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ZQ.2018.054610 • TC VD ZQ.2018.054610 Généré par l'IA

Employer Appeal on Restitution of Work Initiation Allowances Pending Final Restitution Order

Numéro de cause ZQ.2018.054610
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision upholding the refusal to remit the obligation to restitute CHF 37,050 in work initiation allowances, granted following an employee's indefinite contract but later revoked due to economic termination. The court upheld the appeal by substituting the grounds for decision, reasoning that the administrative decision regarding the remission of restitution was premature because the underlying decision ordering the restitution of the undue benefits was not yet legally enforceable due to a pending appeal concerning that restitution order, which is the determinative moment for assessing hardship under the relevant ordinance. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the challenged decision, and returned the matter for a new decision pending the final resolution of the separate restitution litigation, finding the right to be heard was respected as the opposing party was invited to comment on the substitution of grounds.

Regeste Legislator

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Art. 82 LPA-VD, Art. 25 LPGA, Art. 4 OPGA, Art. 99 LPA-VD, Art. 82 al. 2 LPA-VD, Art. 95 al. 1 LACI; Employer Appeal on Restitution of Work Initiation Allowances Pending Final Restitution Order: The court upheld the appeal by substituting the grounds for decision, reasoning that the administrative decision regarding the remission of restitution was premature because the underlying decision ordering the restitution of the undue benefits was not yet legally enforceable due to a pending appeal concerning that restitution order, which is the determinative moment for assessing hardship under the relevant ordinance. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the challenged decision, and returned the matter for a new decision pending the final resolution of the separate restitution litigation, finding the right to be heard was respected as the opposing party was invited to comment on the substitution of grounds.

Mots-clés

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restitution de prestations droit au retour droit à la substitution de la prestation motifs de rigueur droit au travail résiliation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 LPA-VD

The appeal was admitted based on the principle that the decision under review was premature, which is covered by this provision concerning the summary rejection or admission of appeals.

art. 99 LPA-VD

Cited as the provision that applies the procedural rules of the LPA-VD in this context.

art. 50, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the disposition regarding the non-collection of judicial costs.

art. 61 let. g LPGA

Cited in the disposition concerning the non-allocation of legal costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 224/18 - 30/2019 ZQ18.054610

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

22 février 2019

__________________

Composition : Mme Dessaux, présidente

M. Neu et Mme Durussel, juges

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

O.________SA, à [...], recourante,

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

82 LPA-VD ; art. 25 LPGA ; art 4 OPGA.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision d’octroi d’allocations d’initiation au travail en faveur de la société O.________SA (ci-après également : l’employeur ou la recourante), rendue le 2 mars 2016 par l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP), compte tenu de l’engagement de F.________ (ci-après : l’assuré) par contrat de durée indéterminée dès le 1er avril 2016,

vu la décision de révocation de la décision précitée, établie le 3 mai 2017 par l’ORP, motif pris de la résiliation des rapports de travail communiquée à l’assuré par courrier du 28 mars 2017 par O.________SA pour des raisons économiques,

vu le maintien de cette décision de révocation par décision sur opposition du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) du 3 août 2017, confirmée par arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 1er février 2018 (ACH 122/17 – 26/2018) entré en force,

vu la décision de restitution des allocations d’initiation au travail, rédigée le

8 mai 2017 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) et portant sur le total de 37'050 fr., laquelle a été confirmée par décision sur opposition du 27 septembre 2018,

vu la procédure de recours intentée le 16 octobre 2018 par O.________SA contre la décision sur opposition de la Caisse auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, laquelle a été enregistrée sous n° de cause ACH 178/18, actuellement pendante,

vu la demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 37'050 fr., formulée dans l’intervalle, à savoir le 16 février 2018, par O.________SA auprès du SDE,

vu le rejet de cette requête par le SDE aux termes d’une décision du 3 juillet 2018, contre laquelle O.________SA a déposé opposition formelle le 31 août 2018,

vu la décision sur opposition rendue le 30 novembre 2018 par le SDE, par laquelle il a rejeté l’opposition d’O.________SA et confirmé le refus de remise de l’obligation de restituer le montant de 37'050 francs,

vu le recours introduit le 17 décembre 2018 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette dernière décision sur opposition par O.________SA, lequel porte n° de cause ACH 224/18,

vu le courrier de la magistrate instructrice du 20 décembre 2018, adressé principalement au SDE et en copie à la recourante, précisant qu’il serait statué sur le recours enregistré sous n° de cause ACH 224/18 par substitution de motifs, étant donné que la décision sur opposition du 27 septembre 2018 de la Caisse relative à la restitution du montant concerné n’était pas exécutoire, la procédure judiciaire n° ACH 178/18 étant encore en cours, et accordant un délai au SDE pour se déterminer,

vu l’absence de détermination du SDE,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD),

attendu qu’à teneur de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, dont l’al. 1 dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile,

que l’art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) reprend cette règle à son al. 1 soulignant que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile,

que l’art. 4 al. 2 OPGA précise qu’est déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire,

qu’en l’espèce, la décision de restitution rendue par la Caisse le 8 mai 2017 et confirmée sur opposition le 27 septembre 2018 n’est pas exécutoire, étant rappelé qu’une procédure de recours a été introduite par O.________SA le 16 octobre 2018 et que cette procédure (ACH 178/18) est encore pendante auprès de la Cour de céans,

que la décision relative à la question de la remise de l’obligation de restituer, établie le 3 juillet 2018 et confirmée par l’intimé le 31 août 2018, est donc manifestement prématurée au regard de l’art. 4 al. 2 OPGA,

attendu que la jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment et celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 135 II 286 consid. 5.1 ;

132 V 368 consid. 3.1),

que le droit d’être entendu doit être reconnu et respecté lorsqu’une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 128 V 278 consid. 5b/bb et les références),

que la garantie du droit d’être entendu exige que les parties soient informées préalablement de la substitution de motif envisagée (ATF 125 V 368 consid. 4a et b ; 128 V 272 consid. 5b/bb),

qu’en l’espèce, étant donné le caractère prématuré de la décision établie en lien avec la question de la remise de l’obligation de restituer, le recours introduit par O.________SA contre la décision sur opposition rendue par l’intimé le 30 novembre 2018 doit être admis par substitution de motif,

que l’attention des parties a été attirée sur cette substitution, l’intimé ayant été invité à se déterminer à cet égard par courrier du 20 décembre 2018, néanmoins sans faire usage de cette possibilité,

que le droit d’être entendu a ainsi été respecté,

qu’il y a lieu en définitive d’admettre le recours d’O.________SA, d’annuler la décision sur opposition litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouvelle décision lorsque le litige opposant la recourante et la Caisse eu égard à la restitution des prestations allouées à tort aura définitivement été tranché,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 30 novembre 2018 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ O.________SA, à [...],

‑ Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :