Legislator Jurisprudence & Législation
ZQ.2016.038750 • TC VD ZQ.2016.038750 Généré par l'IA

Claimant v. Employment Service (Appeal Moot Due to Rectifying Decision)

Numéro de cause ZQ.2016.038750
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant appealed a decision from the employment service that deemed them unfit for placement, but before the court could rule, the employment service issued a rectifying decision on September 29, 2016, which accepted the claimant's initial objection and annulled the initial decision, thereby granting the claimant's request. Consequently, the court found the appeal to be without object, ordering its removal from the docket, and mandated the employment service to pay the successful claimant 2,500 francs in equitable compensation for legal costs, while determining the prior request for legal aid was moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 al. 1 LPA-VD, Art. 55 al. 2 LPA-VD, Art. 118 al. 1 let. c CPC; Claimant v. Employment Service (Appeal Moot Due to Rectifying Decision): Consequently, the court found the appeal to be without object, ordering its removal from the docket, and mandated the employment service to pay the successful claimant 2,500 francs in equitable compensation for legal costs, while determining the prior request for legal aid was moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
placement de personnel rémunération de prestations assistance judiciaire gratuite éloignement qualité pour recourir commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to justify the competence of a single judge to strike the case from the roll because it became moot.

Art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for awarding an equitable indemnity for costs to the successful appellant.

Art. 55 al. 1 LPA-VD

Cited alongside Art. 61 let. g LPGA for awarding an equitable indemnity for costs.

Art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for ruling that no judicial costs are to be collected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · ACH 177/16 - 228/2016 ZQ16.038750

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

31 octobre 2016

__________________

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffière : Mme Parel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à Renens, recourant, représenté par Me Maxime Rocafort, avocat à Lausanne, et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3, 61 let. g LPGA; 55 al. 1, 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 17 mars 2016 par le Service de l’emploi (ci-après : SDE), par laquelle il a constaté que G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) était inapte au placement depuis le 27 octobre 2015, date de son inscription,

vu la décision sur opposition du 29 juin 2016, par laquelle le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé), a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision contestée,

vu le recours formé le 31 août 2016 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par Me Maxime Rocafort, conseil de l’assuré, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 29 juin 2016,

vu la décision rectificative rendue le 29 septembre 2016 par l’intimé (annulant et remplaçant la décision sur opposition du 29 juin 2016), par laquelle il a admis l’opposition formée le 4 mai 2016 par l’assuré à la décision du 17 mars 2016 et a annulé celle-ci,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),

qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté en rendant le 29 septembre 2016 une décision rectificative, par laquelle il a annulé sa décision sur opposition du 29 juin 2016,

que cette nouvelle décision, qui admet l’opposition du recourant et annule la décision du 17 mars 2016, fait ainsi droit aux conclusions du recourant,

qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique;

attendu que le recourant – qui obtient gain de cause – a droit à une équitable indemnité à titre de dépens à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA, art.

55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500 fr. (art. 55 al. 2 LPA-VD);

attendu que le recourant a par ailleurs obtenu au titre de l'assistance judiciaire la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Maxime Rocafort (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités,

que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201; art. 2 al. 1 let. a RAJ),

qu'en l'occurrence, Me Maxime Rocafort a chiffré, dans sa liste des opérations du 28 octobre 2016, à 30h30 le temps consacré à ce dossier,

qu’après examen détaillé, le temps consacré à certaines opérations listées apparaît manifestement excessif, vu l’importance du dossier et le degré de complexité de celui-ci,

qu’au regard de l’ampleur du dossier, les opérations effectuées les 19 et 23 août 2016 liées à la prise de connaissance des pièces doivent être ramenées de 4h20 à 1h30,

qu’au regard de la complexité des problèmes juridiques posés par l’affaire, les opérations des 20, 21 et 22 août 2016 liées aux recherches juridiques nécessaires à la rédaction du recours doivent être ramenées de 10h30 à 2h00,

qu’au regard du mémoire de recours, le temps consacré à la rédaction de celui-ci et de la requête d’assistance judiciaire doit également être ramené de 14h00 à 6h00,

que les autres opérations mentionnées dans la liste des opérations peuvent être confirmées,

qu’ainsi, l’activité relative à la conduite du procès doit être arrêtée à 12 heures au total,

que compte tenu du tarif horaire applicable de 180 fr., c’est un montant d’honoraires de 2’160 fr. qu’il convient d’accorder au titre de l’assistance judiciaire, auquel s’ajoutent les débours par 109 fr. 80 et la TVA au taux de 8%, soit un montant total de 2'451 fr. 40,

que dans ces conditions, il appert que l'allocation d'une équitable indemnité de dépens au recourant règle définitivement la question de l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire,

attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, versera à G.________ une équitable indemnité de 2'500 francs (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Maxime Rocafort, avocat à Lausanne (pour le recourant),

‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :