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ZQ.2020.043392 • TC VD ZQ.2020.043392 Généré par l'IA

Moot Appeal Following Administrative Reconsideration of Short-Time Work Compensation

Numéro de cause ZQ.2020.043392
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative decision initially rejecting an application for short-time work compensation was appealed, but the administrative service subsequently exercised its right to reconsider the decision under Article 53(3) of the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law, issuing a new decision that partially granted the claim for the specified period. The Court determined that because the reconsideration decision satisfied the appellant's primary conclusions and effectively resolved the dispute, the appeal became moot, leading the Court to strike the case from the roll without imposing judicial costs or awarding party compensation.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Moot Appeal Following Administrative Reconsideration of Short-Time Work Compensation: The Court determined that because the reconsideration decision satisfied the appellant's primary conclusions and effectively resolved the dispute, the appeal became moot, leading the Court to strike the case from the roll without imposing judicial costs or awarding party compensation.

Mots-clés

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indemnité en cas de travail réduit réexamen administratif litige d'assurances sociales droit de grève frais administratifs droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This article determined the judge's competence to strike the case from the roll because it had become moot following the re-consideration decision.

art. 61 let. a LPGA

This provision was cited as the basis for deciding that no judicial costs should be charged.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 106/20 - 57/2021 ZQ20.043392

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

22 mars 2021

__________________

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Fanfare T.________, à G.________, recourante, et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 12 mai 2020, confirmée sur opposition le 12 octobre 2020, par laquelle le Service de l’emploi a rejeté la demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail déposée le 30 mars 2020 par la Fanfare T.________,

vu le recours interjeté le 4 novembre 2020 contre la décision sur opposition du 12 octobre 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement au versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et subsidiairement au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants,

vu la décision de reconsidération rendue le 16 février 2021 par le Service de l’emploi, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 12 octobre 2020, par laquelle ledit service a partiellement admis l’opposition et réformé la décision du 12 mai 2020 en ce sens qu’il a reconnu le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 17 mars au 31 août 2020, pour autant que les autres conditions du droit fussent remplies,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en rendant le

16 février 2021 une décision de reconsidération, par laquelle il a annulé et remplacé la décision du 12 octobre 2020,

que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions de la recourante,

qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.

94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA),

que, bien qu’obtenant gain de cause, la recourante n’a pas droit à l’octroi de dépens ou d’une indemnité de partie dès lors qu’elle n’est pas représentée en justice et que les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Fanfare T.________,

‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :