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ZQ.2020.043620 • TC VD ZQ.2020.043620 Généré par l'IA

Music Society Unemployment Benefits Appeal Mootness

Numéro de cause ZQ.2020.043620
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A music society filed an appeal against a decision denying it unemployment insurance benefits for reduced working hours, but the administrative authority subsequently issued a reconsideration decision that partially granted the claim for the relevant period, leading the appellant to inform the court that the appeal had become moot. The court found that, pursuant to the applicable law, the authority was entitled to reconsider the decision while an appeal was pending, and since the new decision satisfied the appellant's primary claim, the court struck the case from the roll, ordered no court fees, and awarded no costs because the appellant was unrepresented and the efforts were within the scope of ordinary personal affairs management.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Music Society Unemployment Benefits Appeal Mootness: The court found that, pursuant to the applicable law, the authority was entitled to reconsider the decision while an appeal was pending, and since the new decision satisfied the appellant's primary claim, the court struck the case from the roll, ordered no court fees, and awarded no costs because the appellant was unrepresented and the efforts were within the scope of ordinary personal affairs management.

Mots-clés

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indemnité de chômage droit à la prestation d'assurance réexamen administratif domaine de la loi du contrat durée et horaire de travail qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited to justify the competence of the single judge to strike the case from the roll following the decision becoming moot.

Art. 61 let. a LPGA

Cited to rule that no judicial costs are levied.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 112/20 - 30/2021 ZQ20.043620

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

10 mars 2021

__________________

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Société de musique J.________, à S.________, recourante, et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 8 mai 2020, confirmée sur opposition le 13 octobre 2020, par laquelle le Service de l’emploi a rejeté la demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail déposée le 17 mars 2020 par la société de musique J.________,

vu le recours interjeté le 5 novembre 2020 contre la décision sur opposition du 13 octobre 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement au versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et subsidiairement au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants,

vu la décision de reconsidération rendue le 17 février 2021 par le Service de l’emploi, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 13 octobre 2020, par laquelle ledit service a partiellement admis l’opposition et réformé la décision du 8 mai 2020 en ce sens qu’il a reconnu le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 17 mars au 31 août 2020, pour autant que les autres conditions du droit fussent remplies,

vu le courrier de la société de musique J.________ du 3 mars 2021 informant la Cour de céans que le recours était devenu sans objet,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en rendant le

17 février 2021 une décision de reconsidération, par laquelle il a annulé et remplacé la décision du 13 octobre 2020,

que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions de la recourante,

qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA),

que, bien qu’obtenant gain de cause, la recourante n’a pas droit à l’octroi de dépens ou d’une indemnité de partie dès lors qu’elle n’est pas représentée en justice et que les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Société de musique J.________,

‑ Service de l’Emploi, Instance juridique chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :