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ZQ.2018.035619 • TC VD ZQ.2018.035619 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Appeal Mootness and Cost Award Ruling

Numéro de cause ZQ.2018.035619
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision suspending unemployment insurance benefits, but during the appellate hearing, the opposing administrative authority stated it was withdrawing its prior decision on the objection to resume the investigation and issue a new decision, leading the court to declare the appeal moot and strike the case from the record, ruling that no judicial costs or attorney fees were warranted.

Regeste Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 LACI, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 LPA-VD; Unemployment Benefits Appeal Mootness and Cost Award Ruling: qu’il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g LPGA a contrario et art. 55 LPA-VD).

Mots-clés

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prestation d'assurance-chômage chômage émoluments administratifs frais d'enquête pénale suspension du droit à l'indemnité grève RADIATION DU RÔLE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The provision used to justify the court's competence to strike the case from the roll because the appeal became moot.

Art. 61 let. a LPGA

Used to rule that no judicial costs shall be levied because the appeal was rendered moot.

Art. 61 let. g LPGA

Used to rule that no legal costs shall be awarded to the appellant because they were not represented by a professional representative.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 140/18 - 8/2019 ZQ18.035619

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

25 janvier 2019

__________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffier :

M. Schild

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

I.________, au [...], recourant,

et

Q.________, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

56 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t:

Vu l’opposition interjetée le 1er mars 2018 par I.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision de suspension des indemnités de l’assurance-chômage du 14 décembre 2017 rendue par l’Office régional de placement (ORP) de [...],

vu la décision sur opposition rendue le 28 mars 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé),

vu le recours du 14 août 2018 interjeté par le recourant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation des sanctions émises par l’intimé à son encontre,

vu la réponse de l’intimé du 14 septembre 2018,

vu la réplique du 30 septembre 2018 et la duplique du 24 octobre 2018,

vu les déterminations supplémentaires du recourant datées du 7 décembre 2018,

vu le procès-verbal de l’audience du 23 janvier 2019, mentionnant que, compte tenu des circonstances particulières du cas, l’intimé déclarait rapporter sa décision sur opposition du 28 mars 2018 afin de reprendre l’instruction après nouvelle interpellation du recourant, puis nouvelle décision, laquelle sera notifiée au recourant par courrier recommandé avec voies de droit,

vu les pièces au dossier ;

attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

que, lors de l’audience du 23 janvier 2019, l’intimé a déclaré rapporter sa décision sur opposition du 28 mars 2018 afin de reprendre l’instruction,

qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours interjeté contre la décision sur opposition du

28 mars 2018 est devenu sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.

94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA),

qu’il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g LPGA a contrario et art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ I.________,

‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :