Unsigned Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal that was determined to be legally non-compliant because it was unsigned, leading the court to notify the appellant to rectify the defect within seven days, a notice which stated that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn. When the insured party failed to submit the required signed document after being served with the formal notice, the court concluded that the appeal must be declared inadmissible and deemed withdrawn in accordance with procedural law, thereby striking the case from the roll without imposing court fees or awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1 let. c LPA, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 27 al. 4 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Unsigned Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Compliance: When the insured party failed to submit the required signed document after being served with the formal notice, the court concluded that the appeal must be declared inadmissible and deemed withdrawn in accordance with procedural law, thereby striking the case from the roll without imposing court fees or awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was deemed withdrawn following non-compliance with the requirement to correct deficiencies (lack of signature).
Cited as the basis for the single judge to dismiss the case from the roll (competence for low-value disputes).
Cited as the basis for not charging judicial costs or awarding legal expenses.
Cited in conjunction with other articles regarding the non-application of costs/expenses.
Cited in conjunction with other articles regarding the non-application of costs/expenses.
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Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 89/17 - 156/2017 ZQ17.024966
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
15 août 2017
__________________
Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Berseth Béboux
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant,
et
E.________, à Lausanne, intimée.
_______________
Art.
27 al. 4 et 5 et art. 79 al. 1 let. c LPA- VD
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a adressé un courrier daté du 18 mai 2017 sous pli recommandé à E.________ (ci-après E.________), par lequel il a déclaré s’opposer à sa décision du 9 mai 2017,
que par courrier du 8 juin 2017, E.________ a transmis l’écrit précité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, en annexant une copie de la décision du
9 mai 2017,
que par un avis adressé sous pli recommandé le 13 juin 2017, la juge instructeur a signifié au recourant que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences légales, selon lesquelles un acte de recours devait être signé,
qu’un délai de sept jours dès réception de l’avis recommandé a été imparti au recourant pour retourner au tribunal son écriture dûment signée, faute de quoi son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,
que selon le suivi des envois recommandés, cet envoi a été distribué au guichet de la Poste le 15 juin 2017,
que le recourant n’y a pas réagi,
qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en relation avec l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
que l’autorité de recours renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 27 al. 4 LPA-VD),
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, tout en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD),
qu’en l’espèce, l’acte de recours déposé par T.________ n’était pas signé,
que le recourant n’a ensuite pas obtempéré aux injonctions de la juge instructeur du 13 juin 2017 l’invitant à retourner son écriture signée dans un délai de sept jours, tout en le rendant attentif aux conséquences en cas d’inobservation,
que dans ces conditions, le recours, réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, doit être déclaré irrecevable,
que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5) ;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (cf. art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ T.________,
‑ E.________,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :