Short-Time Work Compensation Appeal Rendered Moot by Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an administrative decision that initially rejected their claim for short-time work compensation; however, before the appeal was heard, the employment service reconsidered the initial decision under the relevant legal provision, partially granting the compensation for a specified period, which rendered the appeal moot and caused the court to strike the case from the roll without imposing costs or awarding legal fees, as the appellant was unrepresented and the case involved routine administrative management.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Short-Time Work Compensation Appeal Rendered Moot by Reconsideration: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural rule was cited to justify the single judge's competence to strike the case from the roll following the re-consideration decision.
Used to decide that no judicial costs would be levied in this decision.
This article provided the legal basis for the administrative authority's decision to reconsider the case, which rendered the appeal moot.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 113/20 - 47/2021 ZQ20.043786
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
19 mars 2021
__________________
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
Choeur L.________, à V.________, recourant, et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 1er juillet 2020, confirmée sur opposition le 13 octobre 2020, par laquelle le Service de l’emploi a rejeté la demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail déposée le 16 juin 2020 par le Choeur L.________,
vu le recours interjeté le 7 novembre 2020 contre la décision sur opposition du 13 octobre 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement au versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et subsidiairement au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants,
vu la décision de reconsidération rendue le 16 février 2021 par le Service de l’emploi, annulant et remplaçant la décision du 13 octobre 2020, par laquelle ledit service a partiellement admis l’opposition et réformé la décision du 1er juillet 2020 en ce sens qu’il a reconnu le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 26 juin 2020 au 31 août 2020, pour autant que les autres conditions du droit fussent remplies,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en rendant le
16 février 2021 une décision de reconsidération, par laquelle il a annulé et remplacé la décision du 13 octobre 2020,
que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions du recourant,
qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA),
que, bien qu’obtenant gain de cause, le recourant n’a pas droit à l’octroi de dépens ou d’une indemnité de partie dès lors qu’il n’est pas représenté en justice et que les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Choeur L.________,
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :