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ZQ.2018.054029 • TC VD ZQ.2018.054029 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Failure to Comply with Formal Notice Requirements

Numéro de cause ZQ.2018.054029
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed a notice of appeal against an employment service decision but failed to include the required succinct statement of facts, legal grounds, and specific conclusions as mandated by social insurance law and administrative procedure rules. Despite being explicitly warned and granted an extension to rectify these deficiencies, the appellant did not submit the necessary substantive content, leading the court to rule that the appeal was inadmissible because non-compliance with formal requirements, such as a lack of proper motivation and conclusions, results in the appeal being deemed withdrawn or declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. b LPGA, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 4 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD; Appeal Inadmissibility for Failure to Comply with Formal Notice Requirements: Despite being explicitly warned and granted an extension to rectify these deficiencies, the appellant did not submit the necessary substantive content, leading the court to rule that the appeal was inadmissible because non-compliance with formal requirements, such as a lack of proper motivation and conclusions, results in the appeal being deemed withdrawn or declared inadmissible.

Mots-clés

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respect des exigences formelles violation du devoir de motiver règlement intérieur qualité pour recourir congé tardif motivation sur le fond

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. b LPGA

Cited in the reasoning as the federal provision requiring the appeal to state grounds, which led to the declaration of inadmissibility in the dispositive.

Art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD

Cited in the reasoning as the cantonal procedural rules regarding the correction of incomplete writings, which justifies the inadmissibility ruling in the dispositive.

Art. 79 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning as the cantonal provision regarding the requirement for statement of grounds, which justifies the declaration of inadmissibility in the dispositive.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited in the reasoning as the provision conferring jurisdiction to the single judge to rule on inadmissibility, which is part of the context for the final order.

Art. 50, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for not charging judicial fees, which corresponds to the order in the dispositive (III).

Art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning as the basis for not awarding costs, which corresponds to the order in the dispositive (III).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 220/18 - 50/2019 ZQ18.054029

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

27 mars 2019

__________________

Composition : Mme Röthenbacher, juge unique

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Q.________, à […], recourante,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’écrit daté du 12 novembre 2018 [sic], envoyé sous pli recommandé le 13 décembre 2018, par lequel Q.________ a déclaré faire recours contre une décision rendue le 13 novembre 2018 par le Service de l'emploi, exposant que son argumentation et les preuves correspondantes seraient transmises sous peu et sollicitant l’octroi d’un « temps suffisant » à cette fin,

vu l’avis de la juge instructeur adressé sous pli recommandé le 18 décembre 2018 à la recourante, l’informant que l’écriture déposée le 13 décembre 2018 ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai au 31 janvier 2019 pour indiquer des motifs de recours et des conclusions, et lui signifiant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,

vu la prolongation de délai sollicitée par la recourante le 30 janvier 2019, accompagnées de diverses pièces en lien avec l’annonce d’un accident le 26 novembre 2018,

vu l’ordonnance du 4 février 2019, prolongeant au 6 mars 2019 le délai accordé à la recourante pour indiquer des moyens et conclusions,

vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai prolongé ;

vu les pièces au dossier ;

attendu que l’art.

61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,

qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),

que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;

attendu qu’aux termes de l’écriture déposée le 13 décembre 2018, la recourante s’est limitée à invoquer son désaccord à l’encontre d’une décision rendue le 13 novembre 2018 par le Service de l'emploi, sans avancer de réelle motivation ni prendre de conclusions,

que dans le délai supplémentaire – initialement fixé au 31 janvier 2019 puis prolongé au 6 mars 2019 – qui lui a été accordé pour déposer un acte de recours conforme aux exigences légale, la recourante n’a pas davantage indiquer ses motifs et conclusions,

que les motifs n’ayant pas été indiqués, ni les conclusions précisées dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al.

5 LPA-VD, le recours s’avère irrecevable,

qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Q.________,

‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

- Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :