du 8 janvier 2021, notifiée sous pli recommandé, le juge instructeur a invité le recourant à indiquer si son courrier du 25 décembre 2020 devait être considéré comme un recours, respectivement à préciser ses conclusions et à produire une copie de la décision sujette à recours, le tout dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi le recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,
que par courrier recommandé du 12 février 2021, le juge instructeur a signalé au recourant que l’ordonnance du 8 janvier précédent était demeurée sans suite, et lui a octroyé un délai au 5 mars 2021 pour s’exécuter, soulignant une nouvelle fois que faute de réponse, le recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,
que le recourant n’a pas donné suite aux deux communications susmentionnées,
qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1 ; laquelle est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage [art. 1 al. 1 LACI ; loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent,
que l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) prévoit que l'acte de recours doit indiquer les conclusions du recours, et que la décision attaquée est jointe au recours,
que selon l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’autorité saisie impartit un bref délai à leurs auteurs pour corriger les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et prévoit que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité informant les auteurs de ces conséquences,
que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD et selon la jurisprudence, l’inobservation des exigences de forme prévues à l’art. 79 al. 1 LPA-VD entraîne l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3),
que l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable (art. 82 al. 1 LPA-VD),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD),
qu'en l'espèce, en plus de ne pas avoir confirmé que son acte devait être considéré comme un recours, le recourant n’a pas pris de conclusions et n’a pas transmis la décision attaquée au juge de céans, cela malgré les deux délais successifs qui lui ont été imparti à cet effet,
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable,
que la compétence de rendre une décision d'irrecevabilité, au sens de l’art. 82 LPA-VD, revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020], applicable conformément à l’art.
83 LPGA), la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ A.________,
‑ Caisse Q.________,
‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :