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ZQ.2020.044699 • TC VD ZQ.2020.044699 Généré par l'IA

Music Society v. Employment Service (Short-Time Work Compensation Appeal)

Numéro de cause ZQ.2020.044699
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A music society appealed a decision that rejected its request for short-time work compensation, which the employment service later partially granted through a reconsideration decision covering a period shorter than originally requested by the society for the months of September and October 2020. The court found that the employment service had utilized its right under social security law to reconsider its decision after the appeal was filed, and since the subsequent reconsideration decision partially satisfied the appellant's claims, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the record while ordering the service to pay the appellant legal fees due to the professional representation and complexity of the matter.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 83 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 LPA-VD; Music Society v. Employment Service (Short-Time Work Compensation Appeal): The court found that the employment service had utilized its right under social security law to reconsider its decision after the appeal was filed, and since the subsequent reconsideration decision partially satisfied the appellant's claims, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the record while ordering the service to pay the appellant legal fees due to the professional representation and complexity of the matter.

Mots-clés

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honoraires d'avocat indemnité en cas de travail réduit représentation légale commandement de payer ordre professionnel durée légale du travail RECONSIDÉRATION, RADIATION DU RÔLE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 53 al. 3 LPGA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning as the basis for determining the amount of the legal costs awarded.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for determining the amount of the legal costs awarded.

art. 11 al. 1 et 2 TFJDA

Cited in the reasoning as the basis for determining the amount of the legal costs awarded.

art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for the decision not to charge judicial fees, although the text refers to its tenor in effect until December 31, 2020.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 128/20 - 98/2021 ZQ20.044699

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

28 mai 2021

__________________

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Société de Musique Q.________, à V.________, recourante, représentée par Me Maxime Crisinel, avocat à Lausanne,

et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 28 mai 2020, confirmée sur opposition le 13 octobre 2020, par laquelle le Service de l’emploi a rejeté la demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail déposée le 30 avril 2020 par la Société de Musique Q.________,

vu le recours interjeté le 12 novembre 2020 contre la décision sur opposition du 13 octobre 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement au versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et subsidiairement au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants,

vu la décision de reconsidération rendue le 16 février 2021 par le Service de l’emploi, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 13 octobre 2020, par laquelle ledit service a partiellement admis l’opposition et réformé la décision du 28 mai 2020 en ce sens qu’il a reconnu le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 30 avril au 31 août 2020, pour autant que les autres conditions du droit fussent remplies,

vu le courrier du 22 mars 2021 de la Société de Musique Q.________ s’étonnant que le Service de l’emploi lui ait reconnu le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail jusqu’au 31 août 2020, alors que son préavis du 30 avril 2020 portait sur la période du 14 mars au 31 octobre 2020, si bien qu’elle a demandé à ce que ce droit lui soit également reconnu pour les mois de septembre et octobre 2020, le début du droit à la prestation au 30 avril 2020 n’étant pour le surplus pas remis en cause,

vu le courrier du 23 avril 2021 du Service de l’emploi, exposant les motifs pour lesquels il convenait de limiter au 31 août 2020 la durée maximale du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail à laquelle prétendait la Société de Musique Q.________,

vu le courrier de la Société de Musique Q.________ du 19 mai 2021 informant la Cour de céans que le recours était devenu sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle, et concluant à l’octroi de dépens en sa faveur, vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en rendant le

16 février 2021 une décision de reconsidération, par laquelle il a annulé et remplacé la décision du 13 octobre 2020,

que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions de la recourante,

qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.

94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020], applicable conformément à l’art. 83 LPGA),

que la recourante a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimé qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'700 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. Le Service de l’emploi versera à la Société de Musique Q.________ une équitable indemnité de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Maxime Crisinel, avocat (pour la Société de Musique Q.________),

‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :