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ZQ.2016.043133 • TC VD ZQ.2016.043133 Généré par l'IA

Unemployment Travel Cost Appeal Rendered Moot by Administrative Rectification

Numéro de cause ZQ.2016.043133
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision that initially denied their request for daily travel cost contributions for a new job, seeking an increased amount that included lodging expenses. However, during the appeal process, the unemployment insurance authority issued a rectifying decision, granting the requested travel cost contribution amount for a specified six-month period. The court determined that because the administrative authority utilized its right to reconsider and replace its initial decision before the appeal court issued its opinion, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the record without imposing costs or awarding expenses.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 LACI, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Unemployment Travel Cost Appeal Rendered Moot by Administrative Rectification: However, during the appeal process, the unemployment insurance authority issued a rectifying decision, granting the requested travel cost contribution amount for a specified six-month period. The court determined that because the administrative authority utilized its right to reconsider and replace its initial decision before the appeal court issued its opinion, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the record without imposing costs or awarding expenses.

Mots-clés

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frais administratifs assurance voyage assurance chômage chômage remboursement des frais de transport droit de grève RECONSIDÉRATION, RADIATION DU RÔLE | 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision is cited to attribute the competence of a single judge of the Social Insurance Court to strike the case from the roll because the appeal became moot.

Art. 53 al. 3 LPGA

This provision is cited in the reasoning as the basis for the administrative authority's reconsideration which rendered the appeal moot, although it is not explicitly repeated in the dispositive orders (I and II).

Art. 61 let. a LPGA

This provision is cited in the reasoning as the basis for the decision not to impose judicial costs, and the resulting order (II) confirms this by stating no costs will be charged.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 225/16 - 227/2016 ZQ16.043133

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

24 octobre 2016

__________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Parel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

L.________, à Nyon, recourant,

et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition rendue le 8 septembre 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE ou l’intimé), par laquelle il a rejeté l’opposition formée par L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à la décision de l’Office régional de placement de Nyon du 18 mai 2016 refusant sa demande de contribution aux frais de déplacement quotidien (ci-après : PeSe) pour son nouvel emploi en qualité de marketing manager auprès d’une société sise à [...] débutant le 1er juin 2016 pour une durée indéterminée,

vu le recours formé par l’assuré devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 1er octobre 2016, par lequel il conclut à ce que le remboursement des frais de déplacement sollicité soit fixé à 156 fr. 10 par mois, pour une durée de six mois (1) et à ce qu’il soit procédé à un nouveau calcul des frais, prenant en considérant les frais de logement sur place (repas du soir, chambre et petit-déjeuner) (2),

vu la décision rectificative rendue par l’intimé le 19 octobre 2016, annulant et remplaçant celle du 8 septembre 2016, par laquelle le SDE a admis l’opposition et réformé la décision contestée en ce sens que l’assuré a droit à la contribution aux frais de déplacement quotidien pour un montant de 156 fr. 10 du 1er juin au 30 novembre 2016;

attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) applicable par renvoi de l’art.

1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,

qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment);

attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de la faculté prévue à l’art. 53 al. 3 LPGA en annulant, par décision rectificative du 18 octobre 2016, celle rendue le 8 septembre 2016,

que la décision rectificative du 18 octobre 2016 ouvrant de nouvelles voies de droit, le présent recours devient sans objet,

qu’il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.

94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ L.________, à Nyon,

‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :