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ZQ.2020.042958 • TC VD ZQ.2020.042958 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Reconsideration Decision Granting Compensation

Numéro de cause ZQ.2020.042958
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party challenged an administrative decision denying short-time work compensation, but the administrative authority subsequently issued a reconsideration decision partially granting the compensation for the specified period, rendering the appeal moot. The court acknowledged the authority's use of its statutory power to reconsider a decision after an appeal was filed, ruled that the case was therefore without object and struck it from the roll, and ordered the administrative authority to pay the appealing party CHF 1,700 in legal costs due to the involvement of professional counsel.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Reconsideration Decision Granting Compensation: The court acknowledged the authority's use of its statutory power to reconsider a decision after an appeal was filed, ruled that the case was therefore without object and struck it from the roll, and ordered the administrative authority to pay the appealing party CHF 1,700 in legal costs due to the involvement of professional counsel.

Mots-clés

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réexamen administratif indemnité en cas de travail réduit frais administratifs indemnité pour usage commandement de payer dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. a LPGA

Cited in the dispositive for the decision not to charge judicial costs.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in the dispositive as a basis for awarding costs (indemnité de dépens) to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 100/20 - 19/2021 ZQ20.042958

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

26 février 2021

___________________

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Harmonie V.________, à B.________, recourante, représentée par Me Alexandre Reymond, avocat à Lausanne, et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 11 mai 2020, confirmée sur opposition le 12 octobre 2020, par laquelle le Service de l’emploi a rejeté la demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail déposée le 7 avril 2020 par l’Harmonie V.________,

vu le recours interjeté le 2 novembre 2020 contre la décision sur opposition du 12 octobre 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement au versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et subsidiairement au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants,

vu la décision de reconsidération rendue le 16 février 2021 par le Service de l’emploi, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 12 octobre 2020, par laquelle ledit service a partiellement admis l’opposition et réformé la décision du 11 mai 2020 en ce sens qu’il a reconnu le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 7 avril au 31 août 2020, pour autant que les autres conditions du droit fussent remplies,

vu le courrier de l’Harmonie V.________ du 17 février 2021 informant la Cour de céans que le recours était devenu sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle, et concluant à l’octroi de dépens en sa faveur,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en rendant le

16 février 2021 une décision de reconsidération, par laquelle il a annulé et remplacé la décision du 12 octobre 2020,

que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions de la recourante,

qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA),

que la recourante a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimé qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'700 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judicaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judicaires.

III. Le Service de l’emploi versera à l’Harmonie V.________ une équitable indemnité de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Alexandre Reymond, avocat (pour l’Harmonie V.________),

‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :