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ZQ.2020.043190 • TC VD ZQ.2020.043190 Généré par l'IA

Music Society v. Employment Service (Moot Appeal)

Numéro de cause ZQ.2020.043190
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A music society appealed a decision by the employment service rejecting its claim for short-time work compensation; however, the service subsequently issued a reconsidered decision partially granting the claim for the specified period, rendering the appeal moot, which led the court to strike the case from the roll pursuant to the provision allowing an insurer to reconsider a decision while an appeal is pending, and consequently, the court ordered the service to pay the appellant reasonable legal costs for the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Music Society v. Employment Service (Moot Appeal): que la recourante a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimé qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'700 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

Mots-clés

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rémunération de prestations grève réduction de l'horaire de travail procédure pendante commandement de payer durée légale du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The judge single, having the competence under this article, pronounced the striking of the case from the roll because it became moot.

art. 61 let. a LPGA

This provision was cited in the dispositive to order that no court fees be collected.

art. 61 let. g LPGA

This provision was cited as a basis for ordering the respondent to pay costs to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 103/20 - 32/2021 ZQ20.043190

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

10 mars 2021

__________________

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Société de musique L.________, à V.________, recourante, représentée par Me Samuel Guignard, avocat à Lausanne,

et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 11 mai 2020, confirmée sur opposition le 12 octobre 2020, par laquelle le Service de l’emploi a rejeté la demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail déposée le 16 avril 2020 par la Société de musique L.________,

vu le recours interjeté le 3 novembre 2020 contre la décision sur opposition du 12 octobre 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement au versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et subsidiairement au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants,

vu la décision de reconsidération rendue le 16 février 2021 par le Service de l’emploi, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 12 octobre 2020, par laquelle ledit service a partiellement admis l’opposition et réformé la décision du 11 mai 2020 en ce sens qu’il a reconnu le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 16 avril au 31 août 2020, pour autant que les autres conditions du droit fussent remplies,

vu le courrier de la Société de musique L.________ du 1er mars 2021 informant la Cour de céans que le recours était devenu sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle, et concluant à l’octroi de dépens en sa faveur,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en rendant le

16 février 2021 une décision de reconsidération, par laquelle il a annulé et remplacé la décision du 12 octobre 2020,

que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions de la recourante,

qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA),

que la recourante a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimé qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'700 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. Le Service de l’emploi versera à la Société de musique L.________ une équitable indemnité de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Samuel Guignard, avocat (pour la Société de musique L.________),

‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :