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ZQ.2019.018790 • TC VD ZQ.2019.018790 Généré par l'IA

Unemployment Fund Restitution Dispute Resolved by Calculation Error Correction

Numéro de cause ZQ.2019.018790
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The canton unemployment fund demanded the restitution of CHF 4,482.55 from the appellant for improperly paid benefits due to undeclared work performed between May and June 2018, which the appellant contested, partly claiming repayment had already occurred and partly attributing the error to a late submission by the former employer. During the appeal proceedings, the fund admitted to a calculation error in the initial restitution demand, stating the correct amount owed was CHF 3,328.00, and that part of the amount had been offset, leaving a net debt of CHF 1,154.55 owed to the appellant, and was directed to issue a rectifying decision, leading the court to rule that the appeal became moot because the underlying contested decision was being corrected, thus the case was removed from the roll without costs or fees.

Regeste Legislator

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Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 83 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 83 al. 2 LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Unemployment Fund Restitution Dispute Resolved by Calculation Error Correction: During the appeal proceedings, the fund admitted to a calculation error in the initial restitution demand, stating the correct amount owed was CHF 3,328.00, and that part of the amount had been offset, leaving a net debt of CHF 1,154.55 owed to the appellant, and was directed to issue a rectifying decision, leading the court to rule that the appeal became moot because the underlying contested decision was being corrected, thus the case was removed from the roll without costs or fees.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité de chômage restitution de prestations erreur de calcul remboursement de dette prestation en capital recalcul du revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 83 al. 2 LPA-VD

The appeal was declared moot because the respondent was ordered to issue a new rectifying decision, making the current procedure obsolete.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The court used this provision to establish its competence to strike the case from the roll when the appeal becomes moot due to the issuance of a new administrative decision.

Art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for rendering the present decision without judicial costs.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in connection with the decision not to award legal costs because the appellant was not represented by a professional.

Art. 55 LPA-VD

Cited in connection with the decision not to award legal costs because the appellant was not represented by a professional.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 72/19 - 216/2019 ZQ19.018790

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

19 décembre 2019

__________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffier :

M. Schild

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

W.________, à Lausanne, recourant,

et

V.________, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 10 janvier 2019 par laquelle la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a demandé en restitution à W.________ (ci-après : le recourant) la somme de 4'482 fr. 55 versée à tort, l’intéressé ayant exercé une activité lucrative auprès d’ [...] GmbH entre le 16 mai 2018 et le 6 juin 2018,

vu la décision sur opposition du 18 avril 2019, l’intimée rejetant l’opposition formulée par le recourant le 29 janvier 2019 et confirmant la décision attaquée, la Caisse étant légitimé à réclamer la restitution des indemnités versées à tort durant la période du 1er mai au 30 juin 2018 ; les conditions menant à une telle restitution étant remplies,

vu le recours interjeté le 25 avril 2019 par W.________ à l’encontre de cette décision sur opposition, concluant implicitement à son annulation, faisant valoir que les prétentions réclamées avaient été remboursées durant le mois de décembre 2018 ainsi qu’au moins de janvier 2019 sous la forme d’une pénalité ; il imputait en outre la responsabilité de cette situation à son ancien employeur, ce dernier n’ayant pas transmis les attestations de gain en temps voulu,

vu la réponse de l’intimée formulée le 27 mai 2019, concluant au rejet du recours,

vu le courrier du 28 novembre 2019, par lequel le Juge instructeur a requis de l’intimée, s’agissant du décompte de restitution concernant le mois de mai 2018 établi le 11 janvier 2019, qu’elle renseigne la Cour sur la raison pour laquelle seulement neuf jours contrôlés avaient été retenus alors même que le décompte de prestations pour le même mois en dénombre 23 ; la Caisse étant également invitée à produire un calcul récapitulatif détaillé du montant réclamé en restitution, calcul exposant la nature et expliquant la quotité de chacun des montant retenus,

vu le courrier du 12 décembre 2019 de la Caisse, par lequel cette dernière convient d’une erreur concernant le décompte de restitution du mois de mai 2018, l’intimée indiquant notamment les éléments suivants :

« L’assuré aurait eu droit, pour le mois de mai 2018, à CHF 1'306.- brut, donc 1'154.55 net. Or, par décompte du 23 mai 2018, il a touché un montant de CHF 3'566.50, soit CHF 2'411.95 de trop. L’assuré ayant touché CHF 916.05 de trop au mois de juin 2018 (cf. décompte du 11 janvier 2019), le montant total de la restitution se monte à CHF 3'328.- et non à CHF 4'482.55 comme retenu par la Caisse de notre autorité. La Caisse s’étant compensée sur les mois de décembre 2018 et janvier 2019, elle est débitrice du montant de CHF 1'154.55 envers l’assuré »,

vu le courrier du 16 décembre 2019, le Juge instructeur invitant l’intimée à rendre une nouvelle décision rectificative, avec voies de droit,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours, formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), satisfait en outre aux autres exigences de forme, de sorte qu'il est recevable,

qu’en vertu de l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),

qu’en l’espèce, l’intimée s’est vue enjointe à rendre une nouvelle décision rectificative, avec voies de droit ; la décision attaquée contenant une erreur de calcul influençant directement le montant soumis à restitution,

que l’établissement d’une nouvelle décision met effectivement fin à la présente procédure,

que dans ces circonstances particulières, le recours déposé par le recourant devient ainsi sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),

qu’il est précisé à toutes fins utiles que les droits de l'assuré sont sauvegardés dans le cadre d'une nouvelle procédure de décision,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni dépens, le recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. La cause est rayée du rôle

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ W.________,

‑ la Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :