Appeal Regarding Unemployment Benefit Overpayment Repayment During Pendency of Objection Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social insurance court case involved an appeal against a decision partially upholding an objection regarding an overpayment of unemployment benefits amounting to CHF 952.30, which was subsequently replaced by a new administrative decision demanding repayment of CHF 1,935.30 while the appeal was pending. The court reasoned that the second demand, issued *pendente lite* and worsening the appellant's legal situation, did not possess the material force of an administrative decision but was merely a proposal to the judge, thus the original decision on objection remained valid. Consequently, the court ordered the case removed from the roll due to the appellant's withdrawal of the appeal, leaving the initial decision on objection to become final unless further appealed.
Regeste Legislator
OfficielRETRAIT{VOIE DE DROIT}, RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}, PRESTATION D'ASSURANCE INDUE, REFORMATIO IN PEJUS, RECONSIDÉRATION | 94 al. 1 let. c LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedure for striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.
These articles are cited as the basis for the decision not to collect court fees or award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 257/16 - 12/2017 ZQ16.048927
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
19 janvier 2017
__________________
Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Chaboudez
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Yann Jaillet, avocat à Yverdon-les-Bains, et
O.________ Caisse de chômage, à [...], intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la décision sur opposition rendue le 5 octobre 2016 par O.________ Caisse de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), admettant partiellement l’opposition formée par Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le 9 septembre 2016, annulant la décision de restitution du 22 août 2016 et demandant à l’assurée la restitution de prestations versées en trop à hauteur de 952 fr. 30,
vu le recours interjeté le 2 novembre 2016 par l’assurée contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
vu la réponse déposée par la Caisse le 16 novembre 2016, dans laquelle elle a indiqué avoir rendu une nouvelle décision de restitution le 4 novembre 2016, qui annulait la décision du 22 août 2016 et la décision sur opposition du 5 octobre 2016, et réclamait à l’assurée la restitution de 1'935 fr. 30 versés à tort,
vu l’opposition interjetée par l’assurée le 28 novembre 2016 contre cette nouvelle décision,
vu l’avis du 23 novembre 2016 par lequel la juge instructrice a informé la Caisse que la décision du 4 novembre 2016, dans la mesure où elle aggravait la situation juridique de la recourante, ne revêtait pas la force matérielle d’une décision administrative et devait être considérée comme une proposition faite au juge,
vu l’avis du 23 novembre 2016 par lequel la recourante a été invitée à déposer ses déterminations jusqu’au 3 janvier 2017, cas échéant à retirer son recours,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 13 janvier 2017 par l’intermédiaire de son mandataire et la demande de prolongation de délai formulée ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
que la demande de prolongation de délai est sans objet, un retrait du recours étant possible en tous temps,
qu’au demeurant, il sied de rappeler que dans la mesure où la « décision » de la Caisse du 4 novembre 2016 a été rendue pendente lite et entraînait une péjoration de la situation juridique de la recourante, elle ne saurait revêtir la force matérielle d’une décision administrative,
que cette « décision » n’a pas mis fin au présent litige et devait être considérée comme une simple proposition faite au juge (ATF 109 V 234 ; TF 9C_159/2007 du 3 octobre 2007 consid. 3 et réf. citées),
que par conséquent, la décision sur opposition du 5 octobre 2016, objet du présent litige, est toujours valable et, compte tenu du retrait du recours, elle entrera en force à l’échéance du délai de recours contre le présent arrêt, à moins d’un éventuel recours devant le Tribunal fédéral,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Mme Z.________,
‑ Me Yann Jaillet,
‑ O.________ Caisse de chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :