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ZQ.2020.044694 • TC VD ZQ.2020.044694 Généré par l'IA

Music Society Compensation Appeal Rendered Moot by Reconsideration

Numéro de cause ZQ.2020.044694
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A music society appealed an administrative decision rejecting its application for short-time work compensation; however, the responsible employment service subsequently reconsidered the decision under the relevant legal provision, granting the compensation for the specified period, which led the appealing party to deem the appeal moot. The court reasoned that because the administrative authority utilized its statutory right to reconsider and issued a decision favorable to the appellant, the case was rendered without object and struck from the roll, while awarding the appellant costs due to the successful outcome achieved through professional representation.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Music Society Compensation Appeal Rendered Moot by Reconsideration: The court reasoned that because the administrative authority utilized its statutory right to reconsider and issued a decision favorable to the appellant, the case was rendered without object and struck from the roll, while awarding the appellant costs due to the successful outcome achieved through professional representation.

Mots-clés

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rémunération de prestations frais d'avocat réexamen administratif ordre professionnel dépens prétention légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The court cited this procedural rule as the basis for its competence to strike the case from the roll after the matter became moot.

art. 61 let. a LPGA

This provision was cited in the reasoning and applied in order II, indicating that no judicial costs would be charged.

art. 61 let. g LPGA

This provision was cited in the reasoning and applied in order III as a basis for awarding costs to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 127/20 - 21/2021 ZQ20.044694

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

3 mars 2021

__________________

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

SOCIETE DE MUSIQUE L.________, à X.________, recourante, représentée par Me Claude Ramoni, avocat à Lausanne, et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 19 mai 2020, confirmée sur opposition le 13 octobre 2020, par laquelle le Service de l’emploi a rejeté la demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail déposée le 31 mars 2020 par la Société de musique L.________,

vu le recours interjeté le 12 novembre 2020 contre la décision sur opposition du 13 octobre 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement au versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et subsidiairement au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants,

vu la décision de reconsidération rendue le 16 février 2021 par le Service de l’emploi, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 13 octobre 2020, par laquelle ledit service a admis l’opposition et réformé la décision du 19 mai 2020 en ce sens qu’il a reconnu le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 1er avril au 31 août 2020, pour autant que les autres conditions du droit fussent remplies,

vu le courrier de la Société de musique L.________ du 19 février 2021 informant la Cour de céans que le recours était devenu sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle, et concluant à l’octroi de dépens en sa faveur,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en rendant le

16 février 2021 une décision de reconsidération, par laquelle il a annulé et remplacé la décision du 13 octobre 2020,

que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions de la recourante,

qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA),

que la recourante a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimé qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'700 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. Le Service de l’emploi versera à la Société de musique L.________ une équitable indemnité de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Claude Ramoni, avocat (pour la Société de musique L.________),

‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :