Employment Service Compensation Appeal Mooted by Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity appealed a decision by the Employment Service that initially rejected its application for short-time work compensation; however, the appeal became moot when the Service subsequently exercised its right under the law to reconsider the initial decision and issued a new ruling on February 16, 2021, granting the compensation for the period of March 17 to August 31, 2020, leading the court to strike the case from the roll while ordering the Service to pay the appealing entity CHF 1,700 in legal costs, as the appeal had led to a favorable outcome for the appellant despite its subsequent withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Employment Service Compensation Appeal Mooted by Reconsideration: que le recourant a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimé qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'700 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grants the single judge the competence to strike the case from the roll, which was done in order I.
Cited as the basis for the decision not to collect judicial fees (Order II).
Cited as a basis for granting the appellant an indemnity for costs (Order III).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 126/20 - 36/2021 ZQ20.044685
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
15 mars 2021
__________________
Composition : M. Piguet, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
Orchestre Y.________, à F.________, recourant, représenté par Me Antonella Cereghetti, avocate à Lausanne, et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 11 mai 2020, confirmée sur opposition le 12 octobre 2020, par laquelle le Service de l’emploi a rejeté la demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail déposée le 26 mars 2020 par l’Orchestre Y.________,
vu le recours interjeté le 12 novembre 2020 contre la décision sur opposition du 12 octobre 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement au versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et subsidiairement au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants,
vu la décision de reconsidération rendue le 16 février 2021 par le Service de l’emploi, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 12 octobre 2020, par laquelle ledit service a admis l’opposition et réformé la décision du 11 mai 2020 en ce sens qu’il a reconnu le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 17 mars au 31 août 2020, pour autant que les autres conditions du droit fussent remplies,
vu le courrier de l’Orchestre Y.________ du 5 mars 2021 informant la Cour de céans que le recours était devenu sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle, et concluant à l’octroi de dépens en sa faveur,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en rendant le
16 février 2021 une décision de reconsidération, par laquelle il a annulé et remplacé la décision du 12 octobre 2020,
que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions du recourant,
qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA),
que le recourant a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimé qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'700 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. Le Service de l’emploi versera à l’Orchestre Y.________ une équitable indemnité de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Antonella Cereghetti, avocate (pour l’Orchestre Y.________),
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :