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ZQ.2020.043182 • TC VD ZQ.2020.043182 Généré par l'IA

Unemployment Insurance Reconsideration Renders Appeal Moot

Numéro de cause ZQ.2020.043182
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision by the unemployment insurance service that initially denied their request for short-time work compensation; however, the insurance service subsequently exercised its right to reconsider the decision under Article 53(3) of the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law, issuing a new ruling that partially granted the compensation for the relevant period, thus rendering the initial appeal moot, leading the court to take note of the reconsideration and strike the case from the roll without imposing judicial costs or awarding legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Unemployment Insurance Reconsideration Renders Appeal Moot: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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assurance chômage indemnité en cas de travail réduit droit de grève reconsidération honoraires d'avocat chômage

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to justify the competence of a single judge to strike the case from the roll following the realization that the matter had become moot.

Art. 61 let. a LPGA

Cited in the dispositive for the decision not to charge court fees.

Art. 53 al. 3 LPGA

Cited in the reasoning to establish the basis upon which the respondent re-examined the decision, leading to the matter becoming moot (though not explicitly cited in the final orders, it explains the factual basis leading to order I, but according to the strict rule, we must prioritize dispositive citations. However, since the reasoning section states 'attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA),' and the disposition states 'II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens', we must check if any provision dictated the main outcome (Order I). Order I is based on the case becoming moot due to the re-examination allowed under Art. 53 al. 3 LPGA. As Art. 53 al. 3 LPGA is not explicitly cited in orders I or II, it is excluded based on the rule focusing only on dispositive citations, even though it is the core legal event.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 101/20 - 54/2021 ZQ20.043182

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

22 mars 2021

__________________

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Société de musique M.________, à D.________, recourante, et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 28 mai 2020, confirmée sur opposition le 13 octobre 2020, par laquelle le Service de l’emploi a rejeté la demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail déposée le 31 mars 2020 par la Société de musique M.________,

vu le recours interjeté le 3 novembre 2020 contre la décision sur opposition du 13 octobre 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement au versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et subsidiairement au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants,

vu la décision de reconsidération rendue le 16 février 2021 par le Service de l’emploi, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 13 octobre 2020, par laquelle ledit service a partiellement admis l’opposition et réformé la décision du 28 mai 2020 en ce sens qu’il a reconnu le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 17 mars au 31 août 2020, pour autant que les autres conditions du droit fussent remplies,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en rendant le

16 février 2021 une décision de reconsidération, par laquelle il a annulé et remplacé la décision du 13 octobre 2020,

que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions de la recourante,

qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.

94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA),

que, bien qu’obtenant gain de cause, la recourante n’a pas droit à l’octroi de dépens ou d’une indemnité de partie dès lors qu’elle n’est pas représentée en justice et que les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Société de musique M.________,

‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :