Dismissal for Incomplete Procedural Submission Following Notice to Rectify
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party submitted a letter following an unemployment insurance decision on opposition, but the letter lacked the required clarity, stated conclusions, and specific grounds necessary for a valid appeal under the administrative procedure law. The court, after notifying the insured of the deficiency and granting a specific timeframe to rectify the formal defects while warning that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn, dismissed the matter when no corrective action was taken, leading the court to strike the case from the roll as the initial appeal was presumed withdrawn pursuant to statutory provisions governing incomplete procedural submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 91 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Dismissal for Incomplete Procedural Submission Following Notice to Rectify: The court, after notifying the insured of the deficiency and granting a specific timeframe to rectify the formal defects while warning that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn, dismissed the matter when no corrective action was taken, leading the court to strike the case from the roll as the initial appeal was presumed withdrawn pursuant to statutory provisions governing incomplete procedural submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was deemed withdrawn because the appellant failed to correct the formal defects of their filing within the granted period.
The single judge was competent to rule on striking the case from the roll due to the deemed withdrawal of the appeal.
This provision dictates that no court fees should be collected and no costs should be awarded, as applied in order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 211/16 - 212/2016 ZQ16.041061
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
18 octobre 2016
__________________
Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Chaboudez
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
27 al. 5 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le courrier adressé par S.________ (ci-après : l’assuré) le 16 septembre 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concernant la décision sur opposition rendue le 19 août 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
vu l’avis du 22 septembre 2016 et notifié le 23 septembre 2016, par lequel la juge instructrice a imparti à l’assuré un délai de quatorze jours dès réception pour indiquer si son courrier devait être considéré comme un recours contre la décision sur opposition précitée et, dans l’affirmative, indiquer les motifs et conclusions de son recours, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré,
vu l’absence de réaction de l’assuré dans le délai imparti ;
considérant que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,
que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,
qu’en l’espèce, la volonté de l’assuré de recourir contre la décision sur opposition du 19 août 2016 ne ressortait pas clairement de son courrier du 16 septembre 2016, lequel ne contenait aucune critique claire de cette décision ni conclusion,
qu’un délai a été imparti à l’assuré pour corriger ce vice de forme,
qu’il a été dûment rendu attentif aux conséquences en cas d'inobservation de ce délai,
que, dans ces conditions, force est de constater que le « recours » du 16 septembre 2016 doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD),
que, partant, la cause doit être rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑
M. S.________,
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :