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ZQ.2017.015186 • TC VD ZQ.2017.015186 Généré par l'IA

Appeal for Unjustified Delay in Unemployment Benefits Mooted by Subsequent Employer Payment and Fund Agreement

Numéro de cause ZQ.2017.015186
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal for unjustified delay against the unemployment insurance fund after their employment contracts were terminated while they were medically certified as totally incapacitated for work from October 2016 through January 2017, seeking benefits starting February 1, 2017, but the fund delayed a definitive decision, requesting confirmation regarding the extension of the notice period due to incapacity. The court found the appeal for unjustified delay (déni de justice) became moot because, during the appeal process, the former employer confirmed salary payment, including for the extended notice period, until April 30, 2017, and the insurance fund subsequently agreed to begin paying unemployment benefits on May 1, 2017, leading the court to dismiss the procedural appeal as having lost its object without awarding costs or fees.

Regeste Legislator

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Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 61 let. a et g LPGA, art. 91 LPA-VD; Appeal for Unjustified Delay in Unemployment Benefits Mooted by Subsequent Employer Payment and Fund Agreement: The court found the appeal for unjustified delay (déni de justice) became moot because, during the appeal process, the former employer confirmed salary payment, including for the extended notice period, until April 30, 2017, and the insurance fund subsequently agreed to begin paying unemployment benefits on May 1, 2017, leading the court to dismiss the procedural appeal as having lost its object without awarding costs or fees.

Mots-clés

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prestation d'assurance-chômage retard injustifié contrats de travail délai de résiliation caisse d'assurance chômage RETARD INJUSTIFIÉ, RADIATION DU RÔLE | 56 al. 2 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 al. 2 LPGA

Cited in the reasoning as the legal basis for the appeal regarding unjustified delay, which was declared moot.

art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the procedural rule allowing the single judge to declare the appeal moot and strike it from the roll.

art. 61 let. a et g LPGA

Cited in the reasoning regarding the decision not to award costs or legal fees.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision not to award costs or legal fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 50/17 - 119/2017 ZQ17.015186

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 1er juin 2017

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffière : Mme Laurenczy

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourante,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

56 al. 2 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la lettre du 19 octobre 2016 par laquelle la Fondation F.________, à [...], a résilié les contrats de travail de B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], employée de maison, en précisant notamment ce qui suit :

« (…)

Votre contrat de travail à durée indéterminée, signé le 3 décembre 2015 sera résilié pour le 31 décembre 2016, soit un mois de délai de congé plus un mois lié à la suppression du poste.

Votre contrat de travail occasionnel à durée indéterminée si[gn]é le 12 décembre 2013 sera quant à lui résilié pour le 31 janvier 2017, soit 3 mois conformément au délai contractuel »,

vu la demande déposée le 1er février 2017 par l’assurée auprès de la Caisse cantonale de chômage, Agence de R.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), sollicitant le versement d’indemnités de chômage à 100 % à compter de la date précitée,

vu les certificats médicaux établis par les Drs D.________, spécialiste en médecine interne, et T.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, attestant une incapacité totale de travail de l’assurée du 21 octobre 2016 au 31 janvier 2017, élément confirmé par Fondation F.________ (attestation de l’employeur du 9 février 2017),

vu le courrier du 4 mars 2017 à l’assurée par lequel la Caisse a constaté que son dernier employeur n’avait pas reporté le délai de congé au 30 avril 2017 en raison de l’incapacité de travail subie du 21 octobre 2016 au 31 janvier 2017 et l’a dès lors invitée à offrir immédiatement ses services et à se mettre à disposition de son ancien employeur pour la période de report du délai de congé, en précisant notamment ce qui suit :

« (…), afin de pouvoir traiter votre dossier, nous vous prions de bien vouloir répondre par écrit aux questions suivantes :

1. Avez-vous offert vos services à votre ancien employeur pour la période du report du délai de congé ? Si non pourquoi ?

2. En cas de réponse négative de votre ancien employeur, allez-vous vous adresser à l’autorité judiciaire compétente pour faire valoir vos droits ?

(…)

Ces renseignements étant indispensables au traitement de votre dossier, nous vous prions de bien vouloir nous les faire parvenir dans un délai de dix jours.

Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre éventuel droit aux indemnités de chômage prendra effet dès le terme du délai de congé reporté, soit le 1er mai 2017 »,

vu la réponse du 6 mars 2017 de l’assurée revendiquant auprès de la Caisse son droit à des indemnités de chômage dès le 1er février 2017 compte tenu de la nature des contrats de travail,

vu la lettre du 20 mars 2017 à la Caisse par laquelle l’assurée s’étonnait qu’aucune personne ne soit disponible pour clarifier sa situation et que sa lettre du 6 mars 2017 soit considérée comme ne répondant pas aux questions posées,

vu l’absence de réaction de la Caisse aux courriers précités,

vu le recours pour déni de justice – en l’occurrence pour retard injustifié à statuer – déposé par l’assurée le 30 mars 2017 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel l’intéressée conclut implicitement à ce que la Caisse se prononce par écrit et réponde à ses courriers recommandés des 6 et 20 mars 2017,

vu la réponse de l’intimée du 1er mai 2017, par laquelle celle-ci propose le rejet du recours sans suite de frais et dépens au vu des pourparlers avec la Fondation F.________, qui a accepté de verser le salaire jusqu’au

30 avril 2017, si bien que la recourante sera indemnisée dès le 1er mai 2017 par la Caisse,

vu la lettre du 10 avril 2017 – transmise par l’intimée le 2 mai 2017 – par laquelle la Fondation F.________ confirme à l’intéressée que les délais de congé de ses contrats de travail, signés le 12 décembre 2013 et le 3 décembre 2015, ont tous deux été reportés au 30 avril 2017 et que le paiement du salaire, y compris la part du 13ème salaire, sera assuré jusqu’à cette date,

vu le courrier de la juge instructeur du 2 mai 2017 à la recourante,

vu l’absence de réaction de la recourante,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le présent recours a été formé le 30 mars 2017 pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art.

56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

que l’employeur a, par courrier du 10 avril 2017 à la recourante, confirmé qu’il assurait le paiement du salaire, y compris la part du 13ème salaire, jusqu’au 30 avril 2017 pour ses deux contrats de travail,

que l’intimée a confirmé dans son écriture du 1er mai 2017 ‒ soit au stade de la réponse ‒, qu’elle allait verser des indemnités de chômage à l’intéressée à compter du 1er mai 2017,

qu’au vu des éléments précités, il convient de constater que le recours interjeté par l’assurée pour retard injustifié est devenu sans objet,

que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1, 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2),

que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, ni à allocation de dépens, notamment pour le motif que la recourante a agi sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 91 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ B.________,

‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :